Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 24 octobre 2025, n° 25/00165
TJ Pointe-à-Pitre 24 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Validité de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car le locataire n'a pas apuré sa dette dans le délai d'un mois suivant le commandement de payer.

  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison de l'acquisition de la clause résolutoire, permettant au bailleur de récupérer les lieux.

  • Accepté
    Existence d'une créance non contestable

    La cour a constaté que la créance de loyers et charges n'était pas sérieusement contestable, justifiant le paiement demandé.

  • Accepté
    Droit à une indemnité d'occupation

    La cour a jugé que la SEMAG avait droit à une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux, conformément aux termes du bail.

  • Accepté
    Droit à des frais irrépétibles

    La cour a jugé que la SEMAG, en tant que partie gagnante, avait droit à une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 oct. 2025, n° 25/00165
Numéro(s) : 25/00165
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 24 octobre 2025, n° 25/00165