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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 déc. 2024, n° 24/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
Du 19 décembre 2024
50B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01308 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZERC
[M] [U]
C/
Société NOTAIRES DU JEU DE PAUME, [Z], [J], [P] [F], [X], [M], [A] [C]
Expéditions délivrées à :
Me PILLET
SCP LAYDEKER
Me GENTY
FE délivrée à :
SCP LAYDEKER
Me GENTY
Le 19/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Madame [M] [U] née le 01 Septembre 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Françoise PILLET loco Me Benedicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Société NOTAIRES DU JEU DE PAUME – [Adresse 2]
Représentée par Me Nina MALBY loco Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU , avocat au barreau de Bordeaux
2°) Monsieur [Z], [J], [P] [F] né le 17 Septembre 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
3°) Madame [X], [M], [A] [C] née le 11 Janvier 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Kathleen GENTY, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [C] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise au [Adresse 5].
Par acte authentique de vente reçu, le 13 septembre 2022, par Maître [G] [N], notaire au sein de l’étude de Maître [D] [R] «NOTAIRES DU JEU DE PAUME», Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [C] se sont engagés à céder à Madame [M] [U], cet immeuble d’habitation au prix de 254.900 €, la régularisation de l’acte devant intervenir avant le 30 janvier 2023.
La promesse était concédée sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier avant le 14 novembre 2022, d’un montant maximal de 250.000 €, remboursable en 240 mensualités, moyennant un taux d’intérêt de 1,8 % l’an (hors assurances).
Une indemnité d’immobilisation d’un montant forfaitaire de 25.490 € était, également, prévue, une somme de 5.000 € étant versée à la signature par Madame [M] [U] entre les mains du notaire.
Le 14 novembre 2022 à 21h30, deux refus de prêts émanant du CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE et de LCL étaient adressés au notaire.
Suivant courrier électronique du 16 novembre 2022 à 9h19, Madame [M] [U] a sollicité auprès du notaire l’annulation de la vente, faute d’offres de prêt.
Par courrier électronique en date du 16 novembre 2022 à 10 h 32, Maître [G] [N], notaire, a émis des doutes sur l’authenticité des refus de prêt et a sollicité auprès de Madame [M] [U], la transmission des refus par chacun des conseillers bancaires directement dans ses services.
Madame [M] [U] a, par la suite, transmis 4 autres refus de prêts établis entre le 16 novembre 2022 et le 24 novembre 2022.
Soulignant que les refus présentés ne respectaient pas les conditions prévues par la condition suspensive, Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [C], représentés par leur conseil, ont par courrier en date du 8 décembre 2022 adressé à Madame [M] [U] :
• constaté que la condition suspensive était réputée accomplie,
• pris acte que Madame [M] [U] souhaitait se désengager du processus de vente faute d’obtenir un financement,
• dit que le compromis est devenu caduc faute d’en poursuivre l’exécution en dépit d’une condition suspensive réputée accomplie,
• mis en demeure Madame [M] [U] d’indiquer au notaire son absence d’opposition à la restitution à leur profit de la part d’indemnité d’immobilisation d’un montant de 5.000 € et de leur adresser la somme de 20.490 € au titre du solde.
Suivant courrier du 9 décembre 2022, le conseil de Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [C] a notifié à Maître [G] [N], notaire, leur intention de prendre acte de la non-réalisation de la vente mais se sont opposés à la restitution de la part d’immobilisation de Madame [M] [U] dont ils revendiquent le bénéfice et le versement à leur profit.
Par courrier en réponse du 20 janvier 2023, le conseil de Madame [M] [U] a contesté les allégations de Monsieur [Z] [F] et de Madame [X] [C], soutenant que l’indemnité d’immobilisation devrait lui être retournée puisqu’elle n’a pas tenté d’échapper à l’accomplissement de la condition suspensive.
