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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXNP
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [M] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe SABADEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [I] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe SABADEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. JD AUTOS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sara BOUHAMAMA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 février 2024, Madame [M] [P] épouse [U] et Monsieur [I] [U] (ci-après les époux [U]) ont acquis un véhicule d’occasion Seat Ibiza, immatriculé [Immatriculation 3], pour un montant de 5 250 €, auprès de la SAS JD Autos.
Par courrier du 10 août 2024, les époux [U] ont sollicité l’annulation de la vente, refusée par la SAS JD Autos par courrier du 11 juillet 2024.
Une expertise amiable a eu lieu le 19 septembre 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 31 mars 2025, les époux [U] ont assigné la SAS JD Autos devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’annulation de la vente.
Appelée pour la première fois à l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 2 septembre 2025, les époux [U], représentés par leur avocat, demandent au Tribunal de :
A titre principal :
Rejeter l’ensemble des demandes de la SAS JD Autos ; Prononcer la nullité de la vente ;Condamner la SAS JD Autos à leur restituer la somme de 5 250 € correspondant au prix de vente ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution de la vente ;Condamner la SAS JD Autos à leur restituer la somme de 5 250 € correspondant au prix de vente ;
A titre infiniment subsidiaire :
Réduire le prix de vente à la somme de 4 000 € ;Condamner la SAS JD Autos à leur verser la somme de 1 250 € correspondant au trop-versé ;
En tout état de cause :
Condamner la SAS JD Autos à leur verser la somme de 2000 € au titre des dommages et intérêts ;Condamner la SAS JD AUTOS aux entiers dépens et à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil, ils font valoir que les vices cachés du véhicule le rendent impropre à l’usage destiné. Ils affirment avoir découvert plusieurs défauts, qui les ont contraints à ramener à plusieurs reprises le véhicule au garage, mais que toutes les réparations n’ont pas été exécutées. Ils déclarent être tombés en panne sur l’autoroute et avoir été contraints de solliciter leur assurance et qu’il y a eu ensuite un problème sur la chaîne de distribution. Ils précisent qu’une expertise amiable a constaté l’existence des vices cachés que la SAS JD Autos, en tant que professionnel, ne pouvait ignorer.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1582 et 1604 du Code civil, outre L. 217-4 et suivants du Code de la consommation, ils déclarent que la SAS JD Autos n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme en ne leur livrant pas un véhicule prêt à rouler. Ils lui reprochent d’avoir refusé de prendre en charge la réparation de certains défauts. Ils ajoutent qu’en raison du faible kilométrage parcouru et de la qualité de professionnel du vendeur, ce dernier ne pouvait ignorer le vice caché affectant le véhicule et le défaut de conformité. Ils estiment que le vendeur a commis des manquements en ne respectant pas ses obligations et qu’ils ont été contraints d’acquérir un nouveau véhicule. Ils précisent que le véhicule litigieux est immobilisé à leur domicile et qu’ils règlent une assurance pour ce dernier. Ils estiment qu’il n’est pas normal pour un véhicule, même d’occasion, de tomber en panne au bout de trois mois.
Au visa des articles 9 et 16 du Code de procédure civile, ils soutiennent que le rapport d’expertise est opposable, dans la mesure où il est corroboré par d’autres éléments et versé de manière contradictoire. Ils rappellent que la SAS JD Autos a été régulièrement convoquée, mais qu’elle a fait le choix de ne pas se présenter.
En réponse, la SAS JD AUTOS, représentée par son avocat, demande au Tribunal de :
— Rejeter l’ensemble des demandes des époux [U] ;
— Condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure ;
— Si le Tribunal entre en voie de condamnation à son encontre, juger qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire.
A titre liminaire, au visa de l’article 1353 du Code civil, elle fait valoir que l’expertise non judiciaire n’a pas de valeur probante et qu’il est le seul élément probant du dossier.
Au visa des articles 1641 et 1642 du Code civil, elle estime que les conclusions expertales sont trop lacunaires pour caractériser l’existence des vices cachés, que ce soit sur la nature et l’origine des dysfonctionnements, mais également sur l’antériorité de ceux-ci par rapport à la vente. Elle prétend que sa responsabilité n’est pas démontrée et qu’il n’est pas indiqué en quoi le bruit sur la chaîne de dysfonctionnement affecte l’usage du véhicule. Elle soutient que le surplus des défauts sont minimes, non essentiels à la circulation ou à la sécurité du véhicule, ou visibles. Elle rappelle que le véhicule a parcouru plus de 3 500 km et que l’expertise ne permet pas de déterminer si la chaîne de distribution était antérieure à la vente.
