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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/01975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01975 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q24S
du 20 Février 2026
M. I 26/00000131
affaire : [L] [I] (MINEUR), représenté par Monsieur [E] [J] [I] né le [Date naissance 1] à [Localité 3], domicilié [Adresse 1] et Madame [T] [Z] née le 09/09/1986 domiciliée [Adresse 1], en qualité de représentants légaux du mineur.
c/ Organisme CCSS, S.A. MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée à
Me Laura MORE
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt Février À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [L] [I] (MINEUR), représenté par Monsieur [E] [J] [I] né le [Date naissance 1] à [Localité 3], domicilié [Adresse 1] et Madame [T] [Z] née le [Date naissance 2] domiciliée [Adresse 1], en qualité de représentants légaux du mineur.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CCSS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2025, l’enfant [L] [I] a été victime d’un accident de ski alpin à [Localité 7]. Alors qu’il suivait une leçon de ski sur une piste bleue, il s’est fait percuter par l’arrière par Monsieur [R] [N].
Les secours sont intervenus et ont conduit l’enfant à un centre médical à [Localité 7].
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 24 novembre 2025, M. [I] et Mme [Z], en qualité de représentants légaux de leurs fils [L], ont fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et les Caisses Sociales de Monaco devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale avec missions habituelles ;
— mettre à la charge de la requise les frais d’expertise ;
— à défaut, condamner la SA MAAF à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
— dire et juger que l’expert devra rendre son rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation ;
— condamner la SA MAAF à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et financier ;
— condamner la SA MAAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées, à domicile s’agissant de la SA MAAF et à personne s’agissant des Caisses sociales de [Localité 8] (selon accusé réception en date du 28 novembre 2025), ces dernières ne se sont fait ni assister ni représenter à l’audience, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Ils se sont fait assister.
Les Caisses sociales de [Localité 8] ont fait parvenir à la juridiction un courrier en date du 1er décembre 2025 indiquant le montant provisoire de leurs débours, soit 200,27 euros.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, la matérialité de l’accident est établie par le bon de secours du service de secours de [Localité 7] en date du 11 février 2025 désignant l’enfant [L] [I] comme personne blessée, ainsi que par le rapport d’accident de [V] [O], moniteur de l’enfant au moment des faits, aux termes duquel il indique que son élève le suivait lorsqu’il a été percuté par un individu arrivant à faible vitesse.
Par ailleurs, il ressort des courriers de la SA MAAF ASSURANCES, produits par les requérants, que cette dernière ne conteste par l’implication de son assuré, ayant confirmé en date du 25 août 2025 « intervenir » dans le cadre de cette affaire, et ayant accepté de verser une quittance provisionnelle de 1 000 euros.
Par ailleurs, à l’appui de leur demande d’expertise, les requérants font valoir que l’enfant a subi de multiples lésions, a dû se déplacer en fauteuil roulant pendant près de deux mois, n’a pas pu faire de sport pendant cent jours et fait encore l’objet de soins à ce jour.
Ils produisent les pièces médicales justificatives suivantes :
— un compte rendu clinique et radiologique daté du jour des faits et concluant à une fracture tibiale de la jambe droite, immobilisée par un cruro-pédieux pendant deux mois, et à une contre-indication sportive pendant cent jours, accompagnée d’une prescription médicale ;
— une prescription en date du 11 février 2025 pour la location d’un fauteuil roulant, avec repose pied, pour une durée de deux mois.
Il n’est pas justifié d’une poursuite de soins à ce jour.
Néanmoins, au regard des blessures initiales, les requérants justifient d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à leur demande d’expertise, à leurs frais avancés, sans préjuger de la compétence territoriale de la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond, la présente mesure d’instruction devant effectivement s’effectuer sur le ressort du tribunal judiciaire de Nice, au regard du domicile de [L] [I], situé à Beaulieu-sur-Mer.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, au regard des courriers déjà cités, le droit à indemnisation n’est pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES.
La nature des blessures subies par un jeune enfant, l’immobilisation et l’usage d’un fauteuil roulant pendant deux mois, et la contre-indication sportive pendant cent jours justifient qu’il soit accordé une provision sur l’indemnisation totale du préjudice subi. Toutefois, considérant la provision déjà versée de 1 000 euros, et en l’absence d’élément sur l’évolution des blessures à l’issue des cent jours et l’existence ou non de séquelles liées aux faits, il y a lieu de limiter la provision à la somme de 2 000 euros.
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette allocation n’est pas subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui la sollicite.
En l’espèce, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1 500 euros.
Sur les demandes accessoires :
La SA MAAF ASSURANCES sera tenue aux dépens et devra verser aux demandeurs la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable aux Caisses sociales de [Localité 8].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais d’ores et déjà,
ORDONNONS une expertise médicale de l’enfant mineur [L] [I] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [H] [X]
Centre Hospitalier La Palmosa – Service de SSR [Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
DISONS qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à [Localité 10] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [E] [I] et Madame [T] [Z] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 24 avril 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard 23 octobre 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable aux Caisses sociales de [Localité 8] ;
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [I] et Madame [T] [Z], en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur [L] [I], la somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [I] et Madame [T] [Z], en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur [L] [I], la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [E] [I] et Madame [T] [Z], en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur [L] [I], la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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