C’est dans ces circonstances qu’en dépit de démarches amiables, Madame [M] [U] a, par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2024, fait assigner devant le juge des référés Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [C] aux fins de les voir condamner à lui restituer la somme de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 24/64.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2024, elle a appelé en cause la SCP Philippe DAMBIER, PIERRE HOUZELOT, Fabrice GAUTHIER, Hervé DESQUEYROUX, Antoine MAGENDIE, [D] [R], Olivier LASSERRE, Sébastien CETRE, Sébastien ARTAUD, Grégoire DELHOMME, Nicolas ADENIS-LAMARRE, Audrey DAMBIER, Thomas MESA-SPARBE, Michaël PEGUE, Jules HOUZELOT et Alison DAMBIER, notaires associés au sein d’une société d’offices notariaux exerçant sous le nom commercial «NOTAIRES DU JEU DE PAUME», principalement aux fins de voir la décision leur être déclarée opposable.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 24/510.
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier, l’affaire se poursuivant sous le n° 24/64.
L’affaire a été renvoyée, par mention au dossier, dans le cadre d’une passerelle à l’audience de fond du tribunal judiciaire du 27 mai 2024, au cours de laquelle elle a été renvoyée à une date ultérieure.
A l’audience du 24 octobre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [M] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil :
▸ de condamner Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [C] à lui restituer la somme de 5.000 € détenue sur les comptes de l’Office notarial SCP ADENIS-LAMARRE et ASSOCIES, [Adresse 3] avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023,
▸ d’ordonner la capitalisation des intérêts,
▸ de débouter Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
▸ de condamner Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [C] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
▸ de déclarer la décision à intervenir opposable à la SCP Philippe DAMBIER, PIERRE HOUZELOT, Fabrice GAUTHIER, Hervé DESQUEYROUX, Antoine MAGENDIE, [D] [R], Olivier LASSERRE, Sébastien CETRE, Sébastien ARTAUD, Grégoire DELHOMME, Nicolas ADENIS-LAMARRE, Audrey DAMBIER, Thomas MESA-SPARBE, Michaël PEGUE, Jules HOUZELOT et Alison DAMBIER, notaires associés au sein d’une société d’offices notariaux exerçant sous le nom commercial «NOTAIRES DU JEU DE PAUME».
En défense, Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [C] demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil :
▸ de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [M] [U],
à titre reconventionnel :
▸ de condamner Madame [M] [U] au versement de l’indemnité d’immobilisation contractuelle à hauteur de 5.000 € à leur profit, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022,
▸ ce faisant, d’ordonner l’attribution de la somme détenue sur les comptes de l’office notarial SCP ADENIS LAMARRE ET ASSOCIES avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022 à leur profit,
▸ de condamner Madame [M] [U] à leur verser le surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 20.490 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022,
▸ d’ordonner la capitalisation des intérêts,
▸ en toute hypothèse : de condamner Madame [M] [U] à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCP Philippe DAMBIER, PIERRE HOUZELOT, Fabrice GAUTHIER, Hervé DESQUEYROUX, Antoine MAGENDIE, [D] [R], Olivier LASSERRE, Sébastien CETRE, Sébastien ARTAUD, Grégoire DELHOMME, Nicolas ADENIS-LAMARRE, Audrey DAMBIER, Thomas MESA-SPARBE et Michaël PEGUE demande au tribunal de :
▸ lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de Madame [M] [U] tendant à la déconsignation des fonds sous la réserve exposée aux motifs de ses conclusions,
▸ de condamner la partie succombante à lui payer une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ de condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur la restitution de la somme de 5.000 € détenue sur les comptes du notaire instrumentaire :
L’article 1103 du code civil énonce que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
Aux termes des dispositions de l’article 1124 du même code «la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis».
L’article 1304-3 du code civil prévoit que «la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt».
Madame [M] [U] explique qu’aux termes de la promesse de vente, elle disposait jusqu’au 14 novembre 2022 pour justifier de l’obtention ou non d’une offre de prêt d’un établissement, obligation qu’elle a respecté par l’intermédiaire de l’agent immobilier la Société CITY AND CO. Elle signale qu’aucune lettre recommandée avec avis de réception ne lui a été adressée par le notaire ou le promettant et qu’elle a adressé à Maître [G] [N], notaire, les originaux signés des refus de prêt qu’elle a essuyés. Elle admet qu’à l’exception du CREDIT AGRICOLE, les 4 établissements bancaires précisaient le montant du capital emprunté, la durée du remboursement pour deux des banques et le taux de 2,75 % et de 2,04 %. Elle indique que si elle a obtenu des refus pour ces taux, elle aurait a fortiori obtenu les mêmes refus pour le taux conventionnellement prévu de 1,8 %. Elle soutient que la condition suspensive ne s’est pas réalisée et qu’elle n’a pas défaillie de son fait.
Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [C] soutiennent que les deux attestations de refus de prêt obtenues pendant le délai contractuellement prévu se sont révélées fausses. Ils ajoutent que le 16 puis le 24 novembre 2022, Madame [M] [U] a sollicité son désengagement de la vente faute d’avoir obtenu un financement et a sollicité le remboursement de l’indemnité d’immobilisation versée. Ils ajoutent qu’après de multiples demandes, elle a produit 4 autres attestations de refus de prêt qui ne respectent pas les conditions prévues par la condition suspensive. Aussi, par l’effet de la clause prévue au sein de la promesse de vente, la condition suspensive a été réputée accomplie, faute pour Madame [M] [U] de justifier du dépôt d’une demande conforme aux stipulations contractuelles. Ils assurent avoir pris acte de la volonté de Madame [M] [U] de ne pas poursuivre la vente de sorte que la vente ne s’est pas réalisée et ce malgré la condition suspensive réputée accomplie. En revanche, ils soutiennent que la condition suspensive est réputée défaillie par la faute de l’acquéreur dans la mesure où elle n’établit pas avoir sollicité un prêt conforme aux stipulations de l’acte, étant par ailleurs souligné que l’ensemble des attestations de refus a été produit postérieurement au délai maximum accordé par la promesse de vente.
En l’espèce, Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [C] se sont engagés par promesse de vente notariée en date du 13 septembre 2022 à vendre à Madame [M] [U] un bien immobilier sis au [Adresse 5].
Cette promesse de vente est soumise à la condition particulière suivante : « le bénéficiaire déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L. 313-40 du code de la consommation et répondant aux caractéristiques suivantes :
• organisme prêteur : TOUT ORGANISME
• montant maximal de la somme empruntée : 250.000 €
• durée maximale de remboursement : 240 mois
• taux nominal d’intérêt maximal : 1,8 % l’an (hors assurances).
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du 1er alinéa de l’article 1304-3 du code civil. La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le bénéficiaire d’une ou plusieurs offres écrites de prêt aux conditions sus-indiquées au plus tard le 14 novembre 2022… L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt, demandé aux conditions ci-dessus, devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant et au notaire. A défaut de cette notification le promettant aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse avec une copie en lettre simple pour le notaire… Le bénéficiaire s’engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le bénéficiaire s’engage à déposer simaultanément deux demandes de prêt».
La promesse de vente prévoit également que le bénéficiaire verse une somme de 5.000 € au plus tard le 23 septembre 2022 «affectée en nantissement par le promettant au profit du bénéficiaire qui accepte. A cet effet, avec l’accord des parties, elle sera versée entre les mains du notaire du promettant. Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 20.490 €, le bénéficiaire s’oblige à le verser au promettant au plus tard au jour de la réitération des présentes. Le sort de l’indemnité sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
• elle sera restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes,
• elle sera versée au promettant et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées».
Il apparaît, ainsi, que la promesse de vente a été consentie sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt par la bénéficiaire au plus tard le 14 novembre 2022.
Or, il échet de rappeler que le bénéficiaire de la promesse de vente doit respecter les délais et les caractéristiques de la demande de prêt prévus dans la promesse. Il lui incombe de rapporter la preuve qu’il a déposé une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles, portant à la fois sur le montant, le taux et la durée du financement mentionnés dans la promesse. A défaut d’une demande de prêt correspondant aux stipulations de la promesse de vente, la condition suspensive tenant à l’obtention du prêt est réputée accomplie en application de l’article 1304 du code civil.
Il convient de constater que Madame [M] [U] a transmis, le 14 novembre 2022 à 21h30, soit dans le délai prévu par la promesse de vente, par l’intermédiaire de l’agence immobilière LAFOURMI-IMMO, deux refus de prêt :
○ un refus de prêt de LCL portant sur un montant de 255.000 € sur une durée de 240 mois, sans mentionné le taux d’intérêt, datant du 16 octobre 2022,
○ un refus de prêt datant du 30 octobre 2022, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITANINE ne mentionnant ni le montant du prêt sollicité, ni la durée ni le taux d’intérêt. Il s’évince des pièces versées aux débats que, sur demande du notaire instrumentaire, il est apparu que ce document est «un faux», l’établissement bancaire ayant dans un courriel indiqué «je vous confirme par la présente que ce refus de financement au nom de [U] datant du 30 10 2022 est un faux, il n’y a pas ma signature ni le tampon de l’agence bancaire».
