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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 11 avr. 2026, n° 26/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Jeanne SEICHEPINE
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 26/00800 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L6ZD et
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 Avril 2026,
Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie CHARTON, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[R] [D] [T]
né le 09 Juillet 1979 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Notifiée à l’intéressé(e) le :
7 avril 2026
à
15:55
Vu la requête du PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE en la prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requête de Monsieur [R] [D] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté Maître Romain DUSSAULT avocat au cabinet Centaure non comparant à l’audience , a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Me Bénédicte HOFMANN, avocat, a repris les termes de son recours (après avoir renoncé au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte) et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative , sollicitant à titre subsidiaire une assignation à résidence judiciaire) ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [R] [D] [T] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [R] [D] [T] et que parallèlement, le PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture de Meurthe-Et-Moselle est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [X] [L], signataire délégué par arrêté du 13 février 2026, publié le même jour ;
Qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’elle est donc régulière et recevable ;
I- Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que [R] [D] [T] a formé une demande d’annulation de l’arrêté préfectoral ayant ordonné son placement en rétention administrative ;
Que lors de l’audience, son conseil a abandonné le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté ;
— Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation du requérant :
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-6 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, « la décision de placement (…) est écrite et motivée » ;
Qu’en effet, une mesure de rétention doit faire l’objet d’une motivation spécifique ;
Qu’à cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration ; que ces éléments de faits doivent être précis et non généraux ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la motivation, que le Préfet a examiné la situation individuelle de [R] [D] [T], la décision de placement en rétention faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à sa situation personnelle, familiale et administrative ;
Que le Préfet a bien mentionné le placement en rétention administrative intervenu du 8 au 12 janvier 2025 ; que [R] [D] [T] affirme avoir également été placé en rétention sur le fondement de l’arrêté préfectoral d’expulsion, du 19 novembre 2022 au 18 janvier 2023 et du 12 septembre 2023 au 11 novembre 2023 ; qu’il justifie avoir été placé en rétention administrative le 19 novembre 2022, la date de fin de cette rétention n’étant pas établie ; qu’il justifie également avoir été assigné à résidence pour 45 jours, à compter du 11 janvier 2025 ;
Qu’au regard de l’ancienneté de ces mesures, le fait que le préfet n’en ai pas fait mention dans l’arrêté litigieux n’entache pas sa décision d’insuffisance de motivation ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à ce moyen, la décision contestée n’étant pas stéréotypée ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé du requérant :
Attendu que [R] [D] [T] ne rapporte pas la preuve de circonstances particulières susceptibles de contredire l’affirmation du Préfet selon laquelle il ne présenterait aucun état de vulnérabilité ;
Qu’en effet, contrairement à ce qu’affirme le préfet, il est établi par le certificat médical établi au cours de la garde à vue que [R] [D] [T] bénéficie d’un traitement de substitution (SERESTA et METHADONE) ;
Que toutefois, la prise de ce traitement en lui-même n’est pas suffisant pour établir que l’état de santé de [R] [D] [T] est incompatible avec une rétention administrative ;
Que [R] [D] [T] indique lui-même dans son recours que son traitement et son ordonnance ont été apporté au commissariat par son fils durant sa garde à vue ; qu’étant en possession de son ordonnance, il peut obtenir son traitement à l’unité médical du Centre de rétention administrative ; qu’interrogé sur ce point lors de l’audience de ce jour, il dit avoir vu le médecin et avoir accès à son traitement habituel ;
Qu’il y a dès lors lieu de dire que le Préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant :
* Sur l’appréciation des garanties de représentation
Attendu qu’il convient de rappeler que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;
Qu’il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que [R] [D] [T] a déclaré, lors de son audition, être marié, père de cinq enfants dont un mineur et quatre à sa charge, sans profession, sans ressource et se savoir en situation irrégulière suite à l’arrêté préfectoral d’expulsion ;
Qu’il a communiqué une adresse, mais sans transmettre de justificatifs ;
Que par ailleurs, il est constant que [R] [D] [T] fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion notifié depuis mai 2022, qu’il n’a pas exécuté volontairement ; qu’il a également déjà fait l’objet de placements en rétention administrative et d’au moins une assignation à résidence ;
Que dans son audition, il s’opposait à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Que dès lors, il ne peut être reproché au Préfet d’avoir considéré que [R] [D] [T] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence et qu’un placement en rétention administrative était nécessaire ;
Qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
— Sur la violation de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Qu’aux termes de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-six jours par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative ;
Qu’aux termes de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administration exerce toute diligence à cet effet ;
Qu’il ressort de l’application combinée de ces trois textes que, si le placement en rétention administrative doit être motivé, notamment par l’absence de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, cette mesure conserve pour seule finalité l’exécution effective de l’éloignement ;
Qu’il en résulte que l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’eloignement, ne peut, à elle-seule motiver un placement en rétention administrative, en l’absence de perspective réaliste de l’exécution effective de l’éloignement;
Attendu qu’en l’espèce, force est de constater que [R] [D] [T] ne démontre pas l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement ;
