Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00592 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETZB
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Nathalie DE MARCO, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent TRAUTMANN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 14] /
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [V] [C], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00592
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 25 septembre 2024, le GIE [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [7] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée le 26 avril 2023 à [P] [H], sa salariée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, le GIE [12] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer inopposable au GIE [12] la décision du 30 avril 2024 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [H],
— condamner la [9] à verser au GIE [12] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la [9] aux entiers dépens,
— débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes.
En réplique, la [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des prétentions du GIE [12], y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire opposable au du GIE [12] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [H],
— condamner le GIE [12] à payer à la [9] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE TAUX PREVISIBLE D’AU MOINS 25%
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale indique :
« […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. […] ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale indique :
« Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
En l’espèce, l’employeur considère que la [6] n’a pas justifié des éléments l’ayant conduit à retenir un taux d’au moins 25%.
Il soutient que rien ne permet d’affirmer ni de conclure que Mme [H] a souffert d’un épuisement professionnel, ni que la dégradation de son état de santé lui a causé une incapacité permanente au moins égale à 25%.
Le GIE [12] indique encore que le [10] n’a pas quantifié le niveau d’incapacité permanente et n’a donc, a fortiori, pas caractérisé une incapacité permanente de 25%.
Dans l’hypothèse, où la maladie déclarée n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la condition préalable obligatoire à l’examen de son imputabilité au travail par le [10] est la détermination du taux d’incapacité permanente prévisible prévu par l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale fixé à 25 %.
Ce taux à prendre en compte, en vue de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, est fixé par le service du contrôle médical de la caisse, selon un avis qui figure au dossier élaboré préalablement à la saisine du [10] et sa détermination relève de la compétence exclusive de la caisse, sur avis conforme du médecin conseil (CA [Localité 13], 7 février 2024, RG n° 22/02871).
Ce moyen doit être écarté.
SUR LE MOYEN TIRE DE L’ABSENCE DE LIEN DIRECT ET ESSENTIEL ENTRE LA PATHOLOGIE DE Mme [H] ET SON TRAVAIL HABITUEL
En l’espèce, le GIE [12] soutient que le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [H] et son travail habituel n’est pas établi et que [10] s’est fondé sur des éléments inappropriés pour rendre son avis sur la situation de Mme [H].
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que:
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il convient par conséquent de solliciter l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
SOLLICITE l’avis du [8] aux fins :
— de prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l’ensemble des éléments médicaux et administratifs,
— de dire si la pathologie présentée par [P] [H] est directement causée par son travail habituel,
— de faire toute observation utile.
SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’avis du [8].
Dit que le pôle social devra être avisé avant le 12 novembre 2025, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l’avancée de la procédure devant le [11].
ORDONNE l’exécution provisoire.
RESERVE les dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
L’ADJOINTE ADMINISTRATIVE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Nathalie DE MARCO Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Trouble
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Clause pénale ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Fatigue ·
- Écrit ·
- Conforme ·
- Ordinateur ·
- Tierce personne
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Activité ·
- Travailleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mission ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industriel ·
- Structure ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Stade ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Hôtel ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Assignation ·
- Avocat
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Inexecution ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie
- Commission ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Droit de reprise ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Fait
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Clause ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.