Le notaire instrumentaire a également émis des doutes s’agissant du refus du prêt de LCL qui n’est pas signé. Toutefois, aucun élément ne permet d’établir que cette offre est fausse ainsi que le prétend Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [C]. Il y a lieu, cependant, de constater que cette seule offre n’est pas conforme aux stipulations de la promesse qui prévoyait que le prêt devait porter sur un montant maximal de 250.000 € et un taux nominal d’intérêt maximal de 1,8% l’an (hors assurances). Il s’ensuit que le seul refus de prêt justifié dans le délai prévu dans la promesse de vente n’est pas conforme.
Au surplus, en dépit de l’expiration du délai prévu par la promesse de vente et sans qu’un délai supplémentaire ne lui soit octroyée, Madame [M] [U] a adressé 4 nouveaux refus de prêt :
○ un refus de prêt de la Banque CIC SUD OUEST daté du 16 novembre 2022, portant sur un montant de 255.000 €, sur une durée de 240 mois, et un taux d’intérêt de 2,75 %,
○ un refus de prêt de la BANQUE CREDIT AGRICOLE, agence de [Localité 8], daté du 16 novembre 2022 ne mentionnant ni le montant du prêt sollicité, ni la durée ni le taux d’intérêt,
○ un refus de prêt de la Banque CAISSE D’EPARGNE daté du 22 novembre 2022, portant sur un montant de 218.604,65 €, sur une durée de 240 mois, et un taux d’intérêt de 2,04 %,
○ un refus de prêt de la Banque SOCIETE GENERALE daté du 24 novembre 2022, portant sur un montant de 255.000 €, sur une durée de 20 ans, le taux d’intérêt n’étant pas mentionné.
Les refus de prêt de la Banque CIC SUD OUEST, de la BANQUE CREDIT AGRICOLE et de la SOCIETE GENERALE ont trait à des demandes ne correspondant pas aux caractéristiques prévues par la promesse de vente, le montant du prêt et du taux d’intérêt, lorsqu’il est mentionné, étant supérieurs à ceux mentionnés dans la promesse de vente, de sorte qu’il n’est pas établi qu’un prêt correspondant aux caractéristiques de la promesse de vente aurait été refusé à Madame [M] [U].
S’agissant, en particulier, du refus de prêt de la Banque CAISSE D’EPARGNE, tant le taux d’intérêt que le montant sollicité ne sont pas conformes aux caractéristiques prévues par la promesse de vente. Au surplus, il échet de constater que ce refus est daté du 22 novembre 2022 et a été notifié bien après le délai prévu dans la promesse de vente, soit le 14 novembre 2022.
Il y a lieu, en conséquence, de considérer que Madame [M] [U] ne justifie pas d’un refus de financement conforme aux stipulations de la promesse de vente.
Il apparaît, dès lors, que la condition suspensive d’obtention de prêt doit être déclarée défaillie, cette défaillance étant imputable à Madame [M] [U] qui ne démontre pas avoir déposé une demande de prêt conforme aux stipulations de la promesse de vente.
Dans ces conditions, la condition suspensive tenant à l’obtention du prêt doit être réputée accomplie en application des dispositions de l’article 1304 du code civil.
Il est constant que la vente ne s’est pas réalisée.
Dans ce cas, le paragraphe «indemnité d’immobilisation – tiers convenu» prévoit que l’indemnité d’occupation «sera versée au promettant, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées». Dans ces conditions, Madame [M] [U] sera déboutée de sa demande de remboursement des fonds déposés en garantie d’un montant de 5.000 €.
II – Sur la demande d’indemnité d’immobilisation :
L’article 1103 du code civil prévoit que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
Il a déjà été rappelé que le paragraphe «indemnité d’immobilisation – tiers convenu» prévoit que l’indemnité d’occupation «sera versée au promettant, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées».
