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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 18 juil. 2025, n° 21/09165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Juillet 2025
N° RG 21/09165 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W7FS
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [N]
C/
[J] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
DEFENDERESSE
Madame [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette FERRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : K0098
et par Me Bruno ZANDOTTI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de leur profession de masseurs-kinésithérapeutes libérales et du fait de l’état de grossesse de Mme [H] [N], celle-ci et Mme [J] [Z] ont conclu le 28 août 2018, pour une durée indéterminée, un contrat d'« assistanat », prévoyant la mise à disposition de la patientèle de Mme [H] [N], en contrepartie de la rétrocession, à cette dernière, de 25% du chiffre d’affaires réalisé.
Par lettre recommandée du 3 janvier 2019, Mme [J] [Z] a résilié ledit contrat.
Reprochant à celle-ci diverses inexécutions contractuelles, Mme [H] [N] a fait assigner Mme [J] [Z] par acte d’huissier de justice du 28 novembre 2022 devant le tribunal de céans, aux fins essentiellement de la voir condamnée à lui payer la somme de 126 548, 82 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.
Parallèlement, Mme [H] [N] a initié une instance disciplinaire devant la chambre de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France, laquelle a, par décision n°21/047 du 28 novembre 2022, prononcé à l’encontre de Mme [J] [Z] une interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis.
Par requête du 30 décembre 2022, Mme [J] [Z] a interjeté appel de ladite décision devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, Mme [H] [N] sollicite du tribunal de :
Condamner Mme [J] [Z], au titre de l’inexécution de ses obligations, à lui payer la somme de 126.548,82 euros de dommages et intérêts, Rejeter toutes demandes formulées par Madame [J] [Z], Condamner Madame [J] [Z] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [J] [Z] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, Mme [J] [Z] demande au tribunal de :
Dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité, Dire et juger que le contrat conclu entre elle et Mme [H] [N] ne concerne pas les soins prodigués au sein de l’établissement [Adresse 7] »,Débouter Mme [H] [N] de toute demande formée à son encontre,Dire et juger que Mme [H] [N] n’a pas exécuté son contrat de bonne foi et qu’elle n’a pas rempli son devoir de loyauté et à ce titre la condamner à lui verser la somme de 5.000 €, Condamner Madame [N] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [N] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025.
Au cours de cette audience, en accord avec les parties, le tribunal a autorisé la communication, par voie de note en délibéré, de la décision rendue le 12 juin 2025 par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Cette note en délibéré, notifiée par voie électronique par le conseil de la demanderesse le 23 juin 2025, conformément à l’autorisation du tribunal, est dès lors recevable.
Aux termes de cette dernière décision, une interdiction temporaire d’exercer a été prononcée à l’encontre de Mme [J] [Z] pendant une durée de six mois, dont quatre mois assortis du sursis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1104 du même code d’ajouter : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1221 du même code, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
1) Sur la rétrocession d’honoraires réclamée à hauteur de 15 700 euros
Mme [H] [N] fait en premier lieu valoir que la somme de 15 700 euros reste due au titre de la rétrocession d’honoraires stipulée à hauteur de 25% par l’article 11 du contrat en date du 28 août 2018, en indiquant que le montant total du chiffre d’affaires réalisé par Mme [J] [Z] entre le 28 août 2018 et le 31 décembre 2018 s’élève à 62 800 euros.
En réponse au moyens soulevés en défense, elle précise que, si aux termes de son article 1er le lieu d’application du contrat est son cabinet, sis [Adresse 3] (93), celui-ci couvre, selon elle, aussi la patientèle de l’EHPAD du « [9] » situé à [Localité 10], qu’elle considère comme le domicile de ses patients et au sein duquel elle a mis à disposition de Mme [J] [Z] du matériel.
