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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 10 déc. 2025, n° 25/07466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 25/07466 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XJR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11]
JUGEMENT
20L
N° RG 25/07466 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XJR
N° minute : 25/
du 10 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E] [O]
[B]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [H] [E] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 14] ([Localité 9] RICA)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Et
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Catherine L’HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-47001-2025-01646 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
DÉCLARE la juridiction française compétente en application de la Convention de Bruxelles (II Ter article 3),
DÉCLARE la loi française applicable à l’ensemble des prétentions sur le fondement de l’article 8 du règlement ROME III, la dernière résidence connue des époux étant située en [10],
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 16] ([Localité 12])
Et de :
Madame [H] [E] [O]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 14] ([Localité 9] RICA)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 13] (33), le 3 septembre 2022, sans contrat préalable.
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONSTATE que Madame [H] [E] [O] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
FIXE la date des effets du divorce au 14 mars 2025,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 25/07466 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XJR
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
REJETTE le surplus des demandes
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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