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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00302 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZ5S
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
ETAT – MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE – direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile de France – direction des routes d’Ile de France – service de l’exploitation de l’entretien du réseau – arrondissement de gestion et d’exploitation de la route sud
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE, substituée à l’audience par Maître Amandine ROUÉ, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [X] [E]
Occupant une emprise du domaine routier située dans l’angle de la D120 et de l’A10 sens province [Localité 1]
non comparante ni constituée
Madame [K] [J]
Occupant une emprise du domaine routier située dans l’angle de la D120 et de l’A10 sens province [Localité 1]
non comparante ni constituée
Monsieur [W] [E]
Occupant une emprise du domaine routier située dans l’angle de la D120 et de l’A10 sens province [Localité 1]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Autorisé par ordonnance du 10 mars 2025, l’État représenté par la Direction des Routes d’Ile de France a, par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, fait assigner en référé d’heure à heure Madame [X] [E], Madame [K] [J] et Monsieur [W] [E] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 485, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 544 et 815-2 du code civil, pour voir :
— Autoriser l’expulsion sans délai, au besoin avec l’assistance de la force publique, de Monsieur [D] [I] [E], Madame [X] [E] et Madame [K] [J] et tous les autres occupants de leur chef, de l’emprise du domaine public routier national située sur la commune de [Localité 3] dans l’angle de la route départementale 120 et de l’autoroute A10 sens province ;
— Supprimer le sursis à expulsion pendant la période allant du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution compte tenu des voies de faits constatées ;
— Rappeler que le recours à un serrurier relève des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Rappeler le sort des meubles se trouvant sur les lieux est réglé par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner in solidum Monsieur [D] [I] [E], Madame [X] [E] et Madame [K] [J] à payer à l’ETAT MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [D] [I] [E], Madame [X] [E] et Madame [K] [J] aux dépens ;
— Rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire par provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle l’État, représenté par la Direction des Routes d’Île de France, elle-même représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, l’État expose être propriétaire d’une emprise du domaine public routier national située sur la commune de [Localité 2] dans l’angle de la route départementale 120 et l’autoroute A10 dans le sens [Localité 5]-Province. Il soutient que cette emprise du domaine public fait l’objet d’une occupation illégale par un groupe de personnes ayant entreposé des baraques de fortune et des détritus. Il a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 4] selon procès-verbal du 24 janvier 2025. Cette occupation, qui présente un danger pour être située à proximité immédiate d’axes routiers à grande vitesse très fréquentés, a été constatée par commissaire de justice le 3 mars 2025, lequel a d’ailleurs relevé la précarité des conditions d’hygiène. Il soutient en conséquence que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [D] [I] [E], Madame [X] [E] et Madame [K] [J] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire était mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
Ainsi, la perte d’un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, l’État, représenté par le Ministère de la transition écologique et solidaire, justifie être propriétaire du domaine public routier national, situé sur la commune de [Localité 2] aux abords immédiats de la route départementale 120 et de l’autoroute A10 dans le sens [Localité 5]-province, en application des dispositions du code de la voirie routière et du code général de la propriété des personnes publiques.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 3 mars 2025 que les lieux sont occupés par une vingtaine de personnes, dont une dizaine d’enfants, l’identité de trois personnes ayant pu être relevée.
Outre la présence de trois baraques de fortune et de nombreux déchets, il a pu être constaté la précarité des conditions d’hygiène et la dangerosité des lieux situés aux abords immédiats d’un axe routier très fréquenté.
Au vu de l’occupation sans droit ni titre des personnes se trouvant sur le domaine public routier national, il résulte de ces constatations que l’État démontre suffisamment l’existence d’un trouble manifestement illicite affectant le domaine public, justifiant qu’il soit ordonné l’expulsion desdits occupants notamment des personnes dont l’identité a pu être relevée ainsi que de l’ensemble des occupants de leur chef présents sur le site.
L’état sera autorisé à faire procéder à l’expulsion immédiate des défendeurs et de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les délais de l’expulsion
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-2 du même code prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai de deux mois peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
En l’espèce, dans la mesure où les défendeurs ont intégré les lieux par voie de fait, c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Ainsi, il convient d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants immédiatement suivant la signification de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [X] [E], Madame [K] [J] et Monsieur [W] [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
Néanmoins, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [W] [E], Madame [X] [E] et Madame [K] [J] et celle de tous occupants de leur chef du domaine public routier national située sur la commune de [Localité 3] à l’angle de la route départementale 120 et de l’autoroute A10 sens province, si besoin est avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [I] [E], Madame [X] [E] et Madame [K] [J] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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