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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 août 2025, n° 25/03157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Août 2025
MINUTE : 25/893
N° RG 25/03157 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25IN
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assistée par Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS- 201
ET
DÉFENDERESSE:
Association HOTEL SOCIAL 93
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude BOURUET AUBERTOT, avocat au barreau de PARIS -B26
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Août 2025, et mise en délibéré au 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Août 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2024, signifiée le 31 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois a notamment :
— constaté que Madame [X] [O] était occupante sans droit ni titre du logement mis à sa disposition par l’association Hôtel social 93 et situé [Adresse 1] à [Localité 7],
— octroyé à l’occupante un délai de 3 mois pour quitter les lieux,
— à l’issu de ce délai, autorisé l’expulsion de Madame [X] [O] et de tout occupant de son chef,
— condamné Madame [X] [O] à payer à l’association Hôtel social 93 la somme de 3517 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité mensuelle d’occupation,
— accordé à Madame [X] [O] des délais de paiement.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [X] [O] le 20 février 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête du 24 mars 2025, Madame [X] [O] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025 et renvoyée à celle du 4 août 2025, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, Madame [X] [O], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— débouter l’association Hôtel social 93 de ses demandes,
— lui accorder un délai de 9 mois pour quitter les lieux,
— condamner l’association Hôtel social 93 aux dépens.
Elle indique que le juge de l’exécution peut accorder de nouveaux délais. Elle fait part de sa situation familiale et de ses démarches de relogement. Elle indique régler l’indemnité d’occupation et une partie de sa dette chaque mois.
En défense, l’association Hôtel social 93, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable la demande de délai avant expulsion,
— subsidiairement, la rejeter,
— en tout état de cause, condamner Madame [X] [O] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que la demande est irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de référé. Au fond, elle souligne l’ancienneté de la rupture du contrat d’hébergement et l’insuffisance des démarches effectuées par la requérante. Elle estime que celle-ci n’a plus vocation à être accueillie par cette structure.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, le litige ayant notamment pour objet l’expulsion de la demanderesse, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de vie de celle-ci, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
II. Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du ordonnance de référé. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le ordonnance de référé déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de référé du 7 octobre 2024 a déjà accordé à Madame [X] [O] un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Or, celle-ci n’allègue ni ne démontre aucun élément modifiant la situation déjà appréciée par le juge des contentieux de la protection.
En l’absence d’élément nouveau, l’ordonnance de référé du 7 octobre 2024 a autorité de chose jugée et la nouvelle demande de délai avant expulsion doit être déclarée irrecevable.
III. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [O], qui perd son procès, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
OCTROIE à Madame [X] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DÉCLARE irrecevable la demande de délai avant expulsion,
CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 5] LE 8 AOÛT 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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