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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 25 févr. 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[J] [G]
, [A] [G]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [O] TRANSACTION.
, S.E.L.A.R.L. MJ SOLUTIO,, [H] [B]
, S.A.R.L. [O] TRANSACTION
, S.C.P. MATTHIEU [R] ET [K] [W] NOTAIRES ASSOCIES
, [L] [S]
copies et grosses délivrées
le
à Me BOUREUX (LILLE)
à Me VERCAIGNE (LILLE)
à Me CASTELAIN
à Me PEIRENBOOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00189 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H27F
Minute: 63 /2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 FEVRIER 2025
(DESISTEMENT)
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 17 Décembre 2024 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, greffier principal ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [G] né le 01 Mai 1985 à Seclin,
4 chemin des Millionnaires – 62220 CARVIN
représenté par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE
Madame [A] [G] née le 23 Novembre 1987 à Lille,
demeurant 4 chemin des Millionnaires – 62220 CARVIN
représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL [O] TRANSACTION., dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. [O] TRANSACTION, dont le siège social est sis 14 place Jean Jaurès – 62220 CARVIN
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. MJ SOLUTIO, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [O] TRANSACTION, désigné en cette qualité suivant jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 3 avril 2024., dont le siège social est sis Rue Saint Aubert, – 2 square Saint Jean – 62000 ARRAS
défaillant
Monsieur [H] [B] né le 10 Décembre 1965 à CARVIN, demeurant 13 route des Perriers – 74420 BOEGE
représenté par Me Sarah CASTELAIN, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Jean-Christophe BONFILS, avocat plaidant au barreau de DIJON
S.C.P. MATTHIEU [R] ET [K] [W] NOTAIRES ASSOCIES, dont le siège social est sis 11 rue Edouard Plachez – 62220 CARVIN
représentée par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [L] [S]
né le 08 Décembre 1950 à GRAVERSON, demeurant 143 rue du Maréchal Foch – 62220 CARVIN
représenté par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
Exposé du litige
M. [J] [G] et Mme [A] [P] épouse [G] (ci-après les « les époux [G] ») ont acquis de M. [H] [B] une maison à usage d’habitation située à Carvin, par acte établi par Maître [S] en date du 25 septembre 2012.
Evoquant la présence d’amiante dans le bien acquis, les époux [G] ont assigné M. [B] et la SARL Artois expertises immobilières, diagnostiqueur, par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune par acte du 25 septembre 2017, aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2017, rectifiée le 6 décembre 2017, M. [U] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
A la suite d’une assignation délivrée à l’initiative de M.[B] le 24 avril 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL [O] Transaction et à Maître [S] par ordonnance en date du 24 avril 2019.
L’expert a déposé son rapport le 18 décembre 2020.
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 8 et 11 janvier 2024, M. [J] [G] et Mme [A] [P] épouse [G] ont assigné M. [H] [B], la SARL [O] Transaction, la SCP Matthieu [R] et [K] [W] Notaires Associés, et Maître [L] [S], notaire, devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
les juger recevables et bien-fondés en leurs demandes ;
condamner in solidum M. [B], la SARL [O] Transaction, la SCP Matthieu [R] et [K] [W], Notaires Associés, Maître [L] [S] à leur payer la somme de 131 772,75 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice et de la perte de chance liés aux travaux de désamiantage à effectuer ;
condamner in solidum M. [B], la SARL [O] Transaction et la SCP Matthieu [R] et [K] [W], Notaires Associés, et Maître [L] [S] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer leur préjudice de jouissance
condamner in solidum M. [B], la SARL [O] Transaction et la SCP Matthieu [R] et [K] [W], Notaires Associés, et Maître [L] [S] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer leur préjudice moral et d’anxiété ;
condamner in solidum M. [H] [B], la SARL [O] Transaction, la SCP Matthieu [R] et [K] [W], Notaires Associés, et Maître [L] [S] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à prendre en charge les entiers frais et dépens ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
[H] [B], la SARL [O] Transaction, la SCP Matthieu [R] et [K] [W] Notaires
Associés, et Maître [L] [S] ont comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par la SARL [O] Transaction suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024 d’un incident tendant à voir déclarer prescrite l’action des époux [G] à son encontre.
