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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 23 déc. 2025, n° 23/02763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02763 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUVV
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG 23/02763 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUVV
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[G] [E] épouse [Z] [P], S.E.L.A.R.L. FIRMA-LAURENT MAYON, [X] [Z] [P]
[L] [N]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
la SELAS OPTEAM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°382 506 079
16 rue Hoche Tour Kupka B TSA 39999
92919 LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [G] [E] épouse [Z] [P]
née le 18 Juillet 1963 à CASTELNAU MONTRATIER (46170)
de nationalité Française
24 rue des Pargaux
33590 VENSAC
représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/02763 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUVV
S.E.L.A.R.L. FIRMA-LAURENT MAYON
54 cours Georges Clémenceau
33000 BORDEAUX
défaillant
Monsieur [X] [Z] [P]
né le 25 Novembre 1985 à AO JOSE DA CORVEIRA VALPACOS
de nationalité Portugaise
4 rue du Met
33990 NAUJAC SUR MER
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
Maître Maître [L] [N], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LM PLOMBERIE 33 désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 31/01/2023
14 rue Boudet
33000 BORDEAUX
représenté par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
Selon quittance subrogative du 2 février 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) s’est acquittée auprès de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, en sa qualité de caution solidaire de monsieur [X] [Z] [P] et Madame [G] [E] épouse [Z] [P], de la somme globale de 127 931,86 euros au titre du prêt n° 93114757 .
Après vaines mises en demeure adressées le 20 février 2023 (pli non réclamé par monsieur [X] [Z] [P], et pli reçu par madame [G] [E] le 23 février 2023), la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par actes délivrés les 29 mars et 30 mars 2023, fait assigner monsieur [Z] [P] [X] et Madame [G] [E] épouse [Z] [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 128 078,85 euros.
Monsieur [Z] [P] a été placé en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 juin 2023, lequel a désigné la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur judiciaire.
L’instance a en conséquence été interrompue.
La CEGC a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [X] [Z] [P] le 27 mai 2024 à hauteur de 128 837,58 euros outre intérêts au taux légal du 7 juin 2024 jusqu’au parfait paiement sur la somme de 127 931,86 euros et a demandé l’admission de sa créance à titre privilégié hypothécaire en raison de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier commun des époux [Z] [P].
L’instance a été valablement reprise par assignation en intervention forcée de la SELARL FIRMA selon acte délivré le 7 juin 2024 et production de la déclaration de créance par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SELARL FIRMA.
La procédure a en conséquence été une nouvelle fois interrompue.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le président du tribunal de commerce a désigné maître [L] [N] pour remplacer la SELARL FIRMA en qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [X] [Z] [P].
L’instance a valablement été reprise par conclusions d’intervention volontaire de maître [L] [N] notifiées par voie électronique le 10 mars 2025.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de :
Dire n’y avoir lieu à surseoir à statuer,condamner madame [G] [Z] [P] à lui payer la somme de 128 837,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023, sur la somme principale de 127 931 euros, ordonner la capitalisation des intérêts,lui donner acte de ce qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement à madame [E], dans la limite de six mois à compter du jugement à intervenir,fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [X] [Z] [P], à hauteur des sommes déclarées auprès du liquidateur judiciaire, soit la somme de 128 837,58 euros, outre intérêts au taux légal du 7 juin 2024 jusqu’au parfait paiement, sur la somme de 127 931,86 euros et ce à titre privilégié hypothécaire, débouter les défendeurs de leurs autres demandes, en tout état de cause :condamner in solidum maître [L] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [X] [Z] [P], au paiement d’une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ceux compris le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire régularisée pour les besoins de l’action,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1343-2 du code civil et 2305 et 2307 du même code, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2022, devenus 2308 et 2310 du code civil, qu’elle exerce son recours personnel, conformément aux conditions générales du contrat de prêt, pour obtenir le recouvrement des sommes acquittées auprès du créancier, ce qui interdit au débiteur de lui opposer des exceptions tirées du contrat principal.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer qui a été formée par madame [E] dans l’attente de la vente du bien alors que la réalisation de cet évènement, qui dépend soit de l’accord de monsieur [Z] [P] dont elle a divorcé ou d’une autorisation judiciaire, est hypothétique et aléatoire puisque dépendant notamment de la volonté du débiteur. En tout état de cause, la vente effective du bien dépend de la conjoncture du marché. A défaut d’acquéreur, le sursis à statuer risquerait de faire définitivement obstacle au prononcé d’une décision, ce qui serait contraire à une bonne administration de la justice. Sur la demande de délais de paiement, la CEGC souligne que les débiteurs ont bénéficié de fait de longs délais de paiement et rappelle qu’elle n’est pas un organisme bancaire mais un organisme de garantie. Elle explique que néanmoins, au vu des pièces produites par madame [E] justifiant de sa situation, elle n’est pas opposée à un délai mais qui ne saurait excéder six mois.
Elle demande par ailleurs la fixation au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [X] [Z] [P] de la créance déclarée, en application des articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, le liquidateur ayant été régulièrement mis en cause.
