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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 6, 17 juil. 2025, n° 22/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 22/01162 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MOCX
AFFAIRE : [G] [C] [L] épouse [B]/ [K] [W] [B]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 17 Juillet 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Amélie ROBIC, Greffier.
DATE DES DÉBATS :15 mai 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, lequel a été prorogé au 17 juillet 2025 en raison de la charge de travail du cabinet
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [C] [L] épouse [B]
née le 05 Décembre 1979 à SANTA CATARINA (CAP VERT)
8 avenue Henri Prost
95200 SARCELLES
représentée par Me Marion MENAGE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 284
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [W] [B]
né le 02 Juillet 1976 à SAO MIGUEL (CAP VERT)
77 rue Haute
95170 DEUIL LA BARRE
non comparant, ni représenté
1 grosse à Mme [C] [L]
1 grosse à M [W] [B]
1 ccc à Me MENAGE
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [W] [B], de nationalité cap-verdienne et madame [G] [C] [L], de nationalité Cap-verdienne ont contracté mariage le 15 janvier 2005 devant l’officier de l’état civil de l’ambassade du Cap-Vert au Portugal, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
[N] [L] [B], née le 13 mars 2004 à Sao Joao Do Tojal (Portugal), majeure,[F] [W] [B] [L], né le 25 janvier 2009 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Par ordonnance de protection en date du 04 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de Pontoise a :
Interdit à monsieur [K] [W] [B] de tenir ou de porter une arme,Attribué la jouissance du logement conjugal situé au 8 avenue Henri Prost à Sarcelles à madame [G] [C] [L] épouse [B],Interdit à monsieur [K] [W] [B] de recevoir, de rencontrer et d’entrer en relation avec madame [G] [C] [L] épouse [B], de quelque façon que ce soit,Interdit à monsieur [K] [W] [B] de se rendre au domicile conjugal situé au 8 avenue Henri Prost à Sarcelles,Dit que madame [G] [C] [L] épouse [B] exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants,Fixé la résidence de [N] et [F] au domicile de madame [G] [C] [L] épouse [B],Réservé les droits de visite et d’hébergement de monsieur [K] [W] [B],Dit que monsieur [K] [W] [B] versera à madame [G] [C] [L] épouse [B] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] et [F] à hauteur de 150 euros par enfant et par mois soit 300 euros par mois,Rejeté les demandes plus amples ou contraires aux parties,dit que ces mesures sont prises pour une durée de six mois à compter de la notification de la présente ordonnanceCondamné monsieur [K] [W] [B] à verser à madame [G] [C] [L] épouse [B] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné monsieur [K] [W] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [G] [C] [L] épouse [B] a été autorisée à assigner monsieur [K] [W] [B] à bref délai par ordonnance du juge aux affaires familiales de Pontoise du 17 février 2022. C’est ainsi que par acte du 23 février 2022, madame [G] [C] [L] épouse [B] a assigné monsieur [K] [W] [B] en divorce et sur le fondement de l’article 372 et suivants du code civil.
Monsieur [W] [B], régulièrement assigné par acte signifié à tiers présent au domicile le 23 février 2022, s’est présenté à l’audience de mesures provisoires mais n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires du 12 avril 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Pontoise a :
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et que la loi française est applicable s’agissant des mesures provisoires ;Invité les époux à conclure au fond sur la loi applicable au divorce ;Dit que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale avec application de la loi française ;Attribué à madame [G] [C] [L] épouse [B] la jouissance gratuite du domicile conjugal situé 8 avenue Henri Prost à Sarcelle (Val d’Oise), bien commun des époux et du mobilier du ménage, à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes afférentes ;Dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère à l’égard des enfants mineurs communs ;Dit que la résidence de l’enfant [F] [W] [B] [L] est fixée au domicile de la mère ;Fixé à la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants [N] [L] [B] et [F] [W] [B] [L]Dit que, sauf meilleur accord des parents, monsieur [K] [W] [B] rencontrera son fils [F] par l’intermédiaire de :
EMEF (SAUVEGARDE DU VAL D’OISE)
Espace de médiations éducatives et familiales (E.M. E.F.)
