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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 3 sept. 2025, n° 23/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 23/01703 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWQE
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
03 Septembre 2025
Affaire :
M. [N] [O]
C/
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Arnaud CUCHE – 1325
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 03 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 1er Février 2024,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
né le 17 Mai 1980 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004150 du 22/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1325
DEFENDEUR
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[N] [O] se dit né le 17 mai 1980 à [Localité 4] (ALGERIE) de l’union entre [C] [O] né le 14 juillet 1947 à [Localité 4] de nationalité algérienne et décédé le 8 décembre 2020 à [Localité 5] (69) et [Z] [D] née [P] [E] le 13 août 1953 à [Localité 4].
Il revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être né de [Z] [D], Française sur le fondement de l’article 31 du code civil, pour être née dans un département français d’ALGERIE de parents inconnus.
Par une décision du 8 septembre 2017, le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [N] [O] par application de l’article 30-3 du code civil aux motifs que ses ascendants allégués Français sont établis depuis plus d’un demi-siècle sur un territoire actuellement situé à l’étranger et que ni lui ni sa mère ne justifient de la possession d’état de Français entre le 1er janvier 1963 et le 1er janvier 2013.
Cette décision de refus a été confirmée par le ministère de la Justice le 28 décembre 2022.
Par requête transmise au greffe par voie électronique le 28 février 2023, [N] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon.
Il demande au terme de celle-ci, au visa des articles 18, 21-14, 23-6 et 30-3 du code civil, de :
— Constater qu’il remplit les conditions fixées par l’article 18 du code civil,
— Annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française en date du 8 septembre 2017 ensemble le refus du Ministre du 28 décembre 2022,
— Dire et juger qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française,
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— Condamner l’Etat français à payer à son avocat la somme de 1 500 euros par application de l’article 700-2 du code de procédure civile, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
A l’appui de ses demandes, [N] [O] fait valoir que sa mère s’est toujours considérée comme ressortissante Française et qu’elle bénéficie à cet égard d’une possession d’état de Française. Il prétend qu’elle s’est d’ailleurs vue délivrer un certificat de nationalité française alors que le délai de cinquante ans prévu par l’article 30-3 du code civil n’était pas expiré, sa demande ayant été formulée le 14 juin 2012. Il en déduit que le directeur de greffe ne pouvait faire application de l’article 30-3 du code civil pour lui refuser la délivrance d’un certificat.
En outre il soutient que seul un jugement peut constater la perte de nationalité française de sorte que la décision du directeur de greffe ne respecte pas les dispositions de l’article 26-3 du code civil.
Enfin, sur le fondement de l’article 21-14 du code civil, il fait valoir qu’il dispose d’un lien fort en France, sa mère de nationalité française y résidant depuis 2019, sa présence auprès d’elle étant d’autant plus justifiée et importante depuis le décès de son père.
Pour l’ensemble de ces raisons, il sollicite l’annulation des décisions de refus du directeur de greffe et du ministre de la Justice.
Dans son avis notifié par voie électronique le 31 octobre 2023, le Procureur de la République sollicite du tribunal de déclarer :
— A titre principal, la requête irrecevable,
— A titre subsidiaire, la requête caduque sur le fondement de l’article 1040 du code de procédure civile,
— A titre très subsidiaire et sur le fond, être défavorable à la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il soulève l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 1045-1 du code de procédure civile au motif que [N] [O] n’a pas joint à sa requête le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du même code.
Il relève ensuite la caducité de la requête, sur le fondement de l’article 1040 du code de procédure civile, au motif qu’il ne justifie pas avoir déposé ou adressé une copie de la requête au ministère de la Justice.
Sur le fondement des articles 29-1, 29-3 et 31-3 du code civil, 1045-2 du code de procédure civile ainsi que D.2511-10 du code de l’organisation judiciaire, il soulève l’irrecevabilité de la demande de l’intéressé tendant à voir constater qu’il remplit les conditions de l’article 18 du code civil, au motif que seule une action déclaratoire de nationalité française, engagée sur le fondement de l’article 29-3 du code civil, par voie d’assignation à son encontre devant le tribunal judiciaire compétent permet au juge de dire qu’une personne est de nationalité française.
Sur le fond, le ministère public se fonde sur les articles 30, 31, 31-3, 32-1, 32-2 ainsi que 47 du code civil.
Concernant l’état civil de [N] [O], il estime que la copie délivrée le 6 novembre 2022 de son acte de naissance n’est pas probante aux motifs que, d’une part, elle porte le numéro « bis » alors que l’article 8 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil ne permet pas une telle numérotation des actes et que, d’autre part, elle ne mentionne ni la qualité du déclarant ni l’heure à laquelle a été dressé l’acte alors qu’il s’agit de mentions substantielles exigées par les articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Concernant le lien de filiation, il considère que la production de l’acte de décès de [C] [O] est insuffisante pour démontrer la naissance de ce dernier.
En outre, il constate que le jugement rectificatif du 14 avril 1970 visé dans l’acte de naissance de [Z] [D], qui modifie radicalement son identité, n’est pas produit. Il estime ainsi qu’en l’absence de production d’une expédition certifiée conforme du jugement rectificatif algérien, l’acte de naissance modifié en exécution de cette décision est inopposable en France.
Enfin, il relève que [N] [O] produit deux copies de l’acte de mariage de ses parents allégués, qui comportent des mentions différentes sur l’état civil de l’épouse, de sorte qu’ils sont également inopposables en France.
