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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 janv. 2025, n° 24/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00366
N° RG 24/00799 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O6YZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Madame [E] [H] [R] [W] veuve [Z], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [T] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie DE PRECIGOUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Janvier 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Marie DE PRECIGOUT
Copie certifiée delivrée à : Mme [E] [H] [R] [W] veuve [Z]
Le 23 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
En septembre 2023 Madame [I] [W] se mettait en recherche d’un chien malinois. Dans le cadre de cette recherche, le19 septembre 2023, par SMS elle envoyait à Monsieur [C] [D], le message qu’elle « recherchait un malinois mâle 2 ans environ, obéissance impeccable, propre bien entendu, excellent gardien, protecteur le cas échéant. Il évoluera dans un milieu familial sans enfant en bas âge. Certificat LOF etc… Le prix ? Photos si possibles À vous entendre. Bien cordialement. Mme [Z] ».
Après divers messages échangés entre Monsieur [C] [D], éleveur et dresseurs de chiens, gérant de la société CANI FORMATION, basée [Adresse 2], et Madame [I] [W], habitant, [Adresse 3], celle-ci fait l’acquisition le 25 septembre 2023 d’un malinois mâle âgé de 2 ans pour la somme de 3 000 euros, qu’elle appellera [B].
Rentrée chez elle d’une traite, en