Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 23/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL [ 4 ] (, CPAM DU BAS-RHIN ( CCC ) |
Texte intégral
N° RG 23/01265 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MM4I
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00171
N° RG 23/01265 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MM4I
Copie :
— aux parties en LRAR
SARL [4] (CCC+FE)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
— avocat (CCC+FE) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par [L] [X] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 25 septembre 2022, Monsieur [F] [S] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical en date du 19 septembre 2022 rédigé par le Docteur [K].
Le 21 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin adressait un courrier à la SARL [4] pour l’informer de la demande de maladie professionnelle formulée par son salarié.
Le même jour, le Docteur [M] confirmait le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en se fondant sur une IRM en date du 24 mai 2022 et fixait la date de première constatation médicale au 16 mai 2022.
Le 16 janvier 2023, le colloque médico-administratif décidait de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans la mesure où le salarié n’était pas exposé aux risques tels qu’énumérés dans la troisième colonne du tableau 57.
Le 06 février 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin adressait un courrier à la SARL [4] qu’elle réceptionnait le 09 février 2023 pour l’informer de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec son droit de compléter le dossier jusqu’au 08 mars 2023 et de formuler des observations jusqu’au 20 mars 2023.
Le 22 mai 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles concluait son avis en indiquant qu’il existait un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié dans la mesure où ce dernier, magasinier d’équipe entre 1990 et 2022, avait été exposé entre 1h30 et 2h30 par jour à l’élévation du membre supérieur dans des angles délétères.
Le 25 mai 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin adressait un courrier à la SARL [4] pour l’informer de la reconnaissance de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de son salarié comme une maladie professionnelle.
Le 20 juillet 2023, la SARL [4] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 17 novembre 2023, la SARL [4] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la maladie professionnelle.
Le 08 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la requérante et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 02 septembre 2024, la SARL [4] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pour violation de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale en octroyant seulement 27 jours et non 30 jours pour compléter le dossier à destination du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil du demandeur qui sollicitait la condamnation de l’organisme social à reconnaître les deux pathologies comme des maladies professionnelles et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SARL [4] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque la Caisse primaire d’assurance maladie saisit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle doit mettre à disposition de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 du même Code pendant 40 jours francs en lui précisant que pendant les trente premiers jours francs, l’employeur peut consulter le dossier, compléter le dossier et formuler des observations et que pendant les dix derniers jours francs, l’employeur peut toujours consulter le dossier et formuler des observations mais il ne peut plus le compléter ;
Attendu que l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale organise donc deux phrases contradictoires différentes à savoir une première pendant laquelle toutes les parties peuvent compléter le dossier y compris l’organisme social et qui dure 30 jours francs et une seconde pendant laquelle l’employeur et l’assuré peuvent uniquement consulter le dossier complété et formuler des observations avant que ce dernier soit adressé au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL [4] a reçu le courrier en date du 06 février 2023 de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin contenant l’information relative à l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale uniquement le 09 février 2023 comme le démontre le tampon de l’entreprise ;
Attendu que le courrier en date du 06 février 2023 de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin précisait que la SARL [4] pouvait consulter le dossier, le compléter et formuler des observations jusqu’au 08 mars 2023 ;
Attendu qu’en recevant son courrier le 09 février 2023, la SARL [4] ne disposait donc que de 27 jours francs et non de 30 jours francs pour consulter le dossier, le compléter et formuler des observations ;
Attendu qu’à l’inverse de ce que soutient la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, la phase contradictoire ne concerne pas uniquement les dix derniers jours ;
Attendu qu’en privant la SARL [4] pendant trois jours francs de son droit de consulter le dossier, de le compléter et de formuler des observations, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a violé le principe du contradictoire dans la mesure où le délai de trente jours francs imparti à l’employeur pour compléter le dossier à destination du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a pour objectif de lui laisser le temps nécessaire pour transmettre toutes les pièces qu’il estime utiles pour éclairer ce Comité sur l’absence de lien entre la pathologie de son salarié et son activité professionnelle ;
Attendu que ce raisonnement juridique, qui a été retenu par la Cour d’appel de Rennes dans un arrêt de la Chambre sociale en date du 30 novembre 2022 (RG 22/1672) et par la Cour d’appel de Nancy dans un arrêt de la Chambre sociale en date du 27 juin 2023 (RG 23/274), est expressément adopté par le tribunal de céans ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer inopposable à la SARL [4] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 25 mai 2023 l’informant de la reconnaissance de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [F] [S] comme une maladie professionnelle ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL [4] ;
DÉCLARE inopposable à la SARL [4] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 25 mai 2023 l’informant de la reconnaissance de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [F] [S] comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Bruit ·
- Distribution ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Visa ·
- Vendeur
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Frais de transport ·
- Désistement d'instance ·
- Courrier ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation
- Divorce ·
- Partage ·
- Torts ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Titre ·
- Parents
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Assistant ·
- Juge ·
- Contradictoire ·
- Dernier ressort
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Contentieux ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Intermédiaire ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation
- Expertise ·
- Isolation thermique ·
- Vices ·
- Pièces ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Carolines ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Juge
- Divorce ·
- Enfant ·
- Loi applicable ·
- Résidence habituelle ·
- Obligation alimentaire ·
- Parents ·
- Compétence ·
- Education ·
- Violence ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.