Au visa des articles 1604 du Code civil et L. 217-5 et suivants du Code de la consommation, elle explique être tenue à une obligation de délivrance conforme, mais que le véhicule a été essayé et accepté. Elle ajoute que le kilométrage n’était pas garanti, que la discordance entre le kilométrage réel et le kilométrage indiqué n’est pas démontré. Elle rappelle que les défauts du véhicule étant mineurs et devant être appréciés au regard de l’âge et du kilométrage du véhicule, ils n’empêchent pas la circulation normale du véhicule. Elle ajoute que le dysfonctionnement sur la chaîne de distribution est intervenu cinq mois après la vente et qu’il s’agit d’une usure normale.
Enfin, elle estime avoir fait preuve de bonne foi et avoir effectué les diligences dues en répondant aux sollicitations des demandeurs, en proposant un geste commercial et en participant aux négociations pour trouver un accord amiable.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, les époux [U] versent un rapport d’expertise amiable non contradictoire. Ce dernier est corroboré par :
— Un courrier des époux [U] en date du 10 août 2024 signalant des dysfonctionnements ;
— Un courrier du 11 juillet 2024 de la SAS JD Autos reconnaissant avoir dû intervenir à plusieurs reprises postérieurement à la vente, dans le cadre de la garantie commerciale de trois mois ;
— Une facture du 15 mai 2024 attestant de la panne du véhicule survenue sur l’autoroute le 13 mai 2024, soit trois mois après la vente.
Le rapport d’expertise est donc opposable à la SAS JD Autos.
Sur les vices cachés
A titre liminaire, il convient de relever que, si les époux [U] sollicitent la nullité de la vente, ils se fondent sur les articles 1641 et suivants du Code civil relatifs à la résolution judiciaire de la vente pour vice caché et non sur un vice du consentement.
Il s’agit d’une erreur manifeste, nullement contestée par la société défenderesse.
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le véhicule présente les désordres suivants :
Bruit conséquent au niveau de la chaîne de distribution (à remplacer) ;Problème de serrure de hayon (ne crochète pas) ;La climatisation ne fonctionne pas ;Le régulateur de vitesse ne fonctionne pas ;Fuite d’huile moteur sans projection sur soubassement.
L’expert estime que la responsabilité de la SAS JD Autos est engagée compte tenu du faible kilométrage réalisé depuis l’achat et que le bruit conséquent au niveau de la chaîne de distribution est anormal au kilométrage du véhicule.
La chaîne de distribution constitue un élément essentiel du véhicule, sans lequel le véhicule ne peut pas circuler. Or, comme le relève l’expert, cette chaîne doit être remplacée et le bruit présent est anormal au kilométrage du véhicule. Ce défaut rend donc le véhicule impropre à son usage.
Le vice est donc caractérisé.
Dans la mesure où ce bruit est apparu postérieurement à la date d’achat et qu’il s’agit de la courroie de distribution, les époux [U], profanes, ne pouvaient en avoir connaissance au moment de l’achat, de sorte que le vice est caché.
L’expert relève que le bruit de la chaîne de distribution est anormal au kilométrage du véhicule. Les époux [U] ayant parcouru 3 588 km entre le 14 février 2024 et l’expertise, il y a lieu de considérer qu’ils ont fait un usage très modéré du véhicule et que le vice caché était nécessairement en germe au moment de l’achat.
Le vice caché antérieur à la vente est donc établi et la résolution judiciaire de la vente est prononcée.
La SAS JD Autos doit rendre aux époux [U] le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 5 250 €. Elle pourra récupérer le véhicule suivant les modalités décrites dans le dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1645 du Code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, la SAS JD Autos était, en tant que vendeur professionnel, tenue de connaitre les vices affectant le véhicule.
Les époux [U] produisent un avis de mensualisation d’assurance en date du 18 juillet 2024 attestant d’une cotisation totale de 551 € pour le véhicule litigieux.
En revanche, les époux [U] ne versent aucun autre élément relatif à leur préjudice.
La SAS JD Autos est condamnée à leur verser la somme de 551 € à titre des dommages et intérêts.
Sur les frais accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS JD Autos, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS JD Autos, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Seat Ibiza, immatriculé
[Immatriculation 3] conclue le 14 février 2024 entre Madame [M] [P] épouse [U] et Monsieur [I] [U] et la SAS JD Autos ;
DIT que la SAS JD Autos pourra récupérer le véhicule vendu après avoir indemnisé intégralement Madame [M] [P] épouse [U] et Monsieur [I] [U], dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, Madame [M] [P] épouse [U] et Monsieur [I] [U] pourront disposer de ce véhicule comme ils l’entendent, tout en restant créanciers des sommes qui leur sont dues ;
CONDAMNE la SAS JD Autos à payer à Madame [M] [P] épouse [U] et Monsieur [I] [U] la somme de 5 250 €, correspondant au coût du véhicule, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS JD Autos à payer à Madame [M] [P] épouse [U] et Monsieur [I] [U] la somme de 551 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la SAS JD Autos à payer à Madame [M] [P] épouse [U] et Monsieur [I] [U] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS JD Autos de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JD Autos aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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