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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 10 sept. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00340 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6VC
Maître [M] [V] de la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 SEPTEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BBC PROMOTION inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 444 115 992, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de sa Présidente domiciliée de droit audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
La société SAN GHJUVANI SAS, sous l’enseigne THE BARBER COMPA NY inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 984 931 899, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de sa Présidente, domiciliée de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00340 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6VC
Maître [M] [V] de la SCP LOBIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 octobre 2023, la SAS BBC PROMOTION a donné à bail commercial à la SAS SAN GHJUVANI sous l’enseigne THE BARBER COMPANY un local commercial dénommé B7-2a situé au sein de l’ensemble immobilier CARRE SUD [Adresse 8], [Adresse 3]. Ladite location a été consentie pour une durée de 10 années, moyennant un loyer annuel de 26 250 euros hors taxes et hors charges.
Le 06 févier 2025, la SAS BBC PROMOTION a fait dénoncer à la SAS SAN GHJUVANI (signification à personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 12 174, 64 euros, à titre d’arriéré locatif, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SAS BBC PROMOTION a, suivant acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, fait assigner la SAS SAN GHJUVANI devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir au visa des articles L. 145-41 et suivants du Code de commerce ainsi que 835 du Code de procédure civile :
— CONSTATER que la clause résolutoire insérée au bail en date du 16 octobre 2023 pour les locaux sis [Adresse 3] est acquise ;
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de la SAS SAN GHJUVANI et de toute personne de son chef, des locaux qu’elle occupe au [Adresse 3] et ce, au besoin avec l’appui de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER, à titre de provision, la SAS SAN GHJUVANI à lui payer la somme principale de 12 174, 64 euros outre les intérêts de ladite somme au taux légal à compter du 6 février 2025 ;
— CONDAMNER la SAS SAN GHJUVANI à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer et des charges mensuelles à compter du 1er avril 2025 jusqu’à l’expulsion définitive ;
— CONDAMNER la SAS SAN GHJUVANI à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 06 février 2025.
A l’audience du 22 juillet 2025, la SAS BBC PROMOTION a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SAS SAN GHJUVANI, bien que régulièrement assignée (signification à personne morale), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 143-2 du Code de commerce, « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification. (…) ».
Un état certifié des inscriptions est versé aux débats. L’assignation a été délivrée à la Caisse d’Epargne, créancier inscrit.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L. 145-41 du Code de commerce prévoit : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. (…). »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 06 février 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative. La clause résolutoire est acquise au 06 mars 2025 et le bail du 16 octobre 2023 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SAS SAN GHJUVANI reste à devoir la somme de 18 730, 24 euros au titre de l’arriéré de loyers selon décompte actualisé au 1er avril 2025 produit aux débats.
Il s’ensuit la condamnation de la SAS SAN GHJUVANI à payer à la SAS BBC PROMOTION une somme provisionnelle qui sera toutefois limitée au montant de la demande chiffrée de l’assignation délivrée à la défenderesse de 12 174, 64 euros au titre de l’arriéré de loyers et taxes d’OM et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 4 février 2025.
Il y a lieu aussi à condamnation à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 8 117, 84 euros TTC soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 6 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SAS SAN GHJUVANI est condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable que la SAS SAN GHJUVANI condamnée à payer à la SAS BBC PROMOTION la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant la SAS SAN GHJUVANI à la SAS BBC PROMOTION est acquise à la date du 06 mars 2025 ;
CONDAMNONS la SAS SAN GHJUVANI, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail ([Adresse 2]) dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, et ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS SAN GHJUVANI, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS la SAS SAN GHJUVANI à payer à la SAS BBC PROMOTION la somme provisionnelle de 12 174, 64 euros au titre de l’arriéré de loyers selon décompte arrêté au 4 février 2025;
CONDAMNONS la SAS SAN GHJUVANI à payer à payer à la SAS BBC PROMOTION une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 8 117, 84 euros à compter du 6 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SAS SAN GHJUVANI à payer à la SAS BBC PROMOTION une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SAN GHJUVANI aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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