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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 avr. 2026, n° 25/02646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026
N° RG 25/02646 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3F3A
N° de minute :
Compagnied’assurance SMABTP, S.A.S. ATS
c/
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société NIS
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. ATS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société NIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 02 avril 2026 prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 25 janvier 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/03336, le président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sise [Adresse 5] à Nanterre (92000), représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, au contradictoire de plusieurs défendeurs, désigné Monsieur [D] [M] en qualité d’expert.
Par ordonnances des 17 juin 2022 (RG n° 22/00690), 24 mars 2023 (RG n° 22/02162) et 11 septembre 2023 (RG n° 23/01005), la mission de Monsieur [D] [M] a été étendue à d’autres défendeurs.
Par assignation délivrée le 30 Octobre 2025, la Compagnie d’assurance SMABTP et la A.S. ATS demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société NIS.
A l’audience du 04 Mars 2026, la Compagnie d’assurance SMABTP et la S.A.S. ATS maintiennent les termes de leur acte introductif d’instance.
La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société NIS, formule ses protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 25 juin 2025.
La Compagnie d’assurance SMABTP et la S.A.S. ATS justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société NI, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société NIS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 25 janvier 2022 enregistrée sous le RG n° 21/03336, ayant désigné Monsieur [D] [M] en qualité d’expert, ainsi que ordonnances des 17 juin 2022 (RG n° 22/00690), 24 mars 2023 (RG n° 22/02162) et 11 septembre 2023 (RG n° 23/01005) ;
Disons que la Compagnie d’assurance SMABTP et la S.A.S. ATS communiqueront sans délai à la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société NIS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société NIS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Compagnie d’assurance SMABTP et la S.A.S. ATS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 6],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ;
Disons que, faute de consignation par la Compagnie d’assurance SMABTP, et la S.A.S. ATS de la somme leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société NIS sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 4], le 22 Avril 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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