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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/06564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
6ème chambre civile
N° RG 24/06564 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MDAB
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J] [Y] [N]
né le 24 Novembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène MOREIRA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [L]
né le 29 Janvier 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 19 Juin 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marie FABREGUE Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 décembre 2024, Monsieur [Z] [N] a fait assigner Monsieur [G] [L] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir du tribunal de :
— Prononcer la résolution des marchés de travaux conclus entre monsieur [Z] [N] et monsieur [G] [L] portant sur l’aménagement d’un véhicule IVECO DAILY 4x4 selon devis du 28 mars 2024 pour un montant de 15.000 euros et devis du 19 juin 2024 pour un montant de 38.400 euros TTC, aux torts exclusifs de monsieur [G] [L] ;
— Condamner monsieur [G] [L] à payer la somme de 22.000 euros à monsieur [Z] [N] à titre de restitution ;
— condamner monsieur [G] [L] à payer à monsieur [Z] [N] la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l’inexécution fautive de ses obligations ;
— condamner monsieur [G] [L] à payer à monsieur [Z] [N] la somme de [pour mémoire] au titre du préjudice de jouissance, soit la somme de 150 euros par jour à compter du premier novembre 2024 ;
— condamner monsieur [G] [L] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à monsieur [Z] [N] ;
— condamner monsieur [G] [L] aux entiers dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire.
Monsieur [G] [L] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considéré comme défaillant.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ".
En l’espèce, monsieur [G] [L] a établi le 28 mars 2024 un devis de 15.000 euros à l’attention de monsieur [Z] [N] portant sur une prestation d’étude, budgétisation et coordination des différents intervenants pour un projet d’aménagement d’un véhicule IVECO DAILY 4x4 de 5,5 tonnes, avec mise à disposition d’un atelier nécessaire à l’intervention des prestataires et au stockage du matériel lié au projet, jusqu’çà la livraison du véhicule.
Il est indiqué dans le devis du 28 mars 2024 que deux acomptes ont été perçus, un premier de 7.500 euros et un second 4.500 euros, de sorte que le solde restant dû s’élève à 3.000 euros.
De fait, monsieur [Z] [N] justifie de ce que trois virements ont été effectués entre le 09 avril 2024 et le 23 mai 2024, portant à 12.000 euros les acomptes versés.
Il ressort des échanges écrits effectués sur WhatsApp entre les parties que le premier acompte de 7.500 euros, versé entre le 09 et le 10 avril 2024, fait suite à une demande en date du 05 avril 2024, par laquelle monsieur [G] [L] demande à monsieur [Z] [N] de bien vouloir lui " faire un virement de 7500€ ".
Puis, par un second devis établi le 19 juin 2024, monsieur [G] [L] a proposé à monsieur [Z] [N] de procéder à l’aménagement en menuiserie du véhicule IVECO DAILY pour un total de 38.400 euros TTC.
Monsieur [Z] [N] justifie d’avoir procédé à un virement de 10.000 euros à l’attention de monsieur [G] [L] afin de procéder à un acompte pour ce second devis du 19 juin 2024.
Malgré le versement d’acomptes à hauteur de 22.000 euros au total, force est de constater que monsieur [G] [L] ne justifie pas avoir procédé aux travaux commander sur ledit véhicule.
En effet, au regard des messages échangés entre monsieur [K] [M] et monsieur [G] [L], les travaux n’ont jamais été réalisés. Aussi, il ressort de l’attestation établie par monsieur [K] [M], responsable commercial ayant procédé à la livraison du véhicule IVECO fin juin 2024 ainsi qu’à sa récupération fin septembre 2024, qu’aucun travaux n’a été réalisé sur le véhicule entre ces deux dates. En outre, il ressort du constat de Commissaire de justice effectué le 21 novembre 2024 que le véhicule est encore neuf et qu’il est vide de tout aménagement en camping-car.
Il est ainsi suffisamment établi que l’engagement pris par monsieur [G] [L] à l’égard de monsieur [Z] [N] n’a pas été exécuté.