En défense, Mme [J] [Z], qui ne conteste pas l’absence de rétrocession d’honoraires durant la période d’effectivité du contrat au regard du litige en cours, affirme avoir néanmoins transmis mensuellement sur le logiciel prévu à cet effet le montant de son chiffre d’affaires. Elle explique que les soins exclusivement prodigués aux résidents de l’EHPAD du « [9] » ne donnent toutefois pas lieu à rétrocession, d’autant plus qu’aucun matériel n’y était mis à sa disposition. Elle conteste par ailleurs le montant de la rétrocession réclamée à hauteur de 25%, qu’elle estime en inadéquation avec les frais réellement exposés par Mme [H] [N], qui n’en justifie pas. Subsidiairement, elle demande au tribunal de réduire le taux de rétrocession à 10%.
*
En l’espèce, le contrat conclu le 28 août 2018 stipule en son article 1er que Mme [H] [N] et Mme [J] [Z] « ont décidé d’exercer ensemble leur profession, au titre d’un contrat d’assistanat exclusif de tout lien de subordination, au sein de l’établissement sis [Adresse 2] ».
Aucune stipulation particulière ne précise si ce lieu d’exécution s’étend à la patientèle résidant à l’EHPAD du « [9] ».
S’il apparaît que Mme [H] [N] a conclu une convention avec l’EHPAD du « [9] » en date du 23 septembre 2016, il apparaît néanmoins que celle-ci a été résiliée par l’établissement par courrier du 19 octobre 2017.
La chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a considéré que « la dénonciation par le directeur de l’EHPAD de son contrat avec Mme [N], qui ne s’est accompagnée d’aucun obstacle à la poursuite de son activité, non plus qu’à celle de ses assistants, n’était pas de nature à délier Mme [Z] de toute obligation à l’égard de celle-ci dès lors qu’il est établi qu’une partie des patients suivis par celle-ci après le 4 avril 2019, avaient été pris en charge par elle auparavant en sa qualité d’assistante de Mme [N], le grief de détournement de patientèle doit être reconnu ». (page 6)
Toutefois, au vu de la résiliation intervenue près d’une année avant la période d’exécution contractuelle, soit du 28 août 2018 au 31 décembre 2018, il n’est pas établi que la patientèle de l’EHPAD du « [9] » a été mise à disposition par Mme [H] [N].
Il apparaît par ailleurs que Mme [J] [Z] figurait également sur la liste des masseurs-kinésithérapeutes de l’EHPAD du « [9] ».
Il en résulte que le suivi de cette clientèle ne peut donner lieu à une quelconque rétrocession au profit de Mme [H] [N].
De surcroît, Mme [H] [N] ne produit aucune pièce justificative du montant du chiffres d’affaires invoqué à hauteur de 62 800 euros, de telle sorte que le tribunal n’est même pas en mesure de déterminer si une partie de ce chiffre d’affaires correspond à des soins prodigués à d’autres patients extérieurs à l’EHPAD, ce que conteste Mme [J] [Z].
Par conséquent, Mme [H] [N] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [J] [Z] à lui payer la somme de 15 700 euros au titre de la rétrocession d’honoraires.
2) Sur la somme de 11 775 euros réclamée au titre du non-respect du préavis
Mme [H] [N] fonde sa demande sur l’article 16 du contrat, aux termes duquel Mme [J] [Z] était tenue de respecter un délai de préavis de trois mois, de telle sorte qu’en résiliant le contrat par lettre recommandée du 3 janvier 2019, elle aurait dû exécuter ses obligations contractuelles jusqu’au 3 avril 2019. Elle explique qu’au regard de sa volonté non équivoque de ne pas exécuter ce préavis et de la découverte de doubles facturations, elle a fermé l’accès de son logiciel à Mme [J] [Z]. Elle estime le préjudice subi au montant de la rétrocession qu’elle aurait dû percevoir du 3 janvier au 3 avril 2019, soit 11 775 euros.
En défense, Mme [J] [Z] affirme avoir exécuté son préavis du 3 janvier au 3 avril 2019 tel que sollicité par Mme [H] [N], en précisant ne pas avoir été en mesure de télétransmettre son chiffre d’affaires sur le logiciel à compter de début mars.