La SARL [O] Transaction a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 3 avril 2024. Me [V], membre de la SELARL MJ Solutio a été désigné en qualité de mandataire-liquidateur.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 15 octobre 2024, puis fait l’objet d’un renvoi au 17 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, M. [G] et Mme [P] ont assigné en intervention forcée la SELARL MJ Solutio ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] Transaction.
La SELARL MJ Solutio n’a pas comparu.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 25 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 septembre 2024, la SA AXA France Iard formule les demandes suivantes :
accueillir la société AXA FRANCE IARD en son intervention volontaire, la déclarer recevable et bien fondée ;
déclarer prescrite l’action des époux [G] à l’encontre de la société [O] Transaction ;
Reconventionnellement :
condamner les époux [G] à payer à la société AXA France IARD une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les époux [G] aux dépens.
Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, la SA AXA France Iard se prévaut des dispositions de l’article 2224 du Code de procédure civile. Elle considère que les époux [G] avaient connaissance de manière certaine de la présence d’amiante dès le 25 septembre 2017, lorsqu’ils ont saisi le juge des référés d’une demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire. Elle évoque la jurisprudence récente, qui fixerait le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle au jour de la manifestation du dommage.
La SA AXA France Iard s’oppose par ailleurs à l’argumentation développée par M. [B], tendant à considérer que le point de départ concernant un manquement à une obligation de conseil ne commencerait à courir qu’à compter de la décision rendue définitive. Elle estime que le dommage résulte dans la présence d’amiante dans la maison, et qu’il n’y a pas lieu d’attendre le prononcé d’une décision de justice avant de déceler le préjudice subi par les acquéreurs.
La SA AXA France Iard ajoute que la prescription n’a pas été interrompue par les époux [G] avant le 8 janvier 2024. Elle affirme que l’effet interruptif de l’action en justice ne profite qu’à l’auteur de l’assignation et considère en conséquence que les demandeurs ne peuvent se prévaloir de l’effet interruptif de l’assignation délivrée par les époux [B] à la SARL [O] Transaction le 24 avril 2019.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 14 novembre 2024, la SCP Matthieu [R] et [K] [W] Notaires Associés, et Maître [L] Falqueformulent les demandes suivantes :
déclarer irrecevable pour cause de prescription les demandes présentées à leur encontre ;
condamner in solidum M. et Mme [G] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum de M. et Mme [G] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les notaires considèrent que la responsabilité notariale, fondée sur les articles 1382 et suivants anciens, sont des actions personnelles qui se prescrivent par cinq ans à compter du jour où leur titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Ils estiment qu’il résulte des termes de l’assignation en référé qu’ils ont fait délivrer à M. [B] que les époux [G] ont découvert la présence d’amiante en décembre 2016. Ils estiment en conséquence que l’assignation qui leur a été délivrée le 8 janvier 2024 est intervenue au-delà du délai de prescription.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 14 octobre 2024, les époux [G] formulent les demandes suivantes (outre une demande de renvoi à laquelle il a été fait droit à l’audience d’incident du 15 octobre 2024) :
Sur la fin de non-reccevoir tirée de la nature de l’action en responsabilité engagée à l’égard de M. [B] :
prendre acte du désistement de M. [B] de sa demande d’incident à leur égard.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la SARL [O] Transaction, AXA France IARD, la SCP Matthieu [R] et [K] [W], Notaires Associés et Maître [L] [S] :
— juger que les demandes qu’ils ont présentées ne sont pas prescrites à l’égard de M. [B], de la SARL [O] Transaction, d’AXA France IARD, de la SCP Matthieu [R] et [K] [W], Notaires Associés et Maître [L] [S] ;
— débouter, en conséquence, M. [B], la SARL [O] Transaction, AXA France IARD, la SCP Matthieu [R] et [K] [W], Notaires Associés, Maître [L] [S] de toutes leurs demandes, en ce compris leurs fins de non-recevoir ;
— condamner solidairement et à défaut in solidum M. [H] [B], AXA France IARD, la SARL [O] Transaction, la SCP Matthieu [R] et [K] [W], Notaires Associés, Maître [L] [S] à payer aux époux [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à prendre en charge les entiers frais et dépens ;
— les admettre au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [O] Transaction et fixer leur créance au passif de la SARL [O] Transaction pour un montant de 2000 euros à titre chirographaire et à titre échu au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident, sans préjudice des sommes sollicitées dans le cadre de l’instance au fond.
