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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 21/07412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la SOCIETE PALOISE D' ETANCHEITE ( S.P.E ), Mutuelle SMABTP, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE c/ Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, S.A.S. SOCIETE PALOISE D' ETANCHEITE ( S.P.E ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/07412
N° Portalis 352J-W-B7F-CUQZS
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mai 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2025
DEMANDERESSES
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Adresse 20] [Localité 2] (IRLANDE)
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1059
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0325
Mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0325
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE (S.P.E)
[Adresse 24]
[Localité 9] / FRANCE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0800
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0010
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE (S.P.E)
[Adresse 6]
[Localité 17] / FRANCE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0800
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325
Société SMABTP, assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325
S.A.R.L. [K]
[Adresse 25]
[Localité 12]
défaillant
S.A.S. APCC ET COMPAGNIE
[Adresse 23]
[Localité 8]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, la société à responsabilité limitée Océane a entrepris une opération de construction d’un immeuble à usage d’appart’hôtel sur la parcelle située [Adresse 16] à [Localité 22]. Cette société a souscrit une assurance dommages-ouvrage près de la société Amtrust International Underwriters suivant la police n°DO-AMT-10900941.
La déclaration d’ouverture du chantier date du 21 septembre 2009. La société Eiffage Construction Sud Aquitaine, assurée près de la Smabtp, est intervenue aux opérations de construction.
La réception avec réserves est intervenue le 25 mai 2011 et celles-ci ont été levées le 11 juillet 2011.
Le bénéficiaire de la police dommages-ouvrage, a déclaré cinq sinistres entre 2017 et 2021.
Le 21 juin 2017, le désordre dénoncé correspond à des moisissures et traces d’humidité dans les appartements, il est référencé ACS 17006854. L’assureur a mandaté la société Eurisk pour réaliser une expertise technique amiable. L’expert a déposé un rapport préliminaire le 24 juillet 2017 et un rapport définitif le 21 août 2017. L’assureur a pris une position de garantie et versé 1 185,00 €.
Le 14 juin 2018, le désordre dénoncé correspond à des infiltrations au niveau du plafond, il est référencé ACS 18007488. L’assureur a mandaté la société Eurisk pour réaliser une expertise technique amiable. L’expert a déposé un rapport préliminaire le 24 juillet 2018, un rapport intermédiaire le 24 octobre 2018 et un rapport définitif le 26 novembre 2018. L’assureur a pris une position de garantie et versé 8 843,56 € outre 744,00 € au titre de l’avance pour les frais d’investigation.
Le 24 décembre 2018, le désordre est ainsi décrit : « Parties communes : la totalité du revêtement du sol des coursives extérieures du bâtiment n’adhère pas au sol et n’est donc pas étanche » et référencé ACS 19000567. L’assureur a mandaté la société Eurisk pour réaliser une expertise technique amiable. L’expert a déposé un rapport préliminaire le 18 février 2019 et un rapport définitif le 08 mars 2019. L’assureur a pris une position de garantie et versé 4 730,00 €.
Le 16 décembre 2020, le désordre dénoncé correspond à des infiltrations au niveau du plafond, des fissures sur le carrelage du sol de la salle de bain lequel n’est plus étanche, des fissures du carrelage du sol de la cuisine avec désaffleurement au niveau de la brisure, des fissures des faïences murales dans les salles de bain et des fissures des plages de bac de douche et de bain, il est référencé ACS 21000305. L’assureur a mandaté la société Eurisk pour réaliser une expertise technique amiable. L’expert a déposé un rapport préliminaire le 02 mars 2021. L’assureur a pris une position de garantie.
