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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 15 nov. 2024, n° 24/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANTES
François PERNOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire
chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
*******
Procédure PAF n°2024/160 AD
n° RG : 24/2040
n°minute : 13/2024
ORDONNANCE
AUTORISANT LA PROLONGATION
DU PLACEMENT EN ZONE D’ATTENTE
(ART.L.342-5 du CESEDA)
Nantes, le 15 novembre 2024,
Nous, François PERNOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Nantes, statuant en audience publique, assisté de Jérôme DUFAU, greffier,
Vu les dispositions des articles L.340-1 à L.343-11, R.340-1 à R.343-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUÉRANT : PAF de [Localité 3]
représentée par madame [C] en fonction au service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [Localité 3]-ATLANTIQUE ;
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
NOM : [V]
PRENOM(S) : [P]
Né le 10/11/1990 à [Localité 1] (Guinée)
Nationalité : guinéenne
Assisté de maître Clémentine DANET, avocate au barreau de Nantes,
Le procureur de la République et le préfet de département, préalablement avisés, ni présents, ni représentés à l’audience.
À l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Vu les documents de voyages présentés par Monsieur [V] [P], lors du contrôle transfrontière du [Numéro identifiant 4] de la compagnie TRANSAVIA, en provenance de [Localité 2], au Sénégal, à savoir un passeport guinéen numéro 00828922 délivré le 6 janvier 2023 par les autorités guinéennes et qui s’avérait après vérifications comportant des mentions falsifiées dont le visa et l’identité ;
Vu le refus d’entrée sur le territoire national en date du 11 novembre 2024 à 23h50 au motif qu’il n’était pas détenteur de documents de voyage valables ;
Vu le placement en zone d’attente pour une durée de 4 jours, à compter du 12 novembre 2024 à 00h05 ;
Vu l’avis au parquet et au préfet compétent de la décision de placement en zone d’attente par voie de messagerie en date du 12 novembre 2024 à 00h58 ;
Vu l’expiration du délai de rigueur du placement initial en zone d’attente le samedi 16 novembre 2024 à 00h05 ;
Vu la saisine aux fins de maintien de monsieur [V] [P] en zone d’attente pendant une durée de 8 jours au plus tard présentée par le brigadier-chef [G] [L], en fonction au service de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – aéroport de [Localité 3]-ATLANTIQUE, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention par courrier électronique le 14 novembre 2024 à 15h00 ;
Vu les avis d’audience adressés au service de la Police Aux Frontières autorité requérante, au procureur de la République et au préfet du Département ;
L’intéressé, par retour de convocation dont récépissé au dossier, a déclaré vouloir être assisté par un avocat commis d’office. La bâtonnier avisé sans délai a désigné maître Clémentine DANET, avocate au barreau de Nantes ;
Maître Clémentine DANET, régulièrement convoquée par courrier électronique le 14 novembre 2024 dès que le coordinateur des avocats du barreau de Nantes nous a informé de sa désignation, et à qui nous avons transmis par courriel une copie de la procédure, est présente à l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audition de l’intéressé ce jour, entendu en ses explications ainsi que son conseil ;
MOTIVATION
Attendu que monsieur [V] a renoncé à sa demande d’asile et confirme ce jour être prêt à rentrer au Sénégal en raison de la dégradation de l’état de santé de sa mère au Maroc, qu’il souhaite aller visiter dès que possible ;
Attendu que la PAF produit une réservation pour un vol retour vers le Sénégal demain samedi 16 novembre 2024 à 08 heures 25 ; que dans cette mesure la prolongation de la rétention en zone d’attente se justifie pleinement et ne porte pas atteinte aux droits de monsieur [V] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation du placement de monsieur [P] [V] en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 3]-ATLANTIQUE pour une durée de HUIT jours au plus, à compter du 16 novembre 2024 à 00h05,
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article L342-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel n’est pas suspensif ; toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif ; dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué ; celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif ; il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours ; l’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond,
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article L342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Fait à NANTES le 15 novembre 2024 à 11 heures 25.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Jérôme DUFAU François PERNOT
Reçue copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (Déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de rennes – fax : 02 23 20 43 08). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
[V] [P]
reçu copie le 15 novembre 2024 à 11h25
Maître Clémentine DANET
reçu copie le 15 novembre 2024 à 11h25
Le représentant de la Police Aux Frontières Aéroportuaire – Aéroport de [Localité 3]-ATLANTIQUE
reçu copie le 15 novembre 2024 à 11h25
Notification de la présente ordonnance au préfet du département par courrier électronique du 15 novembre 2024 Le greffier
Notification par courrier électronique au procureur de la République et au Préfet le 15 novembre 2024, le greffier
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES aux fins de déclarer l’appel suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
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