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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 1er juil. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Madame HAMIDI,, statuant en juge unique dans les conditions prévues aux articles 760, 801 et suivants du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties, assisté de Sarah COGHETTO, greffier.
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé le 01 Juillet 2025 par Madame Madame HAMIDI, par mise à disposition au greffe
Signé par Madame Madame HAMIDI et Madame COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DEAG – Prêt – Demande en remboursement du prêt
N° MINUTE :
Grosse délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 15 janvier 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a attrait Monsieur [C] [L] devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL. Elle a indiqué qu’il avait souscrit un prêt immobilier « tout habitat » pour un montant en principal de 115 400 euros, prêt 08873271 pour financer un achat immobilier et des travaux pour sa résidence principale à [Localité 3], remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt de 1,5% l’an.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIE ET CAUTION s’était engagée en qualité de caution solidaire.
Monsieur [C] [L] avait cessé à compter du 05 juin 2024 de régler les échéances du prêt et une mise en demeure lui avait été délivrée le 13 septembre 2024 par la Banque Populaire. En l’absence de régularisation, la déchéance du terme avait été prononcée le 31 octobre 2024 par la SA BANQUE POPULAIRE. Le 31 octobre 2024 la caution avait été actionnée et avait réglé la somme de 105 123,22 euros.
Sur le fondement de l’article 2305 du Code civil, la Compagnie européenne de garantie et caution a sollicité la condamnation de Monsieur [C] [L] à lui verser les sommes de 105 123,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 jusqu’au parfait règlement, 3000 euros d’honoraires d’avocat, les entiers dépens, outre sa condamnation aux frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Le dossier a été appelé une première fois à l’audience d’orientation du 11 mars 2025, renvoyé pour que Monsieur [C] [L] prenne un avocat, clôturé lors de l’orientation du 06 mai 2025 à laquelle Monsieur [C] [L] n’a pas comparu et fixé pour plaider à l’audience du 20 mai 2025, sans que Monsieur [C] [L] constitue avocat. Il avait été assigné par dépôt de l’acte à étude. A l’audience de plaidoirie le demandeur a maintenu ses prétentions et moyens initiaux.
La décision a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article 2305 du Code civil, Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.
En l’espèce, il ressort de la pièce une produite aux débats que Monsieur [C] [L] a bien souscrit un prêt d’un montant de 115 400 euros auprès de la Banque populaire le 03 février 2021.
La Compagnie européenne de Garanties et Cautions s’est engagée solidairement en qualité de caution de Monsieur [C] [L] 16 février 2021.
Par courrier du 13 septembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [C] [L] d’avoir à régulariser les échéances impayées du 05 juin 2024 au 05 septembre 2024.
La déchéance du terme a été prononcée le 31 octobre 2024, pour un montant exigible de 105 241,85 euros euros.
La caution a réglé la somme de 105 123,22 euros. (Pièce 8 du défendeur).
Dès lors, la caution dispose bien du recours personnel à l’encontre de Monsieur [C] [L] pour la somme versée, soit 105 123,22 euros.
La caution justifie par ailleurs des honoraires d’avocat pour un montant de 3000 euros engagés postérieurement à la dénonciation qu’elle a faite au débiteur des poursuites dirigées contre elle.
En conséquence Monsieur [C] [L] doit être condamné à verser la somme de 105 123,11 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 3000 euros au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite au débiteur des poursuites dirigées contre la caution.
En application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 105 123,22 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 3000 euros au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite au débiteur des poursuites dirigées contre la caution,
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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