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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 26/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF
JUGEMENT DU 25 Février 2026
N° RG 26/01887 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3XEY
N° Minute:
décision rectifiant l’ordonnance
rendue le 26 novembre 2025 sous le numéro RG: 23/10154
AFFAIRE
S.D.C. SDC [Adresse 1]
C/
[J] [G], [B] [L] épouse [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole GAYET, Juge
Georges DIDI, Greffier
DEMANDEUR
S.D.C. SDC [Adresse 1]
SAS GRATADE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1202
DEFENDEURS
Madame [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Madame [B] [L] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
N° R.G. : N° RG 26/01887 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3XEY
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 19 décembre 2023 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Neuilly-sur-Seine (92200) a fait assigner Mme [J] [W] et Mme [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement de voir condamner sous astreinte la première et le cas échéant la seconde à déposer le sanibroyeur installé dans les lots n°43 et 44, supprimer tout raccordement non conforme, déposer toute canalisation ou évacuation enterrée ou traversant le sol ou le mur porteur de l’immeuble, remettre en l’état les parties communes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025 Mme [J] [W] et Mme [B] [L] ont soulevé un incident.
Aux termes de leurs écritures d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, elles ont demandé au juge de la mise en état de :
DECLARER sans objet les demandes de dépose des installations et canalisations au titre du lot n°43 ;
DECLARER prescrite l’action du syndicat tendant à la dépose des installations (sanibroyeur, canalisations et raccordement) des lots n°44 – 43, et par voie de conséquence DECLARER le syndicat irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
DECLARER en toutes hypothèses prescrite l’action du syndicat tendant à la dépose des canalisations dont celles passant par les parties communes, outre raccordements/branchements aux parties communes ou équipements communs ;
DECLARER irrecevable le syndicat en ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [B] [L] épouse [W] pour défaut de qualité à défendre de cette dernière, sur les demandes formulées au titre des lots 43-44, tant celles tendant à exécuter les travaux de dépose et remise en état, que celles de communiquer au préalable le planning d’intervention, les devis descriptifs et les attestations d’assurance des entreprises, et par suite facture et PV de réception, que celles tendant à mettre à sa charge les honoraires du syndic et de l’architecte missionné, pour le contrôle de la bonne réalisation des travaux ;
CONDAMNER le syndicat de copropriété [Adresse 4] à verser à [B] [L] épouse [W] et Madame [J] [W] épouse [G] une indemnité de 5.000€, au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens distraits au profit de Me BOYER avocat aux offres de droit.
Par conclusions d’incident en réplique 2 notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025 le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de :
JUGER que le syndic a été régulièrement habilité pour agir par les assemblées générales du 8 septembre 2020 et du 18 juin 2025, et rejeter la demande d’annulation de l’assignation pour ce motif ;
JUGER que les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] ne sont pas prescrites ;
JUGER que les demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] contre Madame [B] [W] sont recevables ;
DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum Madame [B] [W] et Madame [J] [W] épouse [G] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 3.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER in solidum aux dépens.
Le 25 septembre 2025, Mme [J] [W] et Mme [B] [L] ont notifié par voie électronique de nouvelles conclusions d’incident, demandant au juge de la mise en état de :
DECLARER sans objet ou sans intérêt les demandes de dépose des installations et canalisations au titre du lot n°43 ;
DECLARER prescrite l’action du syndicat tendant à la dépose des installations (sanibroyeur, canalisations et raccordement) des lots n°44 – 43, et par voie de conséquence DECLARER le syndicat irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
DECLARER en toutes hypothèses prescrite l’action du syndicat tendant à la dépose des canalisations dont celles passant par les parties communes, outre raccordements/branchements aux parties communes ou équipements communs ;
DECLARER irrecevable le syndicat en ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [B] [L] épouse [W] pour défaut de qualité à défendre sur les demandes formulées au titre des lots 43-44, tant celles tendant à exécuter les travaux de dépose et remise en état, que celles de communiquer au préalable le planning d’intervention, les devis descriptifs et les attestations d’assurance des entreprises, et par suite facture et PV de réception, que celles tendant à mettre à sa charge les honoraires du syndic et de l’architecte missionné, pour le contrôle de la bonne réalisation des travaux ;
CONDAMNER le syndicat de copropriété [Adresse 4] à verser à [B] [L] épouse [W] et Madame [J] [W] épouse [G] une indemnité de 5.000€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits au profit de Me BOYER avocat aux offres de droit.
Par conclusions d’incident aux fins de rejet des conclusions du 25 septembre 2025 et récapitulatives précitées, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de :
REJETER les conclusions notifiées le 25 septembre 2025 par Madame [B] [W] et Madame [J] [W] épouse [G] ;
JUGER que le syndic a été régulièrement habilité pour agir par les assemblées générales du 8 septembre 2020 et du 18 juin 2025, et rejeter la demande d’annulation de l’assignation pour ce motif ;
JUGER que les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] ne sont pas prescrites ;
JUGER que les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] contre Madame [B] [W] sont recevables ;
DEBOUTER les défenderesses de toutes leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum Madame [B] [W] et Madame [J] [W] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 3.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER in solidum aux dépens.
L’incident a été plaidé le 26 septembre 2025.
Par ordonnance contradictoire du 26 novembre 2025 le juge de la mise en état a :
REJETÉ des débats les conclusions de Madame [J] [W] épouse [G] et de Madame [B] [L] épouse [W] notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025 ;
DECLARÉ le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] irrecevable à agir à l’encontre de Madame [J] [W] épouse [G] et de Madame [B] [L] épouse [W] concernant les lots n°43 et 44 ;
REJETÉ la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires ;
RESERVÉ les dépens ;
DEBOUTÉ les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYÉ les parties à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 à 9h30 pour conclusions de Madame [J] [W] épouse [G] et de Madame [B] [L] épouse [W].
C’est dans ce contexte que selon requête reçue par voie électronique le 29 janvier 2026 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositive de cette ordonnance.
MOTIFS
Le syndicat des copropriétaires expose qu’après avoir indiqué dans les motifs de son ordonnance que « Mme [B] [L] n’étant pas propriétaire des lots n°43 et 44, le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir à son encontre concernant ces deux lots. La demande de Mme [B] [L] et Mme [J] [W] sera en conséquence accueillie », le juge de la mise en état dans son dispositif « DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] irrecevable à agir à l’encontre de Madame [J] [W] épouse [G] et de Madame [B] [L] épouse [W] concernant les lots n°43 et 44 ». Il estime que ce faisant le juge de la mise en état s’est contredit et demande en conséquence, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, que le dispositif de l’ordonnance soit rectifié.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.
En l’espèce, il résulte effectivement de la lecture des motifs de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025, que le juge de la mise en état a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir seulement à l’encontre Mme [B] [L] épouse [W] concernant les lots n°43 et 44.
C’est donc par erreur que le juge de la mise en état a déclaré dans son dispositif que le syndicat des copropriétaires était irrecevable à agir tant à l’encontre de Mme [B] [L] épouse [W] que de Mme [J] [W] épouse [G] concernant lesdits lots.
Partant, l’ordonnance du 26 novembre 2025 sera rectifiée.
Il convient ainsi de lire, dans le dispositif de cette ordonnance, que « le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] est irrecevable à agir à l’encontre de Madame [B] [L] épouse [W] concernant les lots n°43 et 44 ».
Compte tenu de ce qui précède, les dépens de la procédure de rectification d’erreur matérielle resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025 est entachée d’une erreur matérielle concernant la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires ;
ORDONNE que le dispositif de l’ordonnance en date du 26 novembre 2025 soit rectifié comme suit :
REJETTE des débats les conclusions de Madame [J] [W] épouse [G] et de Madame [B] [L] épouse [W] notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025 ;
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] irrecevable à agir à l’encontre de Madame [B] [L] épouse [W] concernant les lots n°43 et 44 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 à 9h30 pour conclusions de Madame [J] [W] épouse [G] et de Madame [B] [L] épouse [W].
ORDONNE qu’il soit procédé à la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 26 novembre 2025 (RG 23/10154), ainsi que de toutes les expéditions qui pourraient en être délivrées ;
LAISSE les dépens de la présente procédure relative à la rectification d’erreurs matérielles à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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