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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 23 janv. 2025, n° 24/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. CARTRON MAÇONNERIE, S.A.R.L. LES LOGIS DE LA VILAINE, S.A. MMA IARD, Société BPCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01251 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMXU
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 23 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[P] [L]
[Z] [L]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Société BPCE IARD
S.A.R.L. CARTRON MAÇONNERIE
S.A.R.L. LES LOGIS DE LA VILAINE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 23/01/2025 à :
la SELARL SJM – 268
copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL OGD & ASSOCIES – 330
la SELARL SJM – 268
dossier
copie électronique délivrée le 23/01/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 23 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [P] [L],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Stéphanie JACQ-MOREAU de la SELARL SJM, avocats au barreau de NANTES
Madame [Z] [L],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Stéphanie JACQ-MOREAU de la SELARL SJM, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
(RCS LE MANS n°775 652 126), ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. CARTRON MACONNERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparante
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS n°440 048 882), ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. LES LOGIS DE LA VILAINE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparante
S.A. MMA IARD (RCS LE MANS n°440 048 882), ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. CARTRON MACONNERIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparante
Société BPCE IARD (RCS n°401 472 019), ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. DE MATOS FRERES,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. CARTRON MAÇONNERIE
(RCS NANTES n°444 784 078),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Marie DESSEIN de la SELARL OGD & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. LES LOGIS DE LA VILAINE
(RCS VANNES n°350 042 644),
dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Localité 8]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 24/01251 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMXU du 23 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte dressé le 19 décembre 2022 par Me [H] [V], notaire à [Localité 5], M. [P] [L] et Mme [Z] [L] ont fait l’acquisition auprès de M. [A] [I] et Mme [T] [X] d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] sur des parcelles cadastrées AZ n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] que les vendeurs avaient fait construire courant 2014.
Sont notamment intervenues pour la construction de la maison :
— la S.A.R.L. CARTRON MAÇONNERIE au titre des travaux de fondations, dallage, terrassement, planchers et murs et réalisation d’un drainage autour de la construction,
— l’entreprise DE MATOS FRÈRES (liquidée le 27 janvier 2022) au titre de la réalisation des enduits extérieurs,
— la S.A.R.L. LES LOGIS DE LA VILAINE avec une mission de maîtrise d’œuvre.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 18 mars 2015.
Se plaignant de remontées capillaires sur les murs extérieurs de la maison, de remontées d’humidité sur les murs intérieurs provoquant une déformation du placo, de moisissures, de salpêtre côté nord au niveau de la porte de l’arrière-cuisine de la maison, les époux [P] [L] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. CARTRON MAÇONNERIE, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD es qualités d’assureurs de responsabilité civile et décennale de la société CARTRON MAÇONNERIE, la S.A.R.L. LES LOGIS DE LA VILAINE, la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société LES LOGIS DE LA VILAINE et la compagnie d’assurance BPCE IARD en qualité d’assureur de l’entreprise DE MATOS FRÈRES selon actes de commissaires de justices des 15, 18 et 20 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.R.L. CARTRON MAÇONNERIE formule toutes protestations et réserves en sollicitant un complément à la mission d’expertise.
La compagnie d’assurance BPCE IARD prise en qualité d’assureur de l’entreprise DE MATOS FRÈRES, formule toutes protestations et réserves.
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD citées es qualités d’assureurs de responsabilité civile et décennale de la société CARTRON MAÇONNERIE, et la S.A. MMA IARD citée en qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société LES LOGIS DE LA VILAINE, à un agent de sécurité, et la S.A.R.L. LES LOGIS DE LA VILAINE, citée à une secrétaire, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [P] [L] présentent des copies des documents suivants :
— acte de vente du 19 décembre 2022,
— déclaration d’ouverture de chantier du 24 mars 2014,
— procès-verbal de réception du 18 mars 2015,
— factures,
— attestation d’assurance MMA – CARTRON MAÇONNERIE,
— marché DE MATOS FRÈRES et factures,
— attestation d’assurance DE MATOS FRÈRES,
— attestation d’assurance MMA – LES LOGIS DE LA VILAINE
— devis,
— courrier BPCE IARD du 21 novembre 2023,
— LRAR à CARTRON MACONNERIE du 28 novembre 2023,
— rapport expert MACIF du 29 mai 2024,
— mise en demeure à CARTRON MAÇONNERIE,
— échange courriers et courriels avec MMA IARD.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [P] [L] concernant notamment des remontées d’humidité sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [G] [N], CABINET [N] SARL,
demeurant [Adresse 14] [Localité 7],
Tél : [XXXXXXXX01], Mèl. : [Courriel 15]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [P] [L] devront consigner au greffe avant le 23 mars 2025 sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 1er mars 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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