10 rue Victor Hugo à 95300 PONTOISE
Tel. : 01.30.32.46.62
en présence des accueillants au rythme de une fois par mois, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association pour une durée de 1 H 30 minimum pendant une durée de 6 mois à compter de la mise en place des visites sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre pour une nouvelle durée de 6 moisRéservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024 et signifiées au défendeur non comparant le 4 septembre 2024, Madame [C] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
Recevoir Madame [C] [L] en ses demandes, fins et conclusions ; Prononcer le divorce de Madame [C] [L] et Monsieur [W] [B] aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 1738 du Code civil cap-verdien ;Condamner Monsieur [W] [B] à verser à Madame [C] [L] la somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [B], ainsi qu’en marche des actes de naissance de chacun des époux ; Juger que Madame [C] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce ; Juger que Madame [C] [L] dispose d’une récompense à hauteur de 7.085,50€ que Monsieur sera condamné à lui verser ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la vie commune, soit en janvier 2021Juger que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par Madame [C] [L]Fixer la résidence habituelle de [F] au domicile maternelRéserver les droits de visite et d’hébergement du pèreFixer la part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150€ par mois et par enfant, soit la somme de 300€ au total.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux écritures précédemment visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Monsieur [W] [B], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à un tiers présent au domicile du destinataire, n’a pas constitué avocat.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit pour l’enfant mineur, doué de discernement, d’être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée et s’est révélée négative.
Une première clôture a été prononcée par ordonnance du 5 octobre 2023, révoquée par jugement du 4 avril 2024 pour conclusion des parties sur le fondement de la loi cap-verdienne et production de la loi cap-verdienne traduite. Une nouvelle clôture a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2024, révoquée par ordonnance du 11 avril 2025, pour conclusions sur la loi française. Une nouvelle clôture a été prononcée le 11 avril 2025, fixant la date des plaidoiries au 15 mai 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2025 compte tenu de la charge de travail du cabinet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution du conjoint défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET LA LOI APPLICABLE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité, dans les litiges portant sur les droits indisponibles des parties ou par application des règlements européens, de mettre en œuvre les règles de droit international privé afin de vérifier pour chaque chef de demande sa compétence et déterminer le cas échéant la loi applicable.
En l’espèce, les époux étaient tous deux de nationalité cap-verdienne au jour de la saisine du présent tribunal ; ils se sont mariés à l’ambassade du Cap-Vert au Portugal ; ils résidaient tous deux en France au jour de la saisine du Tribunal.
Il existe donc des éléments d’extranéité qui impliquent de mettre en œuvre d’office les règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent puis, le cas échéant, la loi applicable.
S’agissant du prononcé du divorce
Sur la compétence
Le juge aux affaires familiales, juge naturel du droit communautaire, doit vérifier d’office sa compétence au regard du Règlement (CE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence dit « Bruxelles II Ter », la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, règlement qui a vocation à s’appliquer en présence d’un élément d’extranéité, et ce même si la situation litigieuse n’est pas intra-communautaire.
En vertu de son l’article 3,
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
1.a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun. »
Ces critères de compétences ne sont pas classés selon un ordre de prééminence mais fonctionnent sur une base alternative.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux est située en France et les parties y résident encore.
En conséquence, la juridiction française saisie est compétente pour statuer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable
Le règlement n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, applicable à défaut de convention bilatérale, dispose, en son article 8, qu’à défaut de choix de loi applicable par les époux, a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
Ces critères sont alternatifs et hiérarchisés.
La notion de résidence habituelle doit être entendue comme la dernière résidence habituelle commune.
En l’espèce, au jour de la saisine, les époux ne disposaient pas de résidence commune, excluant l’application du a) de la disposition précitée. En outre, Madame [C] [L] indique que les époux ne disposaient plus de résidence commune à compter de janvier 2021, soit plus d’un an avant la délivrance de l’assignation le 17 février 2022, excluant l’application du b).
Il y a ainsi lieu d’appliquer le critère c), soit celui de la nationalité commune des époux, soit la loi capverdienne, au divorce des époux.
S’agissant de l’autorité parentale
Sur la compétence
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II Ter”, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant mineur du couple réside en France. Le juge français est donc compétent.
Sur la loi applicable
En application de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
Dès lors, il doit être fait application en l’espèce de la loi française.
S’agissant de l’obligation alimentaire
Sur la compétence
L’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
—
la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
—
la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
—
la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les deux parties ayant leur résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Sur la loi applicable
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et de l’article 3 du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, sauf disposition contraire dudit Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
L’article 4 de ce protocole précise que s’agissant des obligations alimentaires entre parents et enfants, la loi du for est applicable s’il est celui de la résidence habituelle du débiteur.
En l’espèce, les deux époux résidant en France, la loi française est applicable aux demandes relatives aux obligations alimentaires.
S’agissant du régime matrimonial
Sur la compétence
L’article 5.1 du règlement 2016/1103 DU CONSEIL du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux dispose que lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n o 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, le juge français étant saisi du divorce, il est également compétent au sujet du régime matrimonial.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Il résulte des dispositions des articles 1730 et suivants du code civil capverdiens que Madame [C] [L] verse aux débats que le divorce peut être requis devant le Tribunal compétent par les deux conjoints d’un commun accord, ou par l’un ou l’autre des conjoints, pour l’un des motifs prévus à l’article 1738, si l’union qui fonde le mariage est rompue de manière totale et permanente, en empêchant l’accomplissement social de ce mariage.