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire notifiées le 10 mars 2025, maître [L] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [Z] [P] demande au tribunal de déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire, de fixer la créance de la CEGC au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [Z] [P] aux termes de la déclaration de créance adressée le 3 juin 2024, de statuer ce que de droit sur les demandes de madame [E], de débouter la CEGC de ses demandes formées à l’encontre de la liquidation judiciaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Selon les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2025, madame [E] demande au tribunal de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la vente de l’immeuble de NAUJAC SUR MER,
A titre subsidiaire :
— lui accorder des délais de paiement pour lui permettre de régler la CEGC dans le cadre de la cession du bien à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter la CEGC de ses demandes de condamnation solidaire de madame [E] et des autres parties,
— la débouter de sa demande de condamnation solidaire avec les autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Madame [E] expose qu’elle a divorcé de monsieur [Z] [P] selon jugement de divorce du 14 février 2023, devenu définitif. Elle expose l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 14 février 2023 a relevé que monsieur [Z] [P] avait quitté le domicile conjugal le 14 avril 2022 sans assumer les charges afférentes et qu’elle s’est retrouvée seule et dans l’incapacité de faire face aux dettes mensuelles. Elle explique ne pas être en capacité d’assumer seule le montant dû suite à la déchéance du terme et ne peux donc que solliciter un délai de deux ans pour régler sa dette. Elle explique que d’ailleurs dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, elle a sollicité la juridiction compétente pour être autorisée à vendre seule l’immeuble concerné, autorisation donnée par jugement du 6 mai 2024. Elle expose avoir entrepris les démarches nécessaires pour la vente de la maison évaluée entre 280 000 et 300 000 euros net vendeur. Elle indique qu’un acquéreur s’est proposé pour 270 000 euros et qu’elle a accepté la proposition, les formalités étant en cours, ce qui permettra de désintéresser le CEGC. Elle indique qu’il ressort d’un courriel du liquidateur que cette cession est soumise à l’accord du juge commissaire, le bien étant indivis et entrant en conséquence dans le cadre de la procédure de liquidation de monsieur [Z] [P], qu’il semble avoir saisi. Elle demande donc à maître [N] de confirmer ce point et au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la vente du bien, estimant que délivrer un titre exécutoire à la CEGC alors qu’elle pourrait être totalement désintéressée dans le cadre de la cession à venir paraît inutile et contraire à une bonne administration de la justice. Subsidiairement, elle demande des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Elle explique être de bonne foi alors que monsieur [Z] [P] est complètement taisant et a ainsi empêché la vente du bien permettant de désintéresser la CEGC.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer, lequel ne serait de toutes façons pas dans l’intérêt d’une bonne justice dès lors qu’il conduirait à allonger un temps de procédure déjà long (deux ans et demi), lequel n’a pas permis d’aboutir à la vente du bien et à retarder encore le paiement du créancier, dont la créance n’est pas contestée en son principe.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. / Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. / Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2307, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, dont les dispositions ont été reprises par l’article 2310 du code civil, prévoit que lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.
Ce recours personnel en remboursement est conditionné au paiement fait par la caution.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS établit, par la production d’une quittance subrogative, l’effectivité du paiement à hauteur de la somme totale de 127 931,86 euros).
La demande de condamnation en paiement, et la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire, n’est pas contestée en son principe, les parties ne contestant pas la déchéance du terme prononcée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES ni le fait qu’ils aient été avertis préalablement par la caution que celle-ci avait été actionnée par le prêteur.
La créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, non contestée, est établie, et les intérêts au taux légal sont dus sur la somme acquittée de 127 931,65 euros, à compter du paiement, le 2 février 2023.
Le contrat de prêt permettant de retenir que monsieur [Z] [P] et madame [E] ont souscrit leur engagement solidairement à l’égard de la banque prêteur de deniers, la créance de la CEGC sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [X] [Z] [P] à hauteur de 127 931,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement, le 2 février 2023, tenue solidairement avec madame [E], à son paiement.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera rappelé que monsieur [X] [Z] [P] et madame [E] sont tenus solidairement à la dette et qu’en conséquence, madame [E] sera condamnée à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 128 837 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 sur la somme de 127 931,86 euros et que cette somme (déclarée préalablement au passif) sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [Z] [P], tenue solidairement avec madame [E].
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues./Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital./Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette./La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge./Toute stipulation contraire est réputée non écrite./Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, pour justifier sa demande de délais de paiement, madame [E] produit son jugement de divorce, son avis d’imposition 2022, deux attestations de pôle emploi de septembre 2022 et septembre 2023 ainsi que son acceptation d’une offre d’achat de sa maison d’habitation remontant au 20 novembre 2024. Ces éléments, non actualisés, ne permettent toutefois pas de connaître sa situation financière actuelle et ne permettant pas non plus de déterminer si la vente de la maison pourra avoir lieu dans un délai maximal de deux ans, celle-ci étant déjà en vente depuis plus d’un an.
Pour autant, la CEGC ne s’opposant pas à l’octroi d’un délai de six mois, il y a lieu de reporter le paiement dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement à madame [E].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, les défendeurs perdant la présente instance, madame [E] sera condamnée aux dépens et ceux-ci seront fixés au passif de la liquidation judiciaire, tenue solidairement )à ceux-ci, cette condamnation étant l’accessoire de la condamnation principale, lesquels n’incluent pas les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires qui ne sont pas visés par les dispositions de l’article 695 du code de procédure civile et n’étaient pas le support nécessaire à la présente instance, mais seront appréciés dans le cadre de la demande au titre des frais irrépétibles.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, une somme de 1400 euros sera allouée à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais de justice qu’elle supporte.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer,
Condamne madame [G] [E], divorcée [P], à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 128 837,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 sur la somme principale de 127 931,86 euros ;
Reporte le paiement de la somme de 128 837,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 sur la somme principale de 127 931,86 euros, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement à madame [E],
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne madame [G] [E], divorcée [P] aux dépens, en ce non inclus le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire,
Condamne madame [G] [E], divorcée [P] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [X] [Z] [P], la créance de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, tenue solidairement avec madame [G] [E]:
La somme de 128 837,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 sur la somme principale de 127 931,86 euros, déclarée dans la procédure collective à titre privilégié hypothécaire,
La somme de 1400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les dépens, en ce non inclus le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire,
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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