Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 2 févr. 2026, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXJW Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXJW
Minute : 2026/36
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal VILAIN, avocat au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSES : Madame [X] [J], Monsieur [H] [F]
EXPÉDITION : Me Pascal VILAIN
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 06 mai 2022, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [H] [F] et Madame [X] [J] un crédit personnel d’un montant de 10.000,00 euros au taux débiteur fixe de 3,85 % remboursable en 48 mensualités de 227,36 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [F] et Madame [X] [J] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 13 janvier 2025, aux fins de les voir condamner :
à titre principalconstater la résiliation du contrat ou encore prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts des défendeurs ;condamner solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [X] [J] au paiement de la somme de 8.314,04 euros, outre les intérêts conventionnels de 3,85% sur la somme de 7.658, 25 euros (8.314,04 – 665,79) à compter du 25 octobre 2023, date de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement ;le cas échéant, déclarer irrecevable toute demande en nullité du contrat du crédit, s’agissant d’une nullité relative couverte par l’exécution du contrat par l’emprunteur ;à titre subsidiairecondamner solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [X] [J] au paiement de la somme de 10.000,00 euros déduction faite des règlements opérés sur le fondement de la théorie de l’enrichissement injustifié et de la répétition de l’indu ;condamner solidairement Monsieur [H] [F] et Madame [X] [J] au paiement d’une somme de 300,000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 17 novembre 2025. Au cours de cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n’a pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office par le Juge.
En défense, bien que régulièrement assignés selon procès-verbal de remise à personne pour Madame et à domicile pour Monsieur, Monsieur [H] [F] et Madame [X] [J] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)l’absence ou la non conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)le caractère abusif de la clause résolutoire et notamment l’absence de délai ou le fait qu’un délai trop court ait été donné pour régulariser la situation.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I – Sur la demande principale
Sur la signature électronique du contrat de prêt :
L’article 1316-4 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
L’article 1361 du code civil dispose que peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Cet article 1362 du code civil prévoit notamment que « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ».
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 précise, en son article 2, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
Or, ce même décret définit, en son article 1, la signature électronique sécurisée comme une signature électronique qui est propre au signataire, est créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui garantit avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que toute modification ultérieure de l’acte est détectable.
Il définit, enfin, en ses articles 1 et 6, le certificat électronique qualifié comme un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire, comportant les éléments énumérés au I de l’article 6 et délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II de ce même article.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [H] [F] et de Madame [X] [J] sur une offre de contrat de crédit en date du 06 mai 2022 et ses annexes. Aucun de ces documents ne comportent de signature manuscrite pas plus que de référence à une signature électronique imputée à Monsieur [H] [F] et de Madame [X] [J] le 06 mai 2022, la seule mention « soumis à signature électronique » étant apposée sans horodatage, sans les noms des signataires et sans aucune référence à rattacher au fichier de preuve au niveau de la signature.
L’établissement de crédit verse aux débats un document intitulé « Enveloppe de preuve – Service Protect&Sign » ainsi qu’une attestation de conformité Arkhineo. Toutefois, les éléments joints ne permettent pas de retrouver avec fiabilité et intelligibilité les différentes étapes de la signature imputée à Monsieur [H] [F] et de Madame [X] [J] après authentification par ces derniers, ni de rattacher ces éléments à l’offre versée aux débats.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demanderesse produit outre une offre non signée, le tableau d’amortissement, un historique des règlements, la consultation du FICP le 16 mai 2022, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme avec avis de réception signé par les défendeurs, le détail de la créance, différents justificatifs de ressources ainsi que copie des documents d’identité des défendeurs.
Force est toutefois de constater qu’aucun de ces éléments n’émane des défendeurs eux-mêmes ou est à minima paraphé par eux et aucune pièce n’est signée. Les éléments transmis sont en effet tirés du propre système informatique de la banque demanderesse de même concernant le tableau d’amortissement et l’historique des règlements. Les extraits du compte de dépôt des défendeurs ne sont pas produits.
Ces éléments ne permettent donc pas de justifier de l’existence même de la signature dont se prévaut la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, la seule présence de documents personnels appartenant à Monsieur [H] [F] et de Madame [X] [J] ne suffisant pas à caractériser l’apposition de cette signature.
Cette absence de commencement de preuve par écrit fait obstacle à la preuve de l’accord des parties par tout autre moyen et amène dès lors à considérer que la banque demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué ainsi que celle de la remise des fonds ce qui fait en outre échec à une demande sur le fondement de l’enrichissement sans cause ou de la répétition de l’indu.
Compte tenu de ces éléments, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [H] [F] et de Madame [X] [J].
II – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
La demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement au titre du contrat de crédit allégué comme ayant été signé le 06 mai 2022 avec Monsieur [H] [F] et Madame [X] [J] ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens ;
DIT que la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Altération
- Régime agricole ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Électronique ·
- Cotisations ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Partie ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Turquie ·
- Consulat ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Menaces ·
- Délivrance
- Preneur ·
- Dérogatoire ·
- Bailleur ·
- Élimination des déchets ·
- Taxes foncières ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- État ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Créanciers
- Caution ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Hypothèque ·
- Dénonciation ·
- Bénéfice ·
- Déchéance du terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Motif légitime ·
- Assistant ·
- Transaction ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Siège
Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.