Elle vise en outre les dispositions de l’article 1738 du code civil capverdien qui dispose que l’un ou l’autre des conjoints peut requérir le divorce pour faute sur le fondement de la production de faits constituant une violation essentielle des devoirs conjugaux, compromettant ou empêchant sérieusement la vie en commun des conjoints ou l’éducation des enfants.
Elle vise enfin l’article 1631 du même code qui dispose que les conjoints sont réciproquement tenus aux devoirs de respect, de fidélité, de cohabitation et d’assistance.
En l’espèce, Madame [C] [L] expose avoir été victime de violences physiques, verbales et de menaces du temps de la vie commune ; elle indique que Monsieur [W] [B] a quitté le domicile conjugal en janvier 2021, à la suite de violences physiques exercées sur elle, qu’il l’avait jetée au sol et menacée de la frapper, et que seule l’intervention de [N] avait permis de mettre fin aux violences, et qu’à la suite de cet épisode, Monsieur [W] [B] n’a cessé de l’injurier, la menacer et de la harceler par messages et appels téléphoniques, notamment sous l’emprise de l’alcool.
Elle indique avoir déposé plainte en octobre 2021 pour menaces de mort réitérées et harcèlement, et que ces agissements ont motivé la délivrance de l’ordonnance de protection en sa faveur le 4 novembre 2021. Elle ajoute que Monsieur [W] [B] a été condamné en 2015 en France pour menaces de mort réitérées sur son épouse, et pour violences conjugales au Portugal.
Elle verse au soutien de ses prétentions :
Sa plainte en date du 6 septembre 2021, où elle indique qu’elle subit des violences de Monsieur [W] [B], qu’elle avait porté plainte en 2015, que les violences ont cessé un temps mais qu’elles ont repris en 2017, qu’il avait été incarcéré durant six mois, que les violences ont repris (la pousse dans les murs, des coups de pieds et autres, hors visage pour ne pas laisser de traces), et que le 1er janvier 2021 il l’a jetée dans l’appartement et qu’elle s’est cogné la tête dans le mouvement ; elle évoque également des menaces de mort après sa tentative de retour au domicile conjugal en avril 2021, et précise que les violences se sont déroulées devant les enfants ; elle évoque dans un complément de plainte du 20 octobre 2021 des faits de harcèlement (appels multiples, demandes de renseignements auprès des enfants) ;
La copie de l’ordonnance de protection du 4 novembre 2021, qui relevait également que les faits de harcèlement téléphonique étaient corroborés par des appels multiples et de nombreux messages vocaux de Monsieur [W] [B] sur des périodes de temps courtes, alors que les époux étaient séparés de fait ; le juge relevait en outre que les fichiers consultés par le ministère public dans le cadre de la procédure faisaient ressortir que l’époux avait été jugé en 2012 pour des faits de menaces de mort, matérialisés par écrit, image ou autre objet, et condamné en 2015 pour des faits de menaces de morts réitérées sur la personne de Madame [C] [L] à la peine de 5 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, et prévenu en 2017 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Il avait ainsi été considéré qu’il était établi qu’il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués.
L’ensemble de ces faits, les menaces de mort à l’encontre de son épouse et pour lesquelles Monsieur [B] a été condamné et le caractère vraisemblable des violences retenu par le juge de l’ordonnance de protection, constitue une faute constituant une violation essentielle des devoirs conjugaux compromettant et empêchant sérieusement la vie en commun des conjoint et l’éducation des enfants au sens de l’article 1738 du code civil capverdien précité, et constitue un manquement au devoir de respect visé par l’article 1631 du même code.
Le divorce sera par conséquent prononcé pour faute de monsieur [W] [B] au sens du droit capverdien.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [C] [L] sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros pour les préjudices subis, consécutifs aux fautes commises par Monsieur [W] [B].
Il y a lieu toutefois de constater que Monsieur [W] [B] a été condamné pour les faits de menaces de mort mais qu’elle ne verse pas les décisions, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’il n’a pas déjà été condamné sur les intérêts civils pour ces faits.
En outre, concernant les faits de violence, s’ils ont été caractérisés comme vraisemblables, ils ne sont pas établis avec certitude.
Ainsi, Madame [C] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Aucune demande contraire n’étant formulée, il sera constaté que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Il résulte des dispositions de l’article 252 du code civil que la demande introductive d’instance comporte peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile dispose en outre que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Madame [C] [L] indique que les époux ne sont plus propriétaires de bien immobilier et que le partage du boni a été opéré à la signature de la vente du bien immobilier, le 12 septembre 2022 et qu’à sa connaissance les époux ne sont débiteurs d’aucune dette. Elle indique disposer d’une récompense à hauteur de 7.085,50 euros du fait du règlement des échéances du crédit de l’ancien bien immobilier commun depuis janvier 2021, date à laquelle Monsieur [W] [B] a quitté le domicile et jusqu’à la vente du bien.
