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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 18 nov. 2024, n° 24/03281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [8]
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
N° RG 24/03281 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6WY
JUGEMENT DU :
18 Novembre 2024
[Y] [V]
[Z] [V]
C/
[C] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 18 Novembre 2024 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 23 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [Z] [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Céline DENIS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Manuella STEPHAN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] [V] ont fait appel aux services de Madame [C] [X] exerçant sous l’enseigne CH INTERIOR DESIGN pour un projet de rénovation avec transformation du garage et grange en pool house et piscine au sein de leur résidence principale sise à [Adresse 10].
Un devis a été établi le 5 juin 2020 pour un montant total de 7 883,00 euros hors taxe et les époux [V] ont procédé au versement d’un premier acompte de 3 941,50 euros.
Une demande de permis de construire a été déposé en mairie le 7 janvier 2021 afin d’obtenir l’autorisation de réaliser les travaux envisagés.
Par courrier du 29 janvier 2021, la commune de [Localité 9] a indiqué que le dossier était incomplet dans la mesure où il manquait un certain nombre d’éléments notamment :
— un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune
— la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions
— un plan de masse à une échelle cohérente avec celle indiquée sur le plan
— une notice plus développée reprenant l’état initial du terrain et de ses abords ainsi que les parties retenues pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages.
En outre, la commune précisait que le dossier présenté ne respectait pas la réglementation du plan local d’urbanisme et que l’architecte des bâtiments de France avait émis un avis défavorable en date du 12 janvier 2021 en ce sens que le projet était de nature à porter atteinte à la conservation, à la mise en valeur du monument historique ou aux abords du fait de sa volumétrie, de la forme de sa toiture et de l’impact prévisible que le projet aurait dans le milieu environnant et du bâti existant.
Suivant courrier du 3 mars 2021 en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, Monsieur et Madame [V] ont mis en demeure Madame [C] [X] de reprendre contact avec eux sous quinzaine dans l’objectif de trouver une compensation financière pour abandon de chantier ou de leur présenter un professionnel architecte agréé.
Ils ont également réclamé le dossier de permis de construire rappelant que compte tenu de la surface plancher de leur maison à savoir plus de 150 m² la signature d’un architecte inscrit à l’ordre était obligatoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] [V] ont assigné Madame [C] [X] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamner à leur régler sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre les dépens, les sommes suivantes :
6 700, 55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 20212 000, 00 euros au titre du préjudice moral subi1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] [V] étaient représentés par leur conseil et Madame [C] [X] bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle.
Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] [V] maintiennent leurs demandes.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 1224 du code civil, ils soutiennent que Madame [C] [X] n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles dans la mesure où aucun projet ne leur a été remis et que les prestations prévues dans le cadre du devis n’ont jamais été exécutées.
Ils affirment avoir procédé au règlement d’un 2ème acompte à hauteur de 2 759,05 euros.
Ils font également valoir que le chantier devait être finalisé avant l’été 2021 précision faite que la durée du chantier avait été évaluée à 6 mois.
Ils considèrent que l’ensemble de ces manquements caractérise une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat.
S’agissant du préjudice moral, ils ajoutent qu’en l’absence de remboursement des acomptes versés, ils n’ont pu réaliser leur projet faute de fonds nécessaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile le défendeur ne comparaissant pas et n’étant pas représenté, il sera statué par jugement réputé contradictoire dans la mesure où la décision est susceptible d’appel.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement des acomptes versés
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1103 du même code les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
A titre liminaire, le tribunal relève que les demandeurs ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs écritures la résolution du contrat de prestation de service.
En l’espèce, il est versé à la procédure un devis daté du 5 juin 2020 stipulant que le prix total de 7 883,00 euros hors taxes doit être payé à hauteur de 50% lors de la signature, 35% lors de la remise de l’avant-projet et 15% lors de la remise des devis.
Il ressort des pièces communiquées qu’une facture a été établie le 6 octobre 2020 démontrant que Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] [V] se sont acquittés du premier acompte à concurrence de la somme de 3 941,50 euros.
En revanche, tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de rapporter la preuve que les époux [V] ont réglé la somme de 2759,05 euros de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande de remboursement de cet acompte.
S’agissant des prestations fournies par la défenderesse, il est établi que :
Le permis de construire déposé le 7 janvier 2021 n’a pas été délivré au motif d’une part que le dossier était incomplet et d’autre part qu’il ne respectait pas les dispositions du plan local d’urbanisme ; Le service des bâtiments de France a par courrier du 12 janvier 2021 refusé de donner son accord au projet présenté soutenant que ledit projet était susceptible de nuire à l’intérêt des abords du monument historique et principalement du fait de sa volumétrie, de la forme de sa toiture et de l’impact prévisible qu’il aurait sur le milieu environnement et du bâti existant.Aucun projet n’a été remis aux demandeurs contrairement à ce qui était prévu par le devis.Par ailleurs, Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] [V] ont adressé à Madame [C] [X] le 3 mars 2021 un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception au terme duquel ils rappelaient que les prestations prévues n’avaient pas été exécutées et concluaient au vu des motifs du rejet de la demande de permis de construire que cette dernière ne disposait pas de qualifications suffisantes pour mener à bien leur projet.
Ils réclamaient une compensation financière ou la présentation d’un architecte agrée.
Au regard de ces éléments, il ressort que Madame [C] [X] a manqué à son obligation contractuelle de réalisation des prestations convenues entre les parties selon devis du 5 juin 2020.
Les époux [V] sont ainsi fondés à solliciter le remboursement de l’acompte qu’ils ont inutilement réglé.
Par conséquent, Madame [C] [X] sera condamnée à restituer à Monsieur et Madame [V] la somme de 3 941, 50 euros représentant l’acompte versé.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’inexécution des prestations, objets du devis, ont causé à Monsieur et Madame [V] un préjudice en ce qu’ils ont dû différer leur projet et en ce qu’ils n’ont pu disposer du montant de l’acompte versé pour engager une autre entreprise.
Leur demande est bien fondée et il leur sera alloué la somme de 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [X] partie perdante doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge les frais non compris dans les dépens que Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] [V] ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts en justice.
En compensation, Madame [C] [X] sera condamnée à leur verser la somme de 900,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [C] [X] à payer à Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] [V] la somme de trois mille neuf cent quarante et un euros et cinquante centimes (3 941,50 euros) représentant le premier acompte versé avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [C] [X] à régler à Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] [V] la somme de cinq cents euros (500,00) euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [C] [X] à verser à Monsieur [Y] [V] et Madame [Z] [V] neuf cents euros (900,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [X] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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