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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 22/11592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son liquidateur judiciaire la S.E.L.A.R.L. [ B ] [ E ], S.A.S. GROUPE RODIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11592
N° Portalis 352J-W-B7G-CX4B3
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE RODIN représentée par son liquidateur judiciaire la S.E.L.A.R.L. [B] [E], prise en la personne de Me [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0099, et par Me Julie CAVELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0099
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 28 Janvier 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11592 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4B3
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 février 2021, la SARL Groupe Rodin, cabinet de courtage de produits d’assurance, de retraite et d’épargne, a conclu avec M. [S] [N] un mandat d’intermédiaire en assurance.
Ce contrat prévoit, en cas de renonciation ou de résiliation par les adhérents des contrats conclus par l’entremise de M. [N], sous différents délais et conditions, la restitution à la société Groupe Rodin des commissions perçues.
Estimant M. [N] redevable de la somme de 12.589,56 euros en vertu de ces stipulations, la société Groupe Rodin l’a fait citer devant cette juridiction suivant exploit d’huissier de justice du 21 septembre 2022.
Par jugement du 7 décembre 2022 du tribunal de commerce de Nanterre, la société Groupe Rodin a été placée en liquidation judiciaire, avec désignation de la SELARL [B] [E], prise en la personne de Me [J] [E], en qualité de liquidateur.
Selon conclusions communes avec la société Groupe Rodin, transmises par voie électronique le 21 mars 2023, la SELARL [B] [E] est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ces mêmes écritures également signifiées par voie d’huissier de justice le 4 janvier 2024 à M. [N], la société Groupe Rodin, représentée par son liquidateur la société [B] [E], demande au tribunal de :
« o Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
o Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o Vu les pièces,
(…)
• JUGER la société GROUPE RODIN recevable et bien fondée en ses demandes,
• JUGER qu’en application du contrat de distribution Monsieur [S] [N] a l’obligation de restituer à la société GROUPE RODIN les commissions versées au titre des contrats annulés et dont les commissions correspondantes ont fait l’objet d’une reprise par les compagnies d’assurance,
En conséquence,
• CONDAMNER Monsieur [S] [N] à payer par provision à la société GROUPE RODIN la somme de 12.589,56 €,
En tout état de cause,
• CONDAMNER Monsieur [S] [N] à payer à la société GROUPE RODIN une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance ».
Elle soutient en substance, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, que la reprise de commissions est une pratique habituelle du secteur de la distribution d’assurance et que celle-ci, prévue à l’article 8 et aux annexes du mandat conclu avec M. [N], n’est ainsi pas susceptible de faire l’objet de contestations sérieuses.
Elle avance alors que M. [N] a perçu des avances sur commissions au titre de contrats souscrits finalement annulés, mais qu’il n’a procédé à aucun remboursement des commissions perçues.
Elle ajoute que le montant qu’elle réclame reste à parfaire dès lors que de nouveaux contrats sont susceptibles d’être annulés d’ici l’issue de la présente procédure.
La clôture a été ordonnée le 27 février 2024.
M. [N], régulièrement assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures de la société Groupe Rodin conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en paiement de la société Groupe Rodin
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, l’article 8.1 du mandat produit par la société Groupe Rodin et signé par M. [N] stipule que : « En contrepartie de l’accomplissement de sa mission, le Mandataire percevra des commissions dont les modalités de calcul, la périodicité et les conditions de versements et reprises figurent en Annexe Rémunération ».
Cette annexe, également signée par M. [N], prévoit alors un droit de reprise, par la société Groupe Rodin, des commissions perçues par son mandataire, « si l’adhérent fait usage de son droit à renonciation, ou que pour quelque raison que ce soit l’adhérent suspendrait ou arrêterait ses versements au titre du contrat », sous un délai variable selon le type de contrat conclu et sous réserve du défaut de réglement de la totalité des cotisations dues sur cette période.
La société Groupe Rodin produit alors deux relevés de commissions, édités par ses propres services. Le plus récent, daté du 13 septembre 2022, fait état d’une dette de M. [N] au 13 septembre 2022 de 12.589,56 euros.
Néanmoins, ces seuls relevés, sur lesquels figurent uniquement des dates et des numéros de bordereaux ou de règlements, ne renseignent aucunement sur la date et la nature des contrats éventuellement souscrits par l’intermédiaire de M. [N]. Ils n’établissent donc pas, d’une part, quels contrats auraient été résiliés par les adhérents démarchés par M. [N] et, d’autre part, que ces résiliations seraient survenues dans les délais et conditions fixés à l’annexe « Rémunération » ci-avant citée.
Dans ces circonstances, la société Groupe Rodin échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’une quelconque obligation de M. [N] d’avoir à lui payer la somme de 12.589,56 euros au titre du droit de reprise prévu au mandat du 9 février 2021.
La société Groupe Rodin sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société Groupe Rodin, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL Groupe Rodin, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl [B] [E], de sa demande en paiement de la somme de 12.589,56 euros,
Condamne la SARL Groupe Rodin, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl [B] [E], aux dépens,
Déboute la SARL Groupe Rodin, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl [B] [E], de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Rejette toute demande plus ample ou contraire de la SARL Groupe Rodin, représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl [B] [E],
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 Janvier 2025.
Le Greffier La Président
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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