S’opposant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action, les époux [G] se prévalent des dispositions de l’article 2224 du Code civil. Ils estiment que le point de départ de la prescription en matière de vices et de dol se situe au jour du dépôt du rapport d’expertise. Ils affirment qu’ils n’avaient que des soupçons quant à la présence d’amiante sur les murs de leur habitation, lorsqu’ils ont assigné le vendeur et le diagnostiqueur en référé. Ils considèrent en conséquence qu’ils n’ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action à l’égard de la SARL [O] Transaction et de la SCP [R]-[W] et de Me [L] [S] que le 18 novembre 2020, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 mai 2024, M. [H] [T] les demandes suivantes :
débouter la SARL [O] Transaction, la SCP [R] et [W], Maître [L] [S], de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [G] contre eux ;
— lui donner acte ce que qu’il a demandé au fond, à titre reconventionnel, la condamnation de la SARL [O] Transaction, de la SCP Matthieu [R] et [K] [W], ainsi que de Maître [L] [S], à le garantir solidairement de toute condamnation ;
— condamner solidairement la SARL [O] Transaction, la SM[N] [R] et [K] [W], ainsi que Maître [L] [S], M. et Mme [G], à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du de procédure civile, outre aux dépens de l’incident.
Soutenant la recevabilité des demandes des époux [G] à l’encontre de l’agence immobilière et des notaires, M. [B] évoque la notion de dommage certain. Il estime que le délai de prescription ne peut commencer à courir tant qu’une décision définitive n’est pas intervenue. Il ajoute que la présence d’amiante n’a été certaine pour les demandeurs qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 18 décembre 2020, puisqu’ils n’avaient à la date de l’assignation en référé, aucune vision claire de l’étendue du dommage.
Par ailleurs, M. [B] confirme qu’il n’entend plus soulever l’irrecevabilité du fondement délictuel choisi par les demandeurs à son encontre, précisant s’en reporter à ce sujet à la décision qui sera rendue par le tribunal.
Motifs de la décision
Sur la demande tendant à la recevabilité de l’intervention volontaire de la SA AXA France Iard
En application de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Or, l’article 768 dudit Code précise que le tribunal n’examine les moyens au soutien des prétentions des parties que s’ils sont invoqués dans la discussion de leurs dernières conclusions.
En l’espèce, la SA Allianz Iard demande, aux termes de ses écritures, à être jugée recevable et bien fondée en son intervention volontaire. Cette demande n’est néanmoins soutenue par aucun moyen de droit ni de fait dans la discussion.
Les autres parties n’ayant par ailleurs élevé aucune fin de non-recevoir à l’encontre de l’intervention volontaire de la SA AXA France Iard, cette demande est en réalité sans objet.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se préscrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de ces dispositions que la prescription d’une action en responsabilité délictuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Le point de départ de l’action en responsabilité délictuelle se situe donc au jour où la victime a une connaissance précise du dommage et de sa cause.