*
En l’espèce, l’article 11 du contrat en date du 28 août 2018 stipule que :
« Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat à tout moment sans en avoir à justifier d’aucun motif, moyennant le respect d’un préavis de deux semaines le premier mois de la date d’effet du contrat mentionnée à l’article 4 et de trois mois une fois écoulée cette période.
Le préavis doit être porté à la connaissance du cocontractant par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le respect de cette période de préavis n’est pas imposé en cas de résiliation pour condamnation à raison d’un manquement grave de l’une ou l’autre parties aux règles professionnelles et déontologiques, lorsque ce manquement a été sanctionné par une décision définitive d’interdiction d’exercer ou de délivrer des soins aux assurés sociaux. »
S’il résulte bien de l’examen du courrier de résiliation du 3 janvier 2019 que Mme [J] [Z] a indiqué « ne pas souhaiter exercer son préavis », Mme [H] [N] ne démontre toutefois pas que Mme [J] [Z] n’a effectivement pas effectué son préavis, puisqu’elle ne produit notamment pas le relevé des télétransmissions que Mme [H] [N] soutient avoir effectué jusqu’à fin février.
Aussi, elle ne justifie d’aucun courrier de mise en demeure d’exécuter le préavis adressé à Mme [J] [Z].
Bien au contraire, Mme [H] [N] soutient dans ses conclusions qu’elle n’a pas souhaité poursuivre sa collaboration avec Mme [J] [Z] durant la période de préavis et qu’elle lui a fermé l’accès au logiciel du cabinet, incluant notamment les ordonnances permettant d’exercer.
C’est d’ailleurs ce qui a conduit la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes à énoncer que « l’absence de réalisation de son préavis par Mme [Z] n’est pas établie. En effet, celle-ci soutient avoir poursuivi la notification de son chiffre d’affaires aussi longtemps que le logiciel de Mme [N] lui a été ouvert, ce qui ne pouvait se justifier que si elle exécutait son préavis, et n’est nullement contredite par cette dernière ».
En tout état de cause, tel que précédemment relevé par le tribunal, elle ne justifie pas du préjudice invoqué, dès lors qu’elle ne communique aucune pièce afférente au montant du chiffres d’affaires retenu comme base de calcul du préjudice invoqué.
A titre surabondant, il convient de préciser que la perte des rétrocessions pour la période du 3 janvier au 3 avril 2019 s’analyse en une perte de chance, qui ne peut être calculée sur la base de la totalité des rétrocessions.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 11 775 euros présentée au titre du non-respect du préavis.
3) Sur la concurrence déloyale et le détournement de patientèle
Mme [H] [N] fait valoir qu’en violation de l’article 17 du contrat, Mme [J] [Z] a continué à exercer auprès de sa clientèle après la fin du contrat au sein de l’EHPAD, justifiant de la voir condamnée à payer la somme de 94 200 euros, correspondant au montant mensuel estimé du chiffre d’affaires en 2018.
Mme [J] [Z] conteste toute concurrence déloyale et/ou détournement de clientèle, en expliquant que l’article 17 susvisé ne lui interdit pas d’exercer à l’EHPAD du « [9] » situé à [Localité 10], situé à plus de 1 km du cabinet de Mme [H] [N]. Elle souligne à nouveau qu’il s’agit d’une patientèle nouvelle.
*
En l’espèce, l’article 14 du contrat conclu le 28 août 2018 stipule que :
« Les contractants s’interdisent toute pratique déloyale directe ou indirecte ou de détournement de clientèle.
Lorsque l’assistance cessera son activité avec le titulaire, il s’interdira d’exercer sa profession pour son propre compte (sous quelconque forte juridique : assistanat, association, remplacement ou salariat etc…) ou pour le compte d’autrui pendant 4 ans après la fin du contrat et sur un rayon de 1 km autour de l’établissement et auprès de la patientèle à domicile attachée au cabinet.
