Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp réf., 4 juil. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 04 Juillet 2025
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4HU
DEMANDEUR :
S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [R] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante
M. [E] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me SIGLER
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [Y]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) a donné à bail à Mme [R] [Y] et M. [E] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 6 avril 2021, moyennant un loyer mensuel de 558,94€, outre 114,58€ de provision sur charges. Par contrat distinct du même jour, elle leur a par ailleurs donné à bail un emplacement de stationnement n°69 situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 50€ outre 6,81€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2350,08€ a été délivré à Mme [R] [Y] et M. [E] [O] le 22 mai 2024.
Devant l’absence de régularisation, la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, par de commissaire de justice du 25 février 2025, dénoncé à la Préfecture des [Localité 3] le 27 février 2025, a fait assigner Mme [R] [Y] et M. [E] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires ;L’expulsion de Mme [R] [Y] et de tous occupants de son chef du logement et de l’emplacement de stationnement ;La condamnation de Mme [R] [Y] à lui payer la somme de 4473,82€ au titre des arriérés de loyers et charges, à titre provisionnel ;La condamnation de Mme [R] [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle correspondant au loyer actualisé des charges jusqu’à la libération des locaux ;La condamnation solidaire de Mme [R] [Y] et M. [E] [O] à lui payer la somme de 2937€ correspondant à la dette au 29 novembre 2024 ;La condamnation solidaire de Mme [R] [Y] et M. [E] [O] à lui payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025.
La société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 4473,82€. Elle précise que M. [E] [O] a donné congé le 29 mai 2024 et sollicite en conséquence sa condamnation solidaire jusqu’au 29 novembre 2024. Elle est favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à la locataire compte tenu de la reprise du paiement des loyers.
Mme [R] [Y] comparait en personne. Elle reconnait le montant de la dette mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement des loyers outre la somme de 150€ à 200€ par mois. Elle explique avoir connu des difficultés financières suite à un prêt amical dont elle n’a jamais obtenu le remboursement, le paiement de soins médicaux et le départ des lieux de son ex-compagnon. Elle perçoit un salaire de l’ordre de 2100€ par mois. Elle va débuter un nouvel emploi mieux rémunéré dont elle fournit la lettre d’engagement. Enfin, elle précise avoir déposé un dossier de surendettement le jour même.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La CCAPEX des [Localité 3] a été saisie le 22 mai 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des [Localité 3] le 27 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, les baux signés par les parties contiennent chacun une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit (article 7 du bail d’habitation et article 8 du bail portant sur la place de parking).
Par actes de commissaire de justice distincts du 22 mai 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 2350,08€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [R] [Y] et M. [E] [O] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation des baux à compter du 23 juillet 2024, et d’ordonner l’expulsion de Mme [R] [Y] à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé. Ces dispositions relevant d’un ordre public de protection, il doit être considéré qu’elles prévalent sur les dispositions contractuelles contraires.
La société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE produit un décompte démontrant que l’arriéré locatif s’élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 4473,82€ à la date du 6 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse.
Il ressort également des pièces produites par le bailleur que ce dernier a pris acte du congé délivré par M. [E] [O] à la date du 29 mai 2024.
Mme [R] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience. M. [E] [O] n’a quant à lui pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité stipulée dans chaque bail (article 8 du bail d’habitation et article 10 du bail portant sur l’emplacement de stationnement), au paiement de la somme provisionnelle de 4473,82€, à hauteur de 2937€ seulement pour M. [E] [O] (correspondant aux sommes dues jusqu’au 29 novembre 2024, soit six mois après la date du congé, conformément à ce qui est sollicité par le bailleur). Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Mme [R] [Y] seule sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation des baux, du 1er juin 2025, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, Mme [R] [Y] sollicite des délais de paiement suspendant la clause résolutoire.
Le bailleur ne s’y oppose pas.
Mme [R] [Y] propose de verser 150 à 200€ en sus du loyer courant ce qui permettrait de solder l’arriéré locatif dans les délais légaux. En outre, il ressort du décompte versé aux débats qu’elle a repris le paiement intégral des loyers depuis mars 2025, soit antérieurement à l’audience.
Il ressort par ailleurs du dossier et des éléments du débat que la défenderesse est en situation de régler la dette locative. En effet, Mme [R] [Y] perçoit actuellement un salaire de l’ordre de 2100€ et verse aux débats une lettre d’engagement de la directrice des ressources humaines de la société de retraite Agric-Arrco pour une arrivée au plus tard le 16 juin 2025, moyennant un salaire annuel brut de 43.000€.
Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés dès lors que l’octroi de délais de grâce a pour finalité de préserver le logement du locataire.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [R] [Y] et M. [E] [O], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Mme [R] [Y] et M. [E] [O] à lui verser une somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation des baux à compter du 23 juillet 2024 par le jeu des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONDAMNE solidairement Mme [R] [Y] et M. [E] [O] à payer à la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE, à titre provisionnel, une somme de 4473,82€ (quatre-mille-quatre-cent-soixante-treize euros et quatre-vingt-deux centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 6 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, selon la répartition suivante :
Dans sa totalité pour Mme [R] [Y] ;A hauteur de 2937€ seulement s’agissant de M. [E] [O] ;
AUTORISE Mme [R] [Y] et M. [E] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes pour Mme [R] [Y], en 22 mensualités de 200€ chacune et une 23ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu’à défaut pour Mme [R] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux (appartement et emplacement de stationnement) dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
que Mme [R] [Y] soit condamnée à verser à la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE solidairement Mme [R] [Y] et M. [E] [O] à payer à la société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE la somme de 300€ (trois-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Mme [R] [Y] et M. [E] [O] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
La Greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Consommation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Résidence ·
- Budget ·
- Débiteur ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Sommation ·
- Mise en demeure
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement par défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Matrice cadastrale ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Bail commercial ·
- Loyer
- Étudiant ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Partage ·
- Torts ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Titre ·
- Parents
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Assistant ·
- Juge ·
- Contradictoire ·
- Dernier ressort
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Isolation thermique ·
- Vices ·
- Pièces ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Vendeur
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Bruit ·
- Distribution ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Visa ·
- Vendeur
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Frais de transport ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.