Il en déduit ainsi que le requérant ne rapporte pas la preuve d’une identité de personne entre [Z] [D] et [P] [E] de sorte qu’aucun lien de filiation n’est établi à son égard.
Concernant la nationalité de sa mère alléguée, il fait valoir que l’article 31 du code civil concerne les certificats de nationalité française et ne se rapporte pas à la demande de Monsieur [O].
Enfin, il prétend que l’article 21-14 du code civil invoqué par le requérant est inapplicable s’agissant d’une déclaration souscrite en application de l’article 23-6 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la requête de Monsieur [O]
L’article 789 du code de procédure civile introduit par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose en son 6° que le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En son article 55, le décret précité prévoit dans son I que les dispositions nouvelles qu’il contient entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et qu’elles sont applicables aux instances en cours à cette date et dans son II que les dispositions notamment de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur nouvelle rédaction, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
De même, l’article 1045-2 du code de procédure civile prévoit que la contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile.
L’action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 1045-1.
A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires.
Avant l’audience d’orientation, le président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes manifestement irrecevables ou manifestement infondées. L’ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
Le greffe avise le ministère public et l’avocat du demandeur des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et invite ce dernier à procéder comme il est dit à l’article 1040. Les règles de la procédure civile écrite ordinaire s’appliquent à la suite de la procédure.
Le tribunal décide qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française si le demandeur justifie de sa qualité de Français.
L’article 1040 du même code précise que dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
Or, il est constant que la présente instance a été introduite par requête enrôlée le 28 février 2023 devant le tribunal judiciaire de LYON.
Par conséquent, l’appréciation des fins de non-recevoir soulevées par le Procureur de la République, quant au défaut de jonction à la requête du formulaire visé à l’article 1045-2 du code de procédure civile et quant à la caducité de la requête sur le fondement de l’article 1040 de ce code, ne relève pas de la compétence du tribunal.
Ainsi, il convient de dire que les fins de non-recevoir opposées par le ministère public sont irrecevables comme relevant exclusivement des attributions du juge de la mise en état.
Sur les demandes tendant à constater que [N] [O] remplit les conditions de l’article 18 du code civil et à annuler les décisions de refus du directeur de greffe et du ministre de la Justice
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
En l’espèce, bien que [N] [O] sollicite dans son dispositif qu’il soit constaté qu’il remplit les conditions de l’article 18 du code civil, il s’agit toutefois d’une condition de délivrance d’un certificat de nationalité française.
La déclaration de nationalité française par filiation n’est donc qu’un moyen de fait invoqué par le requérant en vue d’obtenir un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 31-3 du code civil par une action en contestation de la décision du directeur de greffe de refus de délivrance du 8 septembre 2017.
En outre, à la lecture de l’ensemble de requête, il apparaît que [N] [O] ne sollicite pas réellement l’annulation des deux décisions de refus mais bien la délivrance d’un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 31-3 du code civil.
Ainsi, il n’y a lieu de statuer sur aucune de ces demandes.
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française de [N] [O]
En application des articles 31-2 et 31-3 du code civil, le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire. Pour l’établissement d’un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d’autres éléments, que les actes d’état civil dressés à l’étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés. Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire, qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.
Aux termes de l’article 18 du code civil dans sa rédaction applicable au cas d’espèce : « Est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. »
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
L’article 8 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’Etat civil en ALGÉRIE prévoit que les actes sont inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne. Les natures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l’acte. Il n’y est rien écrit par abréviation et aucune date n’y est mise en chiffres.
L’article 30 de la même ordonnance stipule de même que « les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé, dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif “dit”.»
L’article 60 prévoit que « l’acte de naissance énonce l’an, le mois, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession, et domicile des parents et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 ci-dessous. »
L’article 62 de cette ordonnance prévoit en outre que « la naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché. »
L’annexe 1 relative à la liste des documents d’état civil en usage dans les communes et services consulaires, du décret exécutif n° 14-75 du 17 février 2014 fixant la liste des documents d’état civil en ALGÉRIE, prévoit notamment que « l’acte de naissance (copie intégrale-extrait) » est établi sur formulaire EC7.
L’article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents de l’état civil en ALGÉRIE prévoit que les documents de l’état civil « comportent un code barre.»
En l’espèce, il convient de relever que pour justifier de son état civil, [N] [O] produit une copie intégrale établie en français le 6 novembre 2022 par l’officier d’état civil d'[Localité 4], sur formulaire EC7 avec code barre, d’un acte de naissance n° 06502 Bis.
Néanmoins, contrairement aux affirmations du ministère public, l’article 8 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 ne donne aucune indication sur la numérotation des actes d’état civil mais prévoit seulement leurs modalités d’inscription sur les registres. Il n’est donc pas démontré qu’un acte de naissance algérien, dont le numéro est accompagné de la mention « bis », est prohibé.
En revanche, force est de constater que la copie d’acte de naissance ne mentionne ni la qualité du déclarant ni l’heure d’établissement de l’acte, alors qu’il s’agit de mentions substantielles exigées par les articles 30 et 62 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 précitée.
L’acte de naissance dont se prévaut [N] [O] n’a donc pas été dressé dans les formes usitées en ALGÉRIE.
Pour cette raison, l’acte de naissance de [N] [O] est dépourvu de force probante.
Il ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [N] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité et la solution du litige motivent également de débouter [N] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française de [N] [O],
DIT que [N] [O], se disant né le 17 mai 1980 à [Localité 4] (ALGERIE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [N] [O] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [N] [O] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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