Aussi, en application des dispositions de la promesse de vente, il sera fait droit à la demande de condamnation de Monsieur [Z] [F] et de Madame [X] [C], l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 25.490 € leur étant acquise. Aussi :
○ Madame [M] [U] sera condamnée à leur verser la somme de 5.000 € correspondant à une partie de l’indemnité d’immobilisation, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en l’absence de preuve de l’envoi du courrier du 8 décembre 2022 à Madame [M] [U]. Cette somme étant consignée entre les mains du notaire instrumentauire, elle doit leur être attribuée,
○ Madame [M] [U] sera condamnée à leur verser le surplus de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 20.490 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en l’absence de preuve de l’envoi du courrier du 8 décembre 2022 à Madame [M] [U].
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
III – Sur les demandes accessoires :
Madame [M] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [F] et à Madame [X] [C] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera donc déboutée de sa demande sur ce même fondement.
Elle sera, également condamnée à verser à la SCP Philippe DAMBIER, PIERRE HOUZELOT, Fabrice GAUTHIER, Hervé DESQUEYROUX, Antoine MAGENDIE, [D] [R], Olivier LASSERRE, Sébastien CETRE, Sébastien ARTAUD, Grégoire DELHOMME, Nicolas ADENIS-LAMARRE, Audrey DAMBIER, Thomas MESA-SPARBE et Michaël PEGUE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable à la SCP Philippe DAMBIER, PIERRE HOUZELOT, Fabrice GAUTHIER, Hervé DESQUEYROUX, Antoine MAGENDIE, [D] [R], Olivier LASSERRE, Sébastien CETRE, Sébastien ARTAUD, Grégoire DELHOMME, Nicolas ADENIS-LAMARRE, Audrey DAMBIER, Thomas MESA-SPARBE et Michaël PEGUE, cette dernière étant partie à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [M] [U] à payer à Monsieur [Z] [F] et à Madame [X] [C] la somme de 5.000 € correspondant à une partie de l’indemnité d’immobilisation, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, cette somme étant détenue par la SCP Philippe DAMBIER, PIERRE HOUZELOT, Fabrice GAUTHIER, Hervé DESQUEYROUX, Antoine MAGENDIE, [D] [R], Olivier LASSERRE, Sébastien CETRE, Sébastien ARTAUD, Grégoire DELHOMME, Nicolas ADENIS-LAMARRE, Audrey DAMBIER, Thomas MESA-SPARBE et Michaël PEGUE, office notarial ;
ORDONNE l’attribution à Monsieur [Z] [F] et à Madame [X] [C] de la somme de 5.000 € détenue sur les comptes de la SCP Philippe DAMBIER, PIERRE HOUZELOT, Fabrice GAUTHIER, Hervé DESQUEYROUX, Antoine MAGENDIE, [D] [R], Olivier LASSERRE, Sébastien CETRE, Sébastien ARTAUD, Grégoire DELHOMME, Nicolas ADENIS-LAMARRE, Audrey DAMBIER, Thomas MESA-SPARBE et Michaël PEGUE, office notarial ;
CONDAMNE Madame [M] [U] à payer à Monsieur [Z] [F] et à Madame [X] [C] le surplus de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 20.490 €, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Madame [M] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] et Madame [X] [C] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la SCP Philippe DAMBIER, PIERRE HOUZELOT, Fabrice GAUTHIER, Hervé DESQUEYROUX, Antoine MAGENDIE, [D] [R], Olivier LASSERRE, Sébastien CETRE, Sébastien ARTAUD, Grégoire DELHOMME, Nicolas ADENIS-LAMARRE, Audrey DAMBIER, Thomas MESA-SPARBE et Michaël PEGUE, office notarial du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [U] à payer à Monsieur [Z] [F] et à Madame [X] [C] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [U] à payer à la SCP Philippe DAMBIER, PIERRE HOUZELOT, Fabrice GAUTHIER, Hervé DESQUEYROUX, Antoine MAGENDIE, [D] [R], Olivier LASSERRE, Sébastien CETRE, Sébastien ARTAUD, Grégoire DELHOMME, Nicolas ADENIS-LAMARRE, Audrey DAMBIER, Thomas MESA-SPARBE et Michaël PEGUE, office notarial, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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