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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 17 déc. 2024, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [P]
N° RG 24/00146 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2EH
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
SELARL BOST-AVRIL – 33
Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. 2CE & ASSOCIÉS
[Adresse 3]
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 19 Novembre 2024 devant :
Madame Florence GUTH, Juge
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Creancier poursuivant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 7]”, sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 965 503 386 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
ET :
Partie saisie :
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
ET EN PRESENCE DE :
Créancier inscrit :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE, sis [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON et par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 Juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 7]”, représenté par son syndic en exercice la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER a fait délivrer à Monsieur [T] [P] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 6.720,39 euros arrêtée au 27 juin 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour exécution :
— d’un jugement rendu par le président du tribunal de proximité de VILLEURBANNE, statuant selon la procédure accélérée au fond, en date du 14 juin 2022, rendu par défaut et en dernier ressort, signifié le 28 juin 2022,
— d’un jugement rendu par le président du tribunal de proximité de VILLEURBANNE, statuant selon la procédure accélérée au fond, en date du 28 août 2023, rendu par défaut et en dernier ressort, signifié le 3 octobre 2023,
— d’un procès-verbal d’assemblée générale de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 5] en date du 17 janvier 2024.
Monsieur [T] [P] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 10 Juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6], sous les références [Localité 6] – 3ème Bureau / 6904P03 / N° 52, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 Septembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 7]”, représenté par son syndic en exercice la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER a assigné Monsieur [T] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 19 Novembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de dire valable la saisie initiée,
— de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— de fixer la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] à la somme de 6.720,39 euros,
— d’ordonner la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie sur la mise à prix de 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS),
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de S.E.L.A.R.L. 2CE & ASSOCIÉS, commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de condamner Monsieur [T] [P] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 24 Septembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 19 Novembre 2024, le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 7]”, représenté par son syndic en exercice la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [T] [P], régulièrement assigné le 9 septembre 2024 à personne, n’a pas comparu, ni été représenté.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence des défendeurs, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut contrevenir aux délais édictés.
En application de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article annexe 4-8 du code de commerce, le juge de l’exécution de taxer les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant. Concernant les débours, il appartient au juge de l’exécution d’apprécier le caractère justifié des demandes des remboursements présentés par le créancier poursuivant.
Aux termes de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, il est relevé que le créancier poursuivant produit un certificat de vérification des dépens pour chaque titre exécutoire, soit la somme de 962,42 € concernant le jugement du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne rendu le 14 juin 2022 et la somme de 577,96 € concernant le jugement du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne rendu le 28 août 2023.
En revanche, le relevé de compte arrêté au 18 novembre 2024, produit par le créancier poursuivant, mentionne un décompte à hauteur de 9 550,25 € qui est illisible et ne correspond pas au montant de la créance due par le débiteur saisi conformément aux deux titres exécutoires, étant ajouté que les frais de la saisie immobilière ne peuvent être intégrés au montant de la créance.
En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 6 721,97 € (3 591,24 € +3 130,73 €) arrêtée au 27 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux légal.
Sur la vente forcée
Aucune demande de vente amiable n’ayant été soutenue à l’audience d’orientation, et aucun justificatif n’étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés seront intégrés à la taxe.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’audience d’orientation. Le créancier poursuivant sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 27 Juin 2024 publié le 10 Juillet 2024 sous les références [Localité 6] – 3ème Bureau / 6904P03 / N° 52 ;
FIXE la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 7]”, représenté par son syndic en exercice la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER à la somme de 6.721,97 euros selon décompte arrêté au 27 juin 2024 outre intérêts postérieurs au taux légal ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [T] [P] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUINZE MILLE EUROS (15.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 20 mars 2025 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le vendredi 7 mars 2025 de 14 heures à 16 heures,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. 2CE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 8] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 7]”, représenté par son syndic en exercice la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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