En l’espèce, les fins de non-recevoir soulevées concernent les demandes formulées par les époux [G] à l’encontre de :
— la SARL [O] Transaction assignée par acte du 8 janvier 2024
— Me [S] assigné par acte du 3 janvier 2024
— la SCP Matthieu [R] et [K] Grand’homme, assignée par acte du 8 janvier 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond, les époux [G] fondent leurs demandes à l’encontre de l’agence immobilière et des notaires sur la responsabilité délictuelle prévue à l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de la vente litigieuse. Ils estiment que ces derniers ont commis une faute, en ne l’avertissant pas de l’insuffisance du diagnostic technique fourni par le vendeur, au regard de la modification de la législation entrée en vigueur le 1er février 2012, soit après l’établissement dudit diagnostic, mais avant la régularisation de l’acte authentique de vente.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc à la date à laquelle les époux [G] ont eu connaissance de manière précise et certaine du dommage et de sa cause, à savoir la présence d’amiante dans le bien au-delà de ce qui avait dû être relevé par le diagnostic annexé à la vente.
Il résulte des pièces de la procédure que les époux [G] ont, le 25 septembre 2017, assigné le vendeur et le diagnostiqueur, évoquant la présence d’amiante dans les murs de l’habitation, contrairement aux énonciations du diagnostic annexé au contrat de vente. Ils avaient alors produit au débat un devis établi par la société Tourbez, spécialiste de l’amiante, qui précisait néanmoins n’avoir procédé qu’à un simple examen visuel.
Ainsi, s’ils soupçonnaient la présence d’amiante au-delà des informations précontractuelles qui leur avaient été transmises, les époux [G] ne connaissaient ni l’ampleur de l’atteinte du bien à l’amiante, ni le coût des travaux de désamiantage.
Ils pensaient par ailleurs que la cause de ce dommage pouvait résider dans la faute du diagnostiqueur dans l’accomplissement de ses missions.
Dans son rapport définitif du 18 décembre 2020, M. [X] a confirmé la présence d’amiante, contrairement aux constatations du diagnostic technique, et a évalué le coût des travaux de reprise. Il a par ailleurs écarté toute faute professionnelle du diagnostiqueur, lequel avait respecté les réglementations en vigueur lors de son intervention, lesdites réglementations ayant néanmoins changé avant la signature de l’acte de vente.
Aucun élément n’étant produit au débat quant à la date de notification dudit rapport, il y a lieu de considérer que les époux [G] ont eu connaissance, de manière précise et certaine du dommage, à compter du 18 décembre 2020.
Les assignations ayant été délivrées au mois de janvier 2024, moins de cinq ans après cette date, il y a lieu de les juger recevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL [O] Transaction, Me [S] et la SCP [R] et [W].
Sur le désistement de la fin de non-recevoir soulevée par M. [B]
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 dudit Code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 de ce Code ajoute que le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, dans le cadre de la discussion de ses dernières écritures, M. [B] formule un désistement de la fin de non-recevoir soulevée initialement, au titre du fondement de la responsabilité délictuelle choisi par les demandeurs. Ce moyen n’est pas repris dans le dispositif de ses écritures, mais apparaît clairement dans la discussion, souligné et en gras. M. [B] ne formule par ailleurs plus aucune demande au titre de la fin de non-recevoir dont s’agit.
Aux termes de leurs dernières écritures, les époux [C] demandent au juge de la mise en état de constater le désistement de M. [B] de cette demande, actant par-là même leur acceptation à ce titre.
Le désistement de M. [B] de sa fin de non-recevoir tirée du fondement de la responsabilité délictuelle choisi par les demandeurs sera donc constaté et déclaré parfait.
Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible d’appel immédiat ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SA Allianz Iard
DECLARE RECEVABLES les demandes formulées par M. [J] [G] et Mme [A] [P] épouse [G] à l’encontre de la SARL [O] transaction, Me [F] [S] et la SCP Mathieu [R] et [K] [W]
CONSTATE le désistement de M. [H] [B] de la fin de non-recevoir tirée du fondement de la responsabilité délictuelle soulevé par M. [J] [G] et Mme [A] [P]
DECLARE ce désistement parfait
DIT que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance principale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 avril 2025 à 09h00, date pour laquelle Maître Vercaigne, conseil de la SA AXA France Iard est invité à conclure au fond.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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