Que le fait que les autorités consulaires kosovares n’auraient pas répondu aux précédentes demandes n’est pas suffisant, alors que le dossier contient un acte de naissance émanant de la République du KOSOVO ;
Que si [R] [D] [T] affirme avoir déjà fait des démarches qui ont abouties à un rejet par le Kosovo, il n’en justifie pas ;
Que le moyen sera donc rejeté ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la réitération des placements en rétention du requérant sur le fondement de la même mesure d’éloignement :
Attendu que dans sa décision n°2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L. 741-7 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile à compter du 1er novembre 2026 ;
Que dans l’attente de nouvelles dispositions législatives, le Conseil constitutionnel a décidé que : « afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet » ;
Attendu qu’il est établi que [R] [D] [T] a déjà été placé en rétention administrative à compter du 19 novembre 2022 et du 8 au 12 janvier 2025 ; qu’il ne justifie pas du placement en rétention qu’il évoque fin 2023 ;
Que toutefois, au regard de l’ancienneté de ces mesures, de l’absence d’exécution spontanée de la décision d’éloignement et de l’opposition de l’intéressé à la décision d’éloignement, un nouveau placement en rétention administrative n’apparait pas disproportionné ou inutile, sachant que l’identité de l’intéressé est établi par un acte de naissance et qu’il devrait pouvoir bénéficier de documents d’identité ;
Que le moyen sera rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [R] [D] [T] ;
II – Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [R] [D] [T], de nationalité kosovare, fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion daté du 9 mai 2022 ; qu’il en a reçu notification le 12 mai 2022 ; que cette décision d’éloignement a été confirmée par le Tribunal administratif de Nice le 15 mai 2024 ;
Qu’afin de garantir l’exécution de cette décision d’éloignement, Monsieur [R] [D] [T] a été placé en rétention administrative le 8 avril 2026 ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 96 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Que toutefois, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ » ; que « l’administration exerce toute diligence à cet effet » ;
Que selon une jurisprudence établie, il appartient à l’administration de faire toutes diligences aux fins de permettre l’éloignement de l’intéressé dès le lendemain du placement en rétention ; que, sauf à démontrer que des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures (c’est-à-dire, une force majeure) ont fait obstacles à l’accomplissement des diligences, un délai de plusieurs jours porte atteinte aux droits de l’étranger et justifie la mainlevée la mesure (par exemple : cass. civ. 1ère 9 nov. 2016, n°15-28.793, cass. civ. 1ère, 23 septembre 2015, n°14-25.064, cass. civ 1ère, 10 janvier 2018, n°16-29.105, cour d’appel de Metz, 29 août 2024, RG 24-00696) ;
Qu’il est également de jurisprudence établie que le juge doit vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, ce qui n’est pas le cas lorsque seule l’administration centrale française (notamment la DGEF ou l’UCI de la DNPAF) a été saisie de la demande ; qu’en l’absence de preuve de la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère, la saisie de l’administration centrale française ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (cf. 1ère Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175) ;
Qu’en l’espèce, l’administration justifie avoir transmis une demande de laissez-passer consulaire à l’ambassade du Kosovo le 9 janvier 2025, manifestement à l’occasion du précédent placement en rétention administrative intervenu à cette date ; que cette diligence, effectuée il y a plus d’un an, et dont le résultat est inconnu, ne peut pas être considéré comme utile à la date de la présente procédure ;
Que parallèlement, l’administration justifie avoir formé une demande auprès de l’Unité centrale d’identification (UCI) de la Direction nationale de la police aux frontières (DNPAF) le 8 avril 2026 ; que cette démarche est purement interne à l’administration et ne peut pas être considéré comme une diligence utile au sens de l’article L. 741-3 et de la jurisprudence précitée ;
Que le mail en réponse de l’UCI du 10 avril mentionnant que « l’instruction du dossier par le consulat du Kosovo a été faite le 08/04/2026 », et qui n’est accompagné d’aucune pièce justificative, ne permet pas de s’assurer d’une véritable saisine des autorités consulaires ; que cette formulation est obscure et ne permet pas de savoir quelles ont été les démarches accomplies ; qu’aucune pièce justificative n’est jointe, telle des accusés de réception des autorités consulaires étrangères ;
Qu’ainsi, force est de constater que l’administration n’a fait aucune diligence utile aux fins d’éloignement de l’intéressé depuis son placement en rétention administrative le 7 avril 2026 ;
Que dès lors, en l’absence de diligences utiles, la demande de prolongation sera rejetée et la libération de [R] [D] [T] sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 26/00800 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L6ZD et 26/808 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 26/00800 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L6ZD ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS le recours formé par Monsieur [R] [D] [T] en contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la requête du PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
ORDONNONS, en application de l’article L.743-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, la remise en liberté de Monsieur [R] [D] [T] ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce, par application de l’article L.743-19 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national français ;
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel non suspensif dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ ou son délégué ; qu’en application de l’article L.743-22 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction faisant suite à la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025, s’il interjette appel dans le délai de 06 heures à compter de la notification qui lui sera faite de cette décision, le procureur de la République peut solliciter du Premier Président qu’il déclare son appel suspensif
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Avril 2026 à 10h31.
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE, non comparant
Notification de la présente ordonnance a été donnée au procureur de la République, au PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et au CRA le 11 Avril 2026 à 11 h 08
Le greffier,
Emilie CHARTON,
Le procureur de la République :
□ fait appel suspensif de la présente décision le 11 Avril 2026 à ___ h ___
□ prend acte de la décision et déclare ne pas former appel suspensif le 11 Avril 2026.
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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