Infirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 28 nov. 2024, n° 24/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 24/02108
Minute n° 24/850
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[T] [R]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 28 novembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 28 novembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [T] [R]
Non comprante, représentée par maître Franck OGER-SJOERDSMA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à Confluence Sociale
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [L] [J], sa curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 27 novembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 25 novembre 2024, reçu au greffe le 25 novembre 2024, concernant madame [T] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 novembre 2024 de madame [T] [R], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de madame [L] [J] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [R] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa curatrice), après établissement de deux certificats médicaux du 19 novembre 2024 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l’état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
— le premier certificat, signé par le docteur [O] (SOS MEDECINS), évoquait une bouffée délirante aiguë avec propos délirants, suite à une rupture de suivi et de traitement,
— le second, signé par le docteur [E], notait agitation psychomotrice non dirigée, tachypsychie avec diffluence verbale, idées délirantes à thématique de persécution et de mécanisme interprétatif, pas de critique ni d’adhésion aux soins.
La décision d’admission du 19 novembre 2024 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 20 novembre 2024.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 20 novembre 2024 par le docteur [U], évoquait une décompensation psychotique et maniaque avec franche véhémence, excitation psychique et déni total des troubles,
— le second, signé le 21 novembre 2024 par le docteur [Y], reprenait les notions de délire et de déni total des troubles, sans accès possible à la discussion.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 21 novembre 2024, notifiée le 22 novembre 2024 ; la patiente refusait de la signer.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention. Le conseil de madame [R] ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente qui disait se douter de la décision à venir (mais ne remettait pas en cause le principe de l’hospitalisation) et s’estimait privée de liberté ; elle refusait le traitement et voulait changer de psychiatre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 25 novembre 2024 par le docteur [Y] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit une patiente qui refuse le traitement et présente un délire de plus en plus envahissant à thématique mystique, dans un registre persécutoire ;
Attendu que la question du choix du psychiatre échappe à l’évidence au juge ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [R] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [T] [R]
au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE [W] François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Novembre 2024 à :
— Mme [T] [R]
— Confluence Sociale
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [L] [J]
La Greffière,
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