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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 déc. 2024, n° 24/03917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Y] [H], Monsieur [Z] [D]
C/ S.A.S. ZARATHOUSTRA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03917 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMR2
DEMANDEURS
M. [Y] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Eric DEUBEL, avocat plaidant au barreau de Paris et Me Raoudha MAAMACHE, avocat postulant au barreau de LYON
M. [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Eric DEUBEL, avocat plaidant au barreau de Paris et Me Raoudha MAAMACHE, avocat postulant au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ZARATHOUSTRA
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS – 1246, Me Raoudha MAAMACHE – 973
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL GONIN RULLIAT (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
En date du 21 octobre 2022, la SAS ZARATHOUSTRA, marchand de biens, a proposé aux requérants, dans le cadre d’une promesse de vente notariée, deux parcelles de terrain à bâtir figurant au cadastre de la commune respectivement sous les n° A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], sises [Adresse 4] à [Localité 9]. La promesse unilatérale de vente n’a pas fait l’objet d’une réitération.
Par jugement du 9 février 2024 dont il a été interjeté appel, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON, saisi de la contestation des saisies-attributions des 27 et 20 mars 2024 pratiquées à la requête de la SAS ZARATHOUSTRA, sur le fondement de cet acte notarié, a notamment :
— déclaré [Z] [D] et [Y] [H] irrecevables en leur demande de voir le juge de l’exécution prononcer la nullité de la promesse de vente notariée en date du 21 octobre 2022 ;
— débouté [Z] [D] et [Y] [H] de leur demande de mainlevée des saisies-attributions à la requête de la société SAS ZARATHOUSTRA ;
— débouté [Z] [D] et [Y] [H] de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— débouté [Z] [D] et [Y] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [Z] [D] in solidum avec [Y] [H] à payer à la société
SAS ZARATHOUSTRA la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 20 mars 2024, sur le fondement de cette promesse unilatérale de vente et de ce jugement, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de APRC GROUP à la requête de la SAS ZARATHOUSTRA par voie de commissaire de justice au préjudice de [Y] [H] pour recouvrement de la somme de 51.136,48 €.
La saisie-attribution a été dénoncée à [Y] [H] le 28 mars 2024.
Par acte du 29 avril 2024, [Y] [H] et [Z] [D] ont assigné la SAS ZARATHOUSTRA devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins notamment de voir ordonner la nullité et la mainlevée de cette saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Le juge de l’exécution, du fait de l’impossibilité, imprévue, du conseil parisien des demandeurs d’assister à l’audience, a autorisé la transmission en cours de délibéré des pièces préalablement transmises par RPVA à la défenderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de [Z] [D]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’intérêt s’apprécie au jour de l’introduction de la requête.
Conformément à l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée a été pratiquée entre les mains de APRC GROUP par voie de commissaires de justice uniquement à l’encontre de [Y] [H]. Il s’ensuit que la société APRC GROUP a la qualité de tiers saisi dans le cadre de la saisie contestée. La seule production de la pièce 17 par les demandeurs, présentée comme la feuille de présence de l’assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2024, qui n’est pas signée, ne saurait suffire à démontrer que [Z] [D] est propriétaire de la société APRC GROUP à hauteur de 81,12 % tel qu’il l’allègue. Il s’ensuit que l’intérêt à agir de [Z] [D] dans le cadre de la présente instance visant notamment à contester cette saisie n’est pas démontré.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par [Z] [D] dans la présente instance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile ;
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement.
Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, pour conclure à la nullité et à la mainlevée de la saisie contestée, [Y] [H] se prévaut à titre subsidiaire de la nullité ou de la caducité de la promesse de vente constituant l’un des deux titres exécutoires en soulevant les moyens suivants :
— qu’elle a été consentie avant la délivrance du permis d’aménager ;
— que les incohérences entre l’indication de la surface cadastrale des terrains vendus, la superficie promise à l’acquéreur et le plan annexé à l’acte rendent l’objet de la vente indéterminé et indéterminable ;
— que les inexactitudes affectant l’indication de la superficie de la parcelle objet de la promesse de vente constituent une erreur sur les qualités essentielles du bien promis, et donc un vice du consentement ;
— que le droit de rétractation de l’acquéreur n’a pas été valablement purgé ;
— que la défenderesse lui a dissimulé le refus de permis d’aménager modificatif du 22 juin 2023 et sa connaissance de l’impossibilité pour elle d’obtenir ledit permis compte tenu des caractéristiques des parcelles objet de la promesse, constituant ainsi une réticence dolosive ;
— que la vente n’a pas été réalisée à la date ultime de réalisation du 16 juin 2023 ;
— qu’aucune délivrance conforme n’est intervenue, s’agissant du dépôt de la demande de permis d’aménager modificatif et du transfert des permis.
Or il ressort de l’analyse du jugement du 9 février 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON, saisi de la contestation des saisies-attributions des 27 et 20 mars 2024 pratiquées à la requête de la SAS ZARATHOUSTRA en vertu de cette promesse unilatérale de vente, que ces moyens, pour avoir été déjà examinés par ce juge, se heurtent à l’autorité de la chose jugée, en application de l’article 1355 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les moyens subsidiaires soulevés par [Y] [H] et aux fins de voir déclarer nulle ou caduque la promesse de vente notariée du 21 octobre 2022 fondant la saisie-attribution contestée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution a été dénoncée le 28 mars 2024 à [Y] [H], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 29 avril 2024 (le 28 avril 2024 étant un dimanche), dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même où le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [Y] [H] est recevable en sa contestation.
Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, [Y] [H] conclut à la nullité de la saisie-attribution en soulevant :
— à titre principal l’exception d’extinction de la créance, au motif qu’il a réglé le 3 septembre 2024 la somme de 37.410,79 € au titre des causes de la saisie ;
— à titre subsidiaire le caractère non exécutoire de l’un des deux titres fondant la saisie.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Tirée de l’exception d’extinction de la créance
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution dénoncée qu’elle vise à recouvrer la somme de 53.750 € se décomposant comme suit :
— indemnité d’immobilisation : 53.750 € ;
— article 700 CPC : 800 € ;
— intérêts acquis au taux actuel de 5,07% : 0,66 €
— frais d’exécution TTC : 2.616,68 €
— émolument proportionnel (art A444-31 C. Com) : 25,78 € ;
— frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) (voir détail) : 227,71 €
— coût de l’acte TTC : 115,88 €
— à déduire : acompte reçu : 6.400,23 €
L’acte de saisie comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par l’article R 211-1 précitée. Aucune nullité n’est encourue.
Il n’est pas contesté que [Y] [H] a réglé, en précisant que ces paiements sont intervenus en règlement de l’indemnité d’immobilisation visée dans le décompte de la saisie attribution, la somme de 54.733,79 € de la manière suivante :
— 821,70 € le 23 février 2024 ;
— 2.242,11 € le 26 février 2024 ;
— 1.249,32 € le 1er mars 2024 ;
— 2.087,10 € le 11 mars 2024 ;
— 10.922,77 € le 2 mai 2024 (soit après que la saisie contestée ait été pratiquée) ;
— 37.410,79 € le 3 septembre 2024 (soit après que la saisie contestée ait été pratiquée).
Or il ressort de l’examen du décompte figurant dans la saisie-attribution :
— qu’il intègre bien, conformément à l’acte notarié et au jugement du 9 février 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON constituant les titres exécutoires de la saisie, les sommes dues au titre de l’indemnité d’immobilisation (53.750 €) et de l’article 700 du code de procédure civile (800 €) ;
— que si en exécution dudit jugement les dépens engagés dans le cadre de l’instance devant le juge de l’exécution sont dûs, seuls les frais figurant dans le décompte du 23 octobre 2024 (pièce 34 défendeur) engagés entre le 14 mars 2024 et le 3 mai 2024 pour un montant global de 1.071,40 € peuvent figurer au titre du poste « frais d’exécution TTC » et non la somme de 2.616,68 € telle qu’indiquée ; que néanmoins faute de produire un certificat de vérification des dépens, ils ne sont pas justifiés et doivent donc être retranchés ;
— que les « frais de la présente procédure (sauf à parfaire ou à diminuer) » de 227,71 € et de « coût de l’acte TTC » de 115,88 €, pour constituer en réalité des dépens dans le cadre de la présente instance et donc ne pas être dûs en vertus des titres exécutoires fondant la saisie, ne sauraient figurer dans ce décompte ;
— qu’il déduit bien au titre de l’acompte reçu de 6.400,23 € la somme globale versée au titre des quatre règlements intervenus préalablement à la saisie entre le 23 février et le 11 mars 2024
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affectant, uniquement sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En conséquence, il y a lieu de cantonner la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2024 entre les mains de APRC GROUP à la requête de la SAS ZARATHOUSTRA par voie de commissaire de justice au préjudice de [Y] [H] pour recouvrement de la somme de 51.136,48 € à la somme de 48.176,21 € et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
2°/ Tirée du caractère non exécutoire de la promesse de vente consituant l’un des deux titres exécutoires de la saisie contestée
L’article L 111-3 du code des procédures civiles des voies d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
[Y] [H] soutient que la promesse de vente notariée, au vu de la clause attributive de compétence qu’elle comporte en sa page 22, est dépourvue de tout caractère exécutoire.
En l’espèce, la promesse de vente du 21 octobre 2022, pour être un acte notarié revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire valable conformément à l’article L 111-3 4° du code des procédures civiles des voies d’exécution.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, il n’est pas démontré la réalité d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable à l’égard de la société SAS ZARATHOUSTRA, qui a diligenté les mesures d’exécution forcée litigieuses sur le fondement d’un titre exécutoire portant créance liquide et exigible. A titre surabondant, la SAS ZARATHOUSTRA ne justifie pas d’un préjudice autre que le préjudice financier lié aux frais exposés dans la présente instance pour être représentée par un conseil.
En conséquence, en l’absence de fait générateur de responsabilité civile, [Y] [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[Y] [H], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [Y] [H] sera condamné à payer à la SAS ZARATHOUSTRA la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par [Z] [D] dans la présente instance ;
Déclare irrecevables du fait de l’autorité de la chose jugée les demandes subsidiaires de [Y] [H] aux fins de voir déclarer nulle ou caduque la promesse de vente notariée du 21 octobre 2022 fondant la saisie-attribution contestée ;
Déclare [Y] [H] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2024 entre les mains de APRC GROUP à la requête de la SAS ZARATHOUSTRA ;
Valide la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2024 entre les mains de APRC GROUP à la requête de la SAS ZARATHOUSTRA par voie de commissaire de justice au préjudice de [Y] [H] pour recouvrement de la somme de 51.136,48 € à hauteur de la somme de 48.176,21 € et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute [Y] [H] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2024 entre les mains de APRC GROUP à la requête de la SAS ZARATHOUSTRA ;
Déboute [Y] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [Y] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [H] à payer à la société SAS ZARATHOUSTRA la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [H] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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