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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 18 Novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00015 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMAA
N° de minute : 24/697
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [D], agent audiencier
DEFENDERESSE
Madame [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Jennifer BERDAL-MOGISSE lors des débats, Madame Amira BABOURI, lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2023, le directeur de l'[6] (ci-après, l’Urssaf) a signifié à Madame [X] [T] une contrainte d’un montant de 1 137,58 euros dont 1027 euros au titre des cotisations et contributions sociale du 2ème trimestre 2023,, 68,03 euros au titre des droits proportionnels et 42,55 euros au titre du coût de l’acte.
Par requête enregistrée le 05 janvier 2024, Madame [X] [T] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024 et renvoyée à celle du 16 septembre 2024.
A l’audience l’URSSAF était représentée et Mme n’était ni présente ni représentée bien que convoquée par courrier recommandé.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l’URSSAF indique que suite à la transmission d’un courrier par Mme [T] concernant l’annulation de son affiliation en tant que travailleur indépendant, la situation de Mme [T] a été régularisée et les cotisations appelées annulées de sorte que le recours est devenu sans objet. Elle demande à ce que les frais de signification soient laissés à la charge de Mme [T].
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 18 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
S’il est exact qu’il appartient à l’opposant à une contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition, l’organisme émetteur de la contrainte doit permettre au tribunal de déterminer si la contrainte est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il est constant que toute contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre le montant des cotisations réclamées et leur période, la nature de celles-ci, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est admis que la motivation de la contrainte par référence à la mise en demeure préalable est suffisante sous réserve, de caractériser en quoi celle-ci permet au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. Pour autant, il est constant que le mode de calcul n’a pas à être indiqué dans la mise en demeure
En l’espèce, à l’audience l’URSSAF a indiqué avoir annulé les cotisations appelées dans la contrainte du 19 décembre 2023 suite la transmission d’un courrier par Mme [T] concernant l’annulation de son affiliation en tant que travailleur indépendant.
Il en résulte que le recours est devenu sans objet.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’opposition à contrainte formée par Mme [T] par requête enregistrée le 05 janvier 2024 est sans objet.
Sur le sort des frais de délivrance de la contrainte
Aux termes de l’article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
Les cotisations appelées par l’URSSAF dans sa contrainte du 19 décembre 2023 ont été annulées par l’URSSAF suite à la régularisation de son dossier par Mme [T] postérieurement à son émission de sorte que Mme [T] sera condamnée à payer les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Mem [T] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R ; 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
JUGE que l’opposition à contrainte formée par Mme [T] contre la contrainte émise le 19 décembre 2023 est sans objet suite à la régularisation de son dossier ;
CONDAMNE Mme [T] à payer les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Mme [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaëlle BASCIAK
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