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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 déc. 2024, n° 24/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV [ Localité 32 ] DAHLIAS c/ SCCV, S.A.R.L. URBANMAKERS, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° RG 24/01133 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLFB
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Décembre 2024
— ----------------------------------------
Société SCCV [Localité 32] DAHLIAS
C/
S.C.P. JOUCK-BAISIEUX-PAGE-PAUTONNIER (SCP AIR&GEO)
[Localité 31] METROPOLE
S.D.C. [Adresse 26]
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Adresse 27]” [Adresse 7]
[M], [V] [B] veuve [J]
S.A.R.L. URBANMAKERS
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/12/2024 à :
la SELARL BRG – 206
copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024 à :
la SELARL BRG – 206
dossier
copie électronique délivrée le 05/12/2024 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 28]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 14 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 05 Décembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
SCCV [Localité 32] DAHLIAS (RCS [Localité 31] n° 887 670 446),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.P. JOUCK-BAISIEUX-PAGE-PAUTONNIER (SCP AIR&GEO) (RCS n°312 614 183),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 11]
Non comparante
[Localité 31] METROPOLE (SIREN n° 244 400 404),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 14]
Non comparante
S.D.C. [Adresse 26], représenté par son Syndic “[Adresse 29]” (RCS [Localité 31] N°790 645 808),
domiciliée : chez MAISON BSR, dont le siège social est sis [Adresse 21]
[Localité 10]
Non comparant
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Adresse 27]” [Adresse 7], représenté par son Syndic “FONCIA [Localité 28]-ATLANTIQUE” (RCS N°383 617 719),
domiciliée : chez FONCIA [Localité 28]-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparant
Madame [M], [V] [B] épouse [J],
demeurant [Adresse 16]
[Localité 12]
Non comparante
S.A.R.L. URBANMAKERS (RCS [Localité 31] n° 520 513 425),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
(RCS [Localité 30] n° 790182786),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 13]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. [Localité 32] DAHLIAS projette l’édification d’un ensemble immobilier composé de 44 logements collectifs sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 24], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 20] situées [Adresse 17] et [Adresse 22] à [Localité 33], selon un permis de construire du 20 février 2022 et permis modificatif du 10 juin 2024.
Les travaux seront réalisés sous la maîtrise d’œuvre d’exécution URBANMAKERS, architecte, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, coordonnateur SPS et contrôle technique, AIR&GEO, géomètre.
Le début des travaux est prévu courant juin 2025.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.C.V. ORVAULT DAHLIAS a fait assigner en référé la S.C.P. JOUCK-BAISIEUX-PAGE-PAUTONNIER (SCP AIR&GEO), NANTES METROPOLE, le syndicat des copropriétaires de la résidence [35] 2 située [Adresse 23] à ORVAULT (44700) représenté par son syndic la S.A.R.L. [Adresse 29], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] situé [Adresse 6] à ORVAULT (44700) représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 28] ATLANTIQUE, Madame [M] [B] veuve [J], la S.A.R.L. URBANMAKERS et la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION par actes de commissaires de justice des 23, 24 et 28 octobre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.C.P. JOUCK-BAISIEUX-PAGE-PAUTONNIER (SCP AIR&GEO), citée à son co-gérant, NANTES METROPOLE, citée à un agent de service courrier, le syndicat des copropriétaires de la résidence [35] 2 située [Adresse 23] à ORVAULT (44700) pris en son syndic la S.A.R.L. [Adresse 29] citée à un assistant de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] situé [Adresse 6] à ORVAULT (44700) pris en son syndic la S.A.S. FONCIA [Localité 28] ATLANTIQUE citée à une chargée de clientèle, Madame [M] [B] veuve [J] citée à sa personne, la S.A.R.L. URBANMAKERS citée à une chargée de communication et la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. [Localité 32] DAHLIAS présente des copies des documents suivants :
— extrait Kbis SCCV [Localité 32] DAHLIAS,
— extrait cadastral,
— notice architecturale,
— arrêté de permis de construire 20/02/22,
— arrêté de permis de construire 10/06/24,
— demande de permis de construire déposée le 30/06/21,
Il résulte des indications données et des pièces produites que la demanderesse va faire exécuter des travaux dans le cadre de l’opération projetée dont l’importance est susceptible d’affecter les constructions voisines.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [W] [T] [G],
expert près la cour d’appel de [Localité 34],
demeurant [Adresse 19],
Téléphone : [XXXXXXXX01], Mel : [Courriel 25]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l’état des immeubles riverains de celui objet du projet en précisant bien tous les désordres avant travaux et en prenant au besoin des photographies caractéristiques,
* pendant toute la durée d’exécution des travaux, rechercher les causes des désordres nouveaux qui apparaîtraient ou s’aggraveraient sur les immeubles voisins en distinguant notamment d’une part l’influence de leur état d’entretien antérieur, de la solidité de leurs fondations et le cas échéant de vices de construction et d’autre part l’influence des travaux réalisés par la demanderesse et le cas échéant des fautes commises pendant leur exécution au regard des règles de l’art,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.C.C.V. [Localité 32] DAHLIAS devra consigner au greffe, avant le 5 février 2025, sous peine de caducité, une somme de 6 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard dans les quatre mois suivant l’achèvement du chantier,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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