Dès lors le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Sur la demande de Madame [C] [L] de « juger que Madame [C] [L] dispose d’une récompense à hauteur de 7.085,50€ que Monsieur sera condamné à lui verser »
A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
En l’espèce, la demande formulée par madame [C] [L] relève de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ; or elle ne justifie pas des désaccords subsistants entre les parties et sera par conséquent déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la date des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour faute à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [C] [L] sollicite de fixer la date des effets du divorce en janvier 2021, tel qu’il ressort de ses déclarations lors de son dépôt de plainte et de l’ordonnance de protection.
Il n’est pas fait état de poursuite de la collaboration postérieurement à cette date.
Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer les effets du divorce au 1er janvier 2021.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
En l’espèce, Madame [C] [L] sollicite le maintien de l’exercice exclusif de l’autorité parentale, et le maintien de la résidence habituelle de l’enfant mineur chez elle. Il sera fait droit à sa demande dans la mesure où cela apparaît conforme à son intérêt, comme préservant son équilibre et sa stabilité.
Il y a lieu de statuer sur le droit de visite de Monsieur [W] [B] et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Sur le droit de visite de Monsieur [W] [B]
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 373-2-1 du code civil que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Madame [C] [L] sollicite de réserver les droits de visite et d’hébergement du père, dans la mesure où Monsieur [W] [B] ne s’est rendu qu’à la première visite en espace rencontre ordonnée au titre des mesures provisoires et non aux suivantes.
Au regard de l’âge de l’enfant et de l’absence de réplique de Monsieur [W] [B] qui permet de déduire un désintérêt de ce dernier pour l’enfant, constituant une cause grave, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [C] [L] de réserver les droits de visite et d’hébergement du père, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Madame [C] [L] sollicite le maintien de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants telle que fixée par l’ordonnance de mesures provisoires, soit 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros en tout.
Elle verse l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 du couple, indiquant qu’elle a déclaré un revenu de 25.052 euros soit 2.087 euros mensuels nets imposables, et Monsieur [W] [B] 5.370 euros soit 447,5 euros mensuels.
Il y a lieu toutefois de relever que les déclarations de Monsieur [W] [B] à l’audience de mesures provisoires avaient conduit le juge à retenir un revenu de 1.600 à 1.700 euros, et qu’il versait à Madame [C] [L] la somme de 300 euros pour les deux enfants.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de Madame [C] [L].
Sur la mise en place de l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales
Il convient de préciser qu’en vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021, entré en vigueur au 1er mars 2022, lorsque la pension est fixée en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents ou par décision spécialement motivée du juge, le cas échéant d’office, lorsqu’il estime que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution sont incompatibles avec sa mise en place. Lorsque le parent débiteur fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier, le refus des parents n’est pas opposable.
En l’espèce, Madame [C] [L] ne s’oppose pas à la mise en place de l’intermédiation, et il n’apparaît pas de motif particulier de l’écarter alors que pour le surplus Monsieur [W] [B] a fait l’objet d’une condamnation pour menace sur sa conjointe.
L’intermédiation financière pour le règlement de la contribution sera mise en place.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de monsieur [W] [B], il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes ;
DIT que la loi capverdienne est applicable au prononcé du divorce ;
DIT que la loi française est applicable à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX, AU SENS DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL CAPVERDIEN
de madame [G] [J] [C] [L]
née le 5 décembre 1979 à Santa Catarina, île de Santiago (Cap Vert)
et de monsieur [K] [W] [B]
née le 2 juillet 1976 à São Miguel, île de Santiago (Cap Vert)
mariés le 15 janvier 2005 à l’ambassade de la République du Cap-Vert à Lisbonne (Portugal)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires étrangères tenus à Nantes ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [C] [L] de sa demande de récompense ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la séparation, le 1er janvier 2021 ;
DEBOUTE Madame [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [C] [L] ;
RAPPELLE que monsieur [W] [B] conserve néanmoins le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de monsieur [W] [B] ;
MAINTIENT à la somme de 300 par mois, soit 150 euros par mois et par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [C] [L], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y CONDAMNE en tant que de besoin, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
[N] [Z] [L] [B], née le 13 mars 2004 à São Julião do Tojal, commune de Loures (Portugal) ;[F] [T] [W] [B] [L], né le 25 janvier 2009 Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ;
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, monsieur [W] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de madame [C] [L] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’elles poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’elles resteront à la charge du parent chez lequel elles résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée au 1er mai de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), et pour la première fois le 1er mai 2023, selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice à la date anniversaire de nouvelle année
indice publié au jour de l’ordonnance de mesures provisoires ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
CONDAMNE monsieur [W] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
Fait et mis à disposition à Pontoise, 17 juillet 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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