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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 déc. 2025, n° 25/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [ Adresse 4 ], S.A.S. SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Novembre 2025
N° RG 25/01201 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EII
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Jean-michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stephanie GAZIELLO de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [X] est propriétaire d’un appartement situé au 3e étage, d’une cave et d’une chambre de bonne dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et soumis au statut de la copropriété.
Suite à des travaux réalisés en février 2009 par Monsieur et Madame [R], propriétaires de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble, des désordres sont apparus dans l’appartement situé au 2e étage, appartenant à Madame [L] [D].
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 29 juin 2012 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble. Monsieur [N] [C], expert désigné, a remis son rapport d’expertise le 30 septembre 2013 dans lequel il préconise divers travaux de reprise.
Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d’appel d'[Localité 5] a notamment déclaré les consorts [R] entièrement responsables des conséquences dommageables subies par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Monsieur [E] [X] et Madame [L] [D] et les a condamné solidairement à payer certaines sommes notamment au titre des travaux de reprise et à titre indemnitaire, dont 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [E] [X].
Le 16 février 2023, l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires a notamment validé la proposition de maîtrise d’œuvre de Monsieur [P], architecte, concernant la remise en état et le renforcement du plancher du 2e étage.
Se plaignant de l’absence de travaux de reprise, Monsieur [E] [X] a, par actes de commissaire de justice du 19 décembre 2024, assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représentée par son syndic en exercice, la société [Adresse 7] et la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD en son nom propre devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins d’obtenir leur condamnation sous astreinte à réaliser les travaux et le paiement d’une provision.
Cette assignation n’a pas été enrôlée.
Le 30 janvier 2025, l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires a notamment désigné l’entreprise en charge des travaux pour le renforcement du plancher haut du 1er étage côté rue.
Par actes de commissaire de justice du 21 mars 2025, Monsieur [E] [X] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représentée par son syndic en exercice, la société [Adresse 7] et la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD en son nom propre devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de :
les condamner à procéder aux travaux préconisés par le rapport d’expertise du 30 septembre 2013 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;les condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance ; les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; l’exonérer de toute participation aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires ;les condamner aux dépens de l’instance.
A l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [E] [X], représenté par son conseil, lequel a déposé ses conclusions, s’est désisté de sa demande d’injonction sous astreinte et a maintenu ses autres demandes à l’identique.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, lequel a déposé ses conclusions, a sollicité le débouté des demandes de Monsieur [E] [X] et sa condamnation aux entiers dépens.
La société [Adresse 7], représentée par son conseil, lequel a déposé ses conclusions, a sollicité le débouté des demandes de Monsieur [E] [X] et sa condamnation à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
SUR CE,
Sur le désistement :
Il sera constaté le désistement d’instance de Monsieur [E] [X] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et de son syndic en exercice, la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, de sa demande visant à les condamner à procéder aux travaux préconisés par le rapport d’expertise du 30 septembre 2013 sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de sa demande de provision, Monsieur [E] [X] se prévaut de l’absence de diligence du syndic en exercice entre l’arrêt de la cour d’appel de 2021 et l’assemblée générale du 16 février 2023 qui a validé un devis de maîtrise d’œuvre, puis de la lenteur des démarches depuis la désignation de l’architecte, en violation de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Il expose que les travaux ont débuté en cours de procédure. Il indique que le coût des travaux a augmenté depuis l’arrêt de la cour d’appel de 2021 suite à l’inflation et que le syndicat des copropriétaires lui a adressé des appels de fonds pour financer ces sommes, de sorte qu’il subit un préjudice financier et de jouissance.
Pour s’opposer à cette demande de provision, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble expose qu’un architecte a été désigné en vue de procéder à un appel d’offre aux fins de réalisation des travaux, qu’une entreprise a été désignée pour les effectuer lors d’une assemblée générale du 30 janvier 2025 et que les travaux sont actuellement en cours. Il ajoute qu’il n’est pas à l’origine des désordres de sorte que la demande de provision se heurte à une difficulté sérieuse.
La société [Adresse 7] soutient qu’elle fait sienne l’argumentation exposée par le syndicat des copropriétaires et, y ajoutant, indique qu’aucune faute susceptible d’engager la responsabilité du syndic n’est allégué, ni démontré. Elle ajoute que le demandeur a été indemnisé de son préjudice de jouissance à hauteur de 30 000 euros par l’arrêt de la cour d’appel.
En l’espèce, le droit à l’indemnisation du demandeur étant contesté, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [E] [X]. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [E] [X] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, et à l’encontre de la société [Adresse 7] en son nom propre, de sa demande visant à les condamner à procéder aux travaux préconisés par le rapport d’expertise du 30 septembre 2013 sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
REJETONS la demande de provision formée par Monsieur [E] [X] ;
REJETONS les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [E] [X].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
grosse délivrée le 5 décembre 2025
à :
— Me Andréa SAGNA
— Me Jean-michel LOMBARD
— Maître Stephanie GAZIELLO
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