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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 mars 2026, n° 25/02448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MJ, S.A.S. CO.BA.TECH, S.A.S. SOL CONSEIL, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD - Es qualités d'assureur CNR de la, MJ, S.A., S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.S. LBBA ARCHITECTURE, Compagnie d'assurance, PITCH IMMO, Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 MARS 2026
N° RG 25/02448 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3CEZ
N° de minute :
S.N.C. PITCH IMMO
c/
S.A.S. SOL CONSEIL, S.A.S. MJ Es qualités attributaire du lot n° 04 « Revêtements Pierre », Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) Es qualités assureur de la société MJ, S.A.S. SOL CONSEIL Es qualités Bureau d’études de sols, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) Es qualités assureur de la société SOLER CONSEIL, S.A. SCYNA 4 Es qualités Bureau d’études structure, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) Es qualités assureur de la société SCYNA 4, S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Es qualité Contrôleur technique, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY Es qualités assureur de la société BUREAU VERITAS, S.A.S. CO.BA.TECH Es qualités de Maître d’Œuvre d’Exécution, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) Es qualités assureur de la société COBATECH, S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS Es qualités attributaire du lot n° 01 « Gros Œuvre », Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD – Es qualités d’assureur CNR de la société PITCH IMMO -
, S.A.S. LBBA ARCHITECTURE, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Es qualités Assureur de la société LOBJOY-BOUVIER-BOISSEAU (n° de contrat 131259/B), S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. GP ETANCHEITE Es qualités attributaire du lot n° 02 « Etanchéité », Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR prise en qualité d?assureur de la société SCYNA 4
, S.A.S. DSA, S.A. AXA FRANCE IARD Es qualités assureur de la société DSA, S.A.S. TECHNO FRANCE Es qualités attributaire du lot n° 08 « Métallerie / Serrurerie », Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR prise en qualité d?assureur de la société COBATECH
DEMANDERESSE
S.N.C. PITCH IMMO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014
DEFENDERESSES
S.A.S. SOL CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-laure CARRIERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1228
S.A.S. MJ Es qualités attributaire du lot n° 04 « Revêtements Pierre »
[Adresse 3]
[Localité 3]
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) Es qualités assureur de la société MJ
[Adresse 4]
[Localité 4]
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) Es qualités assureur de la société SOLER CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. SCYNA 4 Es qualités Bureau d’études structure
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Es qualité Contrôleur technique
[Adresse 6]
[Localité 7]
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY Es qualités assureur de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.A.S. CO.BA.TECH Es qualités de Maître d’Œuvre d’Exécution
[Adresse 8]
[Localité 9]
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS Es qualités attributaire du lot n° 01 « Gros Œuvre »
[Adresse 9]
[Localité 10]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Es qualités Assureur de la société LOBJOY-BOUVIER-BOISSEAU (n° de contrat 131259/B)
[Adresse 10]
[Localité 8]
S.A.S. GP ETANCHEITE Es qualités attributaire du lot n° 02 « Etanchéité »
[Adresse 11]
[Localité 11]
S.A.S. TECHNO FRANCE Es qualités attributaire du lot n° 08 « Métallerie / Serrurerie »
[Adresse 12]
[Localité 12]
Toutes non comparantes
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRavaux prise en qualité d’assureur des sociétés SCYNA 4 -COBATECH -SOLER CONSEIL- GP ETANCHEITE -
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD – Es qualités d’assureur CNR de la société PITCH IMMO -
[Adresse 13]
[Localité 13]
Ayant pour avocat Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A.S. LBBA ARCHITECTURE
[Adresse 14]
[Localité 14]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA -
[Adresse 15]
[Localité 15]
S.A.S. DSA
[Adresse 16]
[Localité 16]
Toutes deux représentées Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0208
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société COBAT CONSTRUCTIONS
[Adresse 15]
[Localité 15]
Ayant pour avocat Maître Stéphanie BOYER, Avocate au barreau de PARIS, Vestiaire: D1538
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 07 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 17] » sise [Adresse 18] à Chatillon (92320), a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [I] [M], au contradictoire des sociétés PITCH IMMO, ALLIANZ IARD en qualité d’assureur « Dommages Ouvrage », L’ETANCHEITE RATIONNELLE et COBAT CONSTRUCTIONS.
Dans le but de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 07 mai 2025, la société PITCH IMMO a, par actes de commissaire de justice en date des 18, 19, 22 et 24 septembre 2025, assigné devant cette juridiction, pour l’audience du 09 février 2026, les personnes suivantes :
— la Société DSA
— la Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA
— la Société GP ETANCHEITE
— la Société LBBA ARCHITECTURE,
— la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
— la Société SARL COBAT CONSTRUCTIONS,
— la Société SCYNA 4,
— la Société SMABTP, prise en qualité d’assureur des sociétés GP ETANCHEITE, TECHNO France, MJ, SOLER CONSEIL, SCYNA 4 et COBATECH
— la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS,
— la Société MJ,
— la Société SOL CONSEIL, venant aux droits de la société SOLER CONSEIL,
— la Société TECHNO FRANCE,
— la Société COBATECH,
— la Société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur CRN de la société PITCH Immo et en qualité d’assureur vices intermédiaires de la société PITCH IMMO,
— la Société Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de la société LBBA ARCHITECTURES
— la Société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société COBAT CONSTRUCTION
A l’audience du 09 février 2026, la société PITCH IMMO a réitéré les termes de son assignation.