La présente interdiction pourra être invoquée et opposée dans les mêmes conditions par les héritiers et les ayant-droits du titulaire. En cas de manquement à ces clauses, l’assistant devrait payer à titre d’indemnité l’équivalent d’une année de chiffre d’affaires au titulaire, l’année civile écoulée faisant référence. »
Là encore, le tribunal rappelle que Mme [H] [N] ne suivait plus la patientèle de l’EHPAD du « [9] » depuis le 19 octobre 2017.
En outre, l’EHPAD du « [9] » est situé à [Localité 10], à 32 km du cabinet de Mme [H] [N].
En conséquence, la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle au suivi de la patientèle de l’EHPAD du « [9] ».
Cette demande sera en conséquence également rejetée.
4) Sur la demande formée au titre de la double facturation alléguée
Mme [H] [N] demande de condamner Mme [J] [Z] à lui rembourser la somme de 1 873,82 euros au titre des doubles facturations relevées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines (CPAM).
Mme [J] [Z] n’a pas conclu sur cette demande.
*
En l’espèce, il résulte de l’examen de la pièce n°6 produite par Mme [H] [N] au soutien de sa demande que par courriers du 25 juin 2021 et du 31 août 2021, la CPAM a sollicité le remboursement des sommes de 1 612,08 euros et 261,74 euros.
Néanmoins, ces doubles facturations correspondent :
— tantôt à des soins mentionnant d’autres exécutants que Mme [J] [Z],
— et tantôt à des soins exécutés postérieurement à la période d’exécution contractuelle, limitée à la période du 28 août 2018 au 31 décembre 2018.
Mme [H] [N] ne démontrant pas que ces doubles facturations sont imputables à Mme [J] [Z], elle sera par conséquent déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 1 873,82 euros.
4) Sur la demande formée au titre du préjudice moral allégué
Mme [H] [N] demande de condamner Mme [J] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, en soutenant que la rupture du contrat intervenue juste après son accouchement, alors qu’elle avait la charge de deux enfants en bas âge, ont généré une situation de tension particulière.
Mme [J] [Z] n’a pas conclu sur cette demande.
*
En l’espèce, les inexécutions contractuelles alléguées n’ayant pas été retenues par le tribunal, il y a lieu de débouter Mme [H] [N] de cette demande présentée au titre du préjudice moral à hauteur de 3 000 euros, alors qu’il est par ailleurs constant que le préjudice ne peut résulter d’une évaluation forfaitaire.
5) Sur la demande reconventionnelle de Mme [J] [Z]
Mme [J] [Z] demande au tribunal de condamner Mme [H] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, en soutenant que Mme [H] [N] a manqué à son devoir de bonne foi et de loyauté, en omettant de l’informer de la situation afférente à l’EHPAD du « [9] » et en refusant toute réadaptation du contrat qu’elle considère comme dépourvu d’objet et déséquilibré en sa défaveur.
Mme [H] [N] n’a pas conclu sur cette demande.
*
En l’espèce, il est exact que le contrat conclu le 28 août 2018 a été rédigé de manière imprécise, sans prévoir la patientèle couverte par l’obligation de rétrocession.
Il appartient toutefois à la demanderesse de rapporter la preuve du préjudice invoqué, lequel ne peut résulter d’une évaluation forfaitaire.
En outre, il appartenait aux deux parties de s’enquérir des conditions exactes applicables à leur collaboration, s’agissant notamment de la patientèle de l’EHPAD du « [9] ».
Enfin, le manquement à l’obligation d’information allégué n’est pas à l’origine d’un quelconque préjudice, puisqu’aucune rétrocession n’est due par Mme [J] [Z] au titre de la patientèle de l’EHPAD du « [9] », telle qu’il résulte de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [H] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [H] [N], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles et devra verser sur ce fondement à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 2 400 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [H] [N] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Mme [J] [Z] de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE Mme [H] [N] à payer à Mme [J] [Z] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [H] [N] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [N] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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