Le 11 janvier 2021, le désordre dénoncé correspond à des infiltrations d’eaux pluviales, la détérioration d’un poteau avec un état de corrosion avancé entrainant la désolidarisation du sol situé devant l’appartement [Adresse 5], dans l’ensemble des coursives la déformation de revêtement de sol gorgé d’eau pluviale et concernant l’escalier extérieur du bâtiment sur cour, la formation de calcites et de rouille avec corrosion générale des boulons de la structure. Ce sinistre est référencé ACS 21001003. L’assureur a mandaté la société Eurisk pour réaliser une expertise technique amiable. L’expert a déposé un rapport préliminaire.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 25 mai 2021, la société d’assurance de droit irlandais Amtrust International Underwriters a fait citer la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite qu’il les condamne in solidum à lui payer 1 185,00 € au titre du sinistre ACS 17006854, 9 587,56 € au titre du sinistre ACS 18007488, 4 730,00 € au titre du sinistre ACS 19000567, 1 639,00 € au titre du sinistre ACS 21000305 et qu’il ordonne le sursis à statuer pour ce sinistre, 10 000,00 € au titre du sinistre ACS 21001003 et qu’il ordonne le sursis à statuer pour ce sinistre et 3 500,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens recouvrable par le conseil.
Par actes d’huissier de commissaire de justice délivrés le 3, 4, 8, 9 et 18 août 2023, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur, la SMABTP, ont appelé en garantie devant ce même tribunal, la SAS SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE et son assureur, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, la SARL [K] et son assureur la MAAF ainsi que la SAS APCC ET COMPAGNIE. Cette instance enrôlée sous le numéro RG23/10587 a été jointe à la présente instance par le juge de la mise en état par mentions aux dossiers du 18 septembre 2023.
Par conclusions de désistement notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur la SMABTP sollicitent qui leur soit donné acte de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société [K] et de son assureur la MAAF, l’instance se poursuivant vis-à-vis des autres sociétés à l’encontre desquelles les demandes sont maintenues.
Par conclusions de désistement notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024, la MAAF déclare accepter ce désistement et sollicite la condamnation d’EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et la SMABTP à lui verser 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Stéphane LAMBERT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2025, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur la SMABTP sollicitent le rejet de la demande formulée par la MAAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [K] et la SAS APCC ET COMPAGNIE n’ont pas constitué avocat et sont défaillantes à la présente instance.
Les autres parties n’ont pas conclu sur cet incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 février 2025 et la date de délibéré a été fixée au 25 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
1/ Sur le désistement de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur la SMABTP
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur la SMABTP ont demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de leur désistement d’instance à l’égard de :
— la MAAF qui a accepté ce désistement par voie de conclusions d’incident
— la SARL [K] qui n’a pas constitué avocat.
Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l’instance, et dessaisissant le tribunal de la présente procédure.
2/ Sur la poursuite de l’instance
L’instance se poursuit à l’égard des autres parties qui ne sont pas concernées par ce désistement.
Par ailleurs, par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2024 la SPE et son assureur AXA ont formulé notamment des demandes d’appel en garantie à l’égard de la SARL [K] et de la MAAF, qui restent, de ce fait, parties à la présente instance.
3/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur la SMABTP seront condamnées aux dépens de l’incident et, l’instance se poursuivant à l’égard des parties, il convient de réserver le surplus des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur la SMABTP qui ont attrait la MAAF à la présente instance avant de se désister de leurs demandes à son égard à lui verser la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur la SMABTP à l’égard de la MAAF et de la SARL [K] ;
DISONS que l’instance se poursuit entre les autres parties, y compris la MAAF et la SARL [K] du fait des appels en garantie dirigés à leur encontre par la SPE et son assureur AXA :
CONDAMNONS la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur la SMABTP aux dépens de l’instance d’incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS le surplus des dépens ;
CONDAMNONS la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAINE et son assureur la SMABTP à verser la somme de 1.000€ à la MAAF en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 à 10H10 pour clôture et fixation sauf avis contraire des parties ;
Il est rappelé aux parties formant des demandes à l’encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables. Il convient en outre qu’elles vérifient au registre du commerce et des sociétés l’absence de procédure collective les concernant.
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 21] le 25 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Fabienne CLODINE-FLORENT Ariane SEGALEN
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