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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 21 avr. 2026, n° 26/03020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/03020 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJDA
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03020 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJDA
Affaire jointe N°RG 26/3021
Le 21 Avril 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 29 avril 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de Monsieur [F] [Y] [S] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 avril 2026 par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [F] [Y] [S], notifiée à l’intéressé le 17 avril 2026 à 11h30;
1) Vu le recours de M. [F] [Y] [S] daté du 18 avril 2026 , reçu le 18 avril 2026 à 12h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 20 avril 2026, reçue le 20 avril 2026 à 13h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [F] [Y] [S]
né le 27 Octobre 1982 à [Localité 2] (RUSSIE), de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 20 avril 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Rayssa HARMES, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [F] [Y] [S] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/03020 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJDA et celle introduite par le recours de M. [F] [Y] [S] enregistré sous le N°RG 26/3021 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le Conseil de M. [S] reprend oralement à l’audience, à l’appui du recours en contestation déposé par son client, l’ensemble des moyens mentionnés dans la requête écrite à l’exception de ceux relatifs à l’incompétence de l’auteur et la validité de la signature de l’acte;
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre-vingt seize heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap; que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger;
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture retient, aux termes de l’arrêté litigieux, que M. [S], sous le coup d’un arrêté d’expulsion depuis 2025, constitue une menace pour l’ordre public en ce sens qu’il a été condamné en 2006 par le tribunal correctionnel de Colmar à 4 mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis pour des faits de vol en réunion, et le 17 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine significative de 5 ans d’emprisonnement pour vol avec violence et enlèvement, séquestration; que c’est à ce titre que son statut de réfugié lui a d’ailleurs été définitivement retiré par la CNDA le 4 décembre 2020;
Attendu que la Préfecture retient, par ailleurs, que M. [S] ne justifie d’aucune insertion durable sur le sol français, et déclare une adresse [Adresse 2] à Strasbourg sans en justifier; qu’elle en conclut qu’aucune autre mesure que la rétention administrative n’est suffisante pour prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’expulsion;
Attend, toutefois, qu’ il ressort des pièces produites par les parties et des débats que M. [S] avait préablement remis aux autorités un passeport russe en cours de validité le 16 mai 2025, ce qui n’est nulle part mentionné par la Préfecture dans son arrêté de placement en rétention; qu’en outre, M. [S] s’était vu notifier le 7 mai 2025 un arrêté d’assignation à résidence par la Préfecture aux termes duquel l’Administration relevait que l’intéressé disposait d’une adresse [Adresse 2] à Strasbourg, et soulignait: “dans le contexte diplomatique actuel, les autorités russes ne délivrent pas de laissez-passer consulaire; qu’ainsi dans les circonstances particulières de l’espèce, l’intéressé peut être regardé comme étant dans l’impossibilité de regagner, à bref délai, son pays d’origine”; que la Préfecture ne conteste pas à l’audience que M. [S] a toujours respecté son obligation de pointage dans le cadre de cette assignation à résidence, étant rappelé que cette obligation lui impose de se rendre trois fois par semaine à la DZPAF d'[Localité 3]; que c’est d’ailleurs à l’occasion de son pointage à l’aéroport d'[Localité 3] que M. [S] a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre de la procédure pénale relative à la plainte déposée par sa compagne pour violences conjugales;
Attendu qu’en ne faisant pas état dans sa décision ni de la réalité de l’adresse déclarée par M. [S], que la Préfecture avait pu pourtant vérifier lors de la notification de l’arrêté d’assignation à résidence précité, ni du fait que l’intéressé avait préalablement remis son passeport russe en cours de validité, ni du fait qu’il respecte scrupuleusement son obligation de pointage trois fois par semaine depuis près d’un an dans le cadre de son assignation à résidence, ni de l’impossibilité d’éloigner l’intéressé vers la Russie à brève échéance, ainsi qu’elle avait pu elle-même le relever dans l’arrêté portant assignation à résidence, la Préfecture ne justifie pas avoir procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. [S] avant de décider de le placer en rétention;
Que, de façon surabondante, s’agissant de la menace à l’ordre public, il convient d’observer que la dernière condamnation pénale inscrite au casier judiciaire de M. [S] remonte à plus de 15 ans, et que la garde à vue dont l’intéressé a fait l’objet le 15 avril 2026 a été levée pour poursuite des investigations, sans qu’aucune décision de poursuite n’ait été prise par le parquet;
Que faute pour la Préfecture d’avoir suffisamment motivé sa décision au regard des critères prévus par la loi et de la situation personnelle de M. [S], il convient de faire droit au recours de l’intéressé et d’ordonner sa remise en liberté, sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes présentés par les parties;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [Y] [S] enregistré sous le N°RG 26/3021 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 26/03020 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJDA ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [Y] [S] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [F] [Y] [S] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et sans objet;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [F] [Y] [S] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 4] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il demeure sous le coup d’un arrêté d’expulsion;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 21 avril 2026 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 avril 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 21 avril 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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