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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 4 nov. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
N° RG 25/00448
N° Portalis DBXR-W-B7J-D7G7
ORDONNANCE DU 4 NOVEMBRE 2025 À 16 HEURES
— SPI – Contrôle à douze jours – MAINLEVEE -
Nous Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur [P] [K]
Né le 04/02/1988 à NATITINGOU (BENIN)
Demeurant 6D Boulevard Anatole France – 90000 BELFORT
Comparant assisté de Maître Angélique LEBOUC, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Défendeur – d’autre part -
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 4 novembre 2025 à 9h15, au sein du Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200), la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats.
À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le jour-même à 16 heures.
Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [P] [K] a été admis dans l’établissement en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète en cas de péril imminent le 24 octobre 2025, maintenu par décision du directeur en date du 27 octobre 2025.
Par requête parvenue au greffe le 31 octobre 2025, le directeur de l’AHBFC a sollicité qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait au Centre psychiatrique Jean Messagier le 4 novembre 2025 à 9h15.
Le ministère public, par avis écrit du 3 novembre 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Monsieur [P] [K] a pu décrire les circonstances de son hospitalisation. Il a sollicité la mainlevée de la mesure, se disant conscient de la nécessité du traitement et des mesures à prendre pour en éviter la réitération. Il a précisé sortir en permission en fin de matinée.
À l’audience, Maître Angélique LEBOUC a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur la procédure et solliciter la mainlevée de l’hospitalisation complète dont le maintien n’était pas caractérisé par l’avis motivé.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
Aux termes de l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du II du présent titre (admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent) ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du III du présent titre (admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État), de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Le juge est saisi dans un délai de huit jours à compter de l’admission.
La requête en contrôle à 12 jours est parvenue au greffe dans le délai légal de l’article L3211-12-1 I 1° du code de la santé publique. La présente décision est par ailleurs rendue ce jour, soit avant l’expiration du délai de 12 jours à compter de l’admission.
Il convient dès lors de constater que la procédure judiciaire est régulière.
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète
En application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement mentionné que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
« 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1 ».
L’article L3212-1 II 2° permet au directeur de l’établissement de prononcer la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat médical établi, dans les conditions prévues à l’article L3212-1 II 1°, constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans le cadre de son contrôle, comprenant celui du bien fondé des décisions administratives, le juge doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement, n’ayant pas à se substituer à l’autorité médicale sur l’évaluation du consentement, le diagnostic médical ou les soins préconisés.
Le certificat médical d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent établi le 24 octobre 2025 révèle que le patient, étudiant étranger non connu des services de psychiatrie, a été hospitalisée dans les suites d’une agitation sur la voie publique avec intervention des forces de l’ordre, délire de persécution, troubles du comportement et imprévisibilité.
Il est ainsi caractérisé l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, imposant en urgence des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, ainsi que des troubles rendant impossible le consentement.
S’agissant de son état de santé actuel, il ressort de l’avis motivé que Monsieur [P] [K] élabore un discours bien construit dans le cours et le contenu de la pensée, qu’il se projette de façon adaptée dans l’avenir, que son comportement est adapté, qu’il présente un bon insight et une bonne tolérance à la frustration, et qu’il a même pu reprendre ses études par visioconférence pendant le séjour. La psychiatre, après avoir relevé que le patient est conscient de la nécessité du traitement et adhère aux soins, estime que la mesure doit être maintenue provisoirement à titre préventif avec des permissions.
Toutefois, ce certificat médical ne précise et ne décrit aucunement, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, l’existence persistante de troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Les conditions légales de poursuite de l’hospitalisation complète n’étant plus réunies, il convient d’en ordonner la mainlevée et de prévoir que celle-ci prendra effet dans un délai de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins en application de l’article L3211-2-1 II du code de la santé publique.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure judiciaire ;
Constatons que les éléments médicaux ne précisent pas l’existence persistante de troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ;
Constatons que les conditions légales de poursuite de l’hospitalisation complète en cas de péril imminent de Monsieur [P] [K] ne sont donc plus réunies ;
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [K] dans un délai de 24 heures, afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins en application de l’article L3211-2-1 II du code de la santé publique ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de BESANÇON dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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