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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 20 janv. 2026, n° 24/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02129 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6JK
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. BUREAU D’ETUDES DE STRUCTURES DU BATIMENT BESB prise en la personne de son repésentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. HUG PROCESS INDUSTRIEL prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une assignation en date du 30 août 2024, la SAS Bureau d’Etudes de Structures du Bâtiment BESB a attrait la société Hug Process Industriel devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 200 € au titre de la facture n°23-52-01-699 du 4 octobre 2023,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose, sur le fondement des articles 1103 du code civil et D 441-5 du code de commerce, que la société Hug Process Industriel lui a confié la réalisation d’une étude relative à la construction d’un atelier et de bureaux selon proposition d’honoraires du 18 novembre 2022, pour un montant de 1 200 €. Elle précise que la proposition d’honoraires a été acceptée le 24 janvier 2023 de sorte que l’étude a été réalisée par l’entreprise [Z] sans que la facture ne soit toutefois payée malgré relances.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 6 février 2025 lors de laquelle la SAS Bureau d’Etudes de Structures du Bâtiment BESB, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Régulièrement citée selon acté déposé en l’étude du commissaire de justice, la société Hug Process Industriel ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Par un jugement avant dire droit du 22 mai 2025 le tribunal a relevé que la proposition d’honoraires en date du 18 novembre 2022 porte sur un montant de 4 800 € HT sans distinction en fonction de l’avancement de la prestation.
Par conséquent, la demanderesse a été invitée à formuler ses observations s’agissant de la prestation dont il était demandé le paiement.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 novembre 2025 lors de laquelle la SAS Bureau d’Etudes de Structures du Bâtiment BESB, régulièrement représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 24 septembre 2025, régulièrement notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2025, reprenant les mêmes prétentions et précisant que la facture litigieuse concerne la phase « étude de gros œuvre au stade [4], l’étude gros œuvre phase PRO et enfin la phase DCE ». Elle précise que seules les réalisations de l’étude gros œuvre au stade [4] (avant-projet), de l’étude gros œuvre phase PRO et enfin la phase DCE (dossier de consultation des entreprises) ont été facturées, au temps passé.
Régulièrement convoquée, la société Hug Process Industriel ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de la facture
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la demanderesse produit une proposition d’honoraires PH-22-314 du 18 novembre 2022, pour un montant de 4 800 € HT, pour les prestations suivantes :
— Etude gros œuvre au stade [5] de construire,
— Etude gros œuvre phase Pro,
— Phase DCE,
— Réunion de chantier,
— Phase EXE.
Par un mail du 24 janvier 2023, la défenderesse a donné son accord pour la totalité du devis.
La somme de 1 000 € HT a été facturée s’agissant des phases AVP – PRO et DCE.
La société Hug Process Industriel ne comparait pas et ne donne pas d’explications justifiant son opposition au paiement.
Par conséquent, la société Hug Process Industriel est condamnée à verser la somme de 1 200 € TTC à la SAS Bureau d’Etudes de Structures du Bâtiment BESB au titre de la facture 23-52-01-699 du 4 octobre 2023.
Sur la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire
L’article D 441-5 du code de commerce dispose que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Toutefois, la lecture combinée des articles L 441-1 et L 441-10 du code de commerce impose de fixer les conditions d’applications des intérêts de retard ainsi que l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement dans les conditions générales de vente.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas ses conditions générales de vente.
Par conséquent cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Hug Process Industriel succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la société Hug Process Industriel est condamnée à verser à la SAS Bureau d’Etudes de Structures du Bâtiment BESB la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la société Hug Process Industriel à verser à la SAS Bureau d’Etudes de Structures du Bâtiment BESB la somme de 1 200 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SAS Bureau d’Etudes de Structures du Bâtiment BESB du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la société Hug Process Industriel à verser à la SAS Bureau d’Etudes de Structures du Bâtiment BESB du surplus de ses prétentions la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Hug Process Industriel aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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