La Société DSA, la Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA, la Société LBBA ARCHITECTURE, la Société SMABTP, prise en qualité d’assureur des sociétés GP ETANCHEITE, TECHNO France, SOLER CONSEIL, SCYNA 4 et COBATECH ont déclaré ne pas s’opposer à l’extension sollicitée tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
La société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société COBAT CONSTRUCTION et la société ALLIANZ IARD ont fait parvenir par écrit leurs protestations et réserves.
Régulièrement assignées à personne morale ou en étude, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société PITCH IMMO justifie, par la production notamment des contrats de marché et attestations d’assurance, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune à la Société DSA, la Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA, la Société GP ETANCHEITE, la Société LBBA ARCHITECTURE, la Société LLOYD’S, prise en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la Société SARL COBAT CONSTRUCTIONS, la Société SCYNA 4, la Société SMABTP, prise en qualité d’assureur des sociétés GP ETANCHEITE, TECHNO France, MJ, SOLER CONSEIL, SCYNA 4 et COBATECH, la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la Société MJ, la Société SOL CONSEIL, venant aux droits de la société SOLER CONSEIL, la Société TECHNO FRANCE, la Société COBATECH, la Société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur CRN de la société PITCH Immo et en qualité d’assureur vices intermédiaires de la société PITCH IMMO, la Société Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de la société LBBA ARCHITECTURES, la Société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société COBAT CONSTRUCTION l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes à la Société DSA, la Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA, la Société GP ETANCHEITE, la Société LBBA ARCHITECTURE, la Société LLOYD’S, prise en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la Société SARL COBAT CONSTRUCTIONS, la Société SCYNA 4, la Société SMABTP, prise en qualité d’assureur des sociétés GP ETANCHEITE, TECHNO France, MJ, SOLER CONSEIL, SCYNA 4 et COBATECH, la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la Société MJ, la Société SOL CONSEIL, venant aux droits de la société SOLER CONSEIL, la Société TECHNO FRANCE, la Société COBATECH, la Société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur CRN de la société PITCH Immo et en qualité d’assureur vices intermédiaires de la société PITCH IMMO, la Société Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de la société LBBA ARCHITECTURES, la Société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société COBAT CONSTRUCTION les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 07 mai 2025 (affaire n° RG25/00657) ayant désigné Madame [I] [M] en qualité d’expert ;
DISONS que la société PITCH IMMO communiquera sans délai à la Société DSA, la Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA, la Société GP ETANCHEITE, la Société LBBA ARCHITECTURE, la Société LLOYD’S, prise en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la Société SARL COBAT CONSTRUCTIONS, la Société SCYNA 4, la Société SMABTP, prise en qualité d’assureur des sociétés GP ETANCHEITE, TECHNO France, MJ, SOLER CONSEIL, SCYNA 4 et COBATECH, la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la Société MJ, la Société SOL CONSEIL, venant aux droits de la société SOLER CONSEIL, la Société TECHNO FRANCE, la Société COBATECH, la Société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur CRN de la société PITCH Immo et en qualité d’assureur vices intermédiaires de la société PITCH IMMO, la Société Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de la société LBBA ARCHITECTURES, la Société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société COBAT CONSTRUCTION l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Société DSA, la Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA, la Société GP ETANCHEITE, la Société LBBA ARCHITECTURE, la Société LLOYD’S, prise en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la Société SARL COBAT CONSTRUCTIONS, la Société SCYNA 4, la Société SMABTP, prise en qualité d’assureur des sociétés GP ETANCHEITE, TECHNO France, MJ, SOLER CONSEIL, SCYNA 4 et COBATECH, la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la Société MJ, la Société SOL CONSEIL, venant aux droits de la société SOLER CONSEIL, la Société TECHNO FRANCE, la Société COBATECH, la Société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur CRN de la société PITCH Immo et en qualité d’assureur vices intermédiaires de la société PITCH IMMO, la Société Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de la société LBBA ARCHITECTURES, la Société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société COBAT CONSTRUCTION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société PITCH IMMO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 19], , dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société PITCH IMMO de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société DSA, la Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA, la Société GP ETANCHEITE, la Société LBBA ARCHITECTURE, la Société LLOYD’S, prise en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la Société SARL COBAT CONSTRUCTIONS, la Société SCYNA 4, la Société SMABTP, prise en qualité d’assureur des sociétés GP ETANCHEITE, TECHNO France, MJ, SOLER CONSEIL, SCYNA 4 et COBATECH, la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, la Société MJ, la Société SOL CONSEIL, venant aux droits de la société SOLER CONSEIL, la Société TECHNO FRANCE, la Société COBATECH, la Société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur CRN de la société PITCH Immo et en qualité d’assureur vices intermédiaires de la société PITCH IMMO, la Société Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de la société LBBA ARCHITECTURES, la Société AXA France IARD, prise en qualité d’assureur de la société COBAT CONSTRUCTION sera caduque et privée de tout effet;
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société PITCH IMMO ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 15], le 02 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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