Monsieur [Z] [N] est donc fondé à obtenir la résolution du contrat, laquelle sera ordonnée.
Sur la demande de restitution
Aux termes de l’article 1229 du code civil :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ".
En l’espèce, compte-tenu de la résolution du contrat prononcée par la présente décision, et de l’absence de tout aménagement amorcé par monsieur [G] [L] (constat de Commissaire de justice effectué le 21 novembre 2024), il convient de condamner monsieur [G] [L] à restituer les acomptes perçus à hauteur de 22.000 euros.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1217 susvisé, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut toujours obtenir des dommages et intérêts.
En l’espèce, monsieur [Z] [N] estime qu’il a subi un préjudice de jouissance qu’il convient de chiffrer à 150 euros par jour à compter du 1er novembre 2024. Il sollicite en outre un préjudice au titre de l’inexécution des travaux à hauteur de 18.000 euros du fait que les travaux qui devront nécessairement être entrepris sur le véhicule dureront a minima quatre mois.
L’inexécution des travaux imputable à monsieur [G] [L] entre juin 2024 et novembre 2024 a nécessairement retardé la possibilité pour monsieur [Z] [N] d’utiliser son camion aménagé.
Il s’agit d’un préjudice de jouissance indemnisable.
En revanche, le préjudice qualifié de « souffert au titre de l’inexécution des travaux », qu’il explique dû du fait que les travaux devront être effectués et dureront 4 mois a minima, ne peut pas être sollicité en sus du préjudice de jouissance puisqu’il s’agit d’indemniser deux fois le même préjudice, à savoir le fait que monsieur [Z] [N] ne peut pas profiter de son camion aménagé.
Il sera donc débouté de sa demande formée au titre du préjudice souffert au titre de l’inexécution des travaux.
S’agissant du préjudice de jouissance indemnisable, force est de constater que si ce préjudice est certain, le tribunal ne sait pas combien de temps il a duré. De fait, monsieur [N] indique que ce préjudice dure du 1er novembre 2024 au jour du jugement. Pour autant, le tribunal n’est pas en mesure de savoir si monsieur [Z] [N] a ou non fait aménagé son camion depuis l’assignation et si le trouble de jouissance a pris fin.
Par ailleurs, il n’est pas établi dans les devis versés aux débats que le véhicule serait livré le 31 octobre 2024 au plus tard. Si monsieur [G] [L] indique dans un message adressé à monsieur [Z] [N] le 07 avril 2024 qu’il compte terminer l’aménagement du véhicule pour la [Localité 6] (" dans tous les cas ton véhicule sera fini pour la [Localité 6] c’est mon leitmotiv "), il n’en demeure pas moins que la date de livraison n’a pas été contractuellement entre les parties. Le préjudice de jouissance ne court donc pas nécessairement à compter du 1er novembre 2024.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à monsieur [Z] [N] un préjudice de jouissance d’une durée de 6 mois, dont le montant sera estimé à 20 euros par jour compte-tenu des circonstances de la cause et du fait qu’il s’agit d’un véhicule aménagé, portant ainsi à 2.730 euros l’évaluation du préjudice de jouissance (15 euros x 182 jours).
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [L], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [G] [L], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Monsieur [Z] [N], une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
PRONONCE la résolution des marchés de travaux conclus entre monsieur [Z] [N] et monsieur [G] [L] portant sur l’aménagement d’un véhicule IVECO DAILY 4x4 selon devis du 28 mars 2024 pour un montant de 15.000 euros et devis du 19 juin 2024 pour un montant de 38.400 euros TTC, aux torts exclusifs de monsieur [G] [L] ;
CONDAMNE monsieur [G] [L] à restituer à Monsieur [Z] [N] la somme de 22.000 euros ;
CONDAMNE monsieur [G] [L] à payer à monsieur [Z] [N] la somme de 2.730 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande indemnitaire de monsieur [Z] [N] au titre d’un préjudice subi en raison de l’inexécution fautive des obligations ;
CONDAMNE monsieur [G] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [G] [L] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à monsieur [Z] [N] ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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