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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 19 mai 2025, n° 21/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 21/01529 – N° Portalis DBYT-W-B7F-EVYP
=============
[R] [M] [G] [F] épouse [T]
C/
[X] [O] [T]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Agathe [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 Mai 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[R] [M] [G] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Agathe BIGNAN de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
[X] [O] [T]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Mathilde ROLLAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [I] [K]
LA GREFFIÈRE : Madame Christel KAN
DÉBATS :
A l’audience non publique du 24 Février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [X] [O] [T]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (44)
et de
Mme [R] [M] [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (44)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 4 décembre 2020,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [X] [T] et Mme [R] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONSTATE que M. [X] [T] et Mme [R] [F] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire,
RAPPELLE que M. [X] [T] et Mme [R] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant,permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [R] [F],
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur la résidence de l’enfant rétroactivement au 17 septembre 2023,
DÉBOUTE les parties de leur demande de voir fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile des deux parents à compter de la sortie de détention de M. [X] [T],
SUPPRIME le droit de visite et d’hébergement fixé au bénéfice du père par l’ordonnance d’orientation et sur mesure provisoire en date du 17 janvier 2022,
RÉSERVE le droit d’accueil du père,
DIT que M. [X] [T] bénéficie d’un droit d’appel téléphonique et d’un droit de correspondance hebdomadaire à l’égard de l’enfant,
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] mise à la charge de M. [X] [T] par l’ordonnance d’orientation sur-mesure provisoire en date du 17 janvier 2022,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer rétroactivement,
DISPENSE M. [X] [T] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de [V] par le version d’une pension alimentaire au regard de son état d’impécuniosité,
DÉBOUTE en conséquence Mme [R] [F] de sa demande de partage des frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels de l’enfant,
DIT que la présente décision est communiquée au juge des enfants saisi en assistance éducative ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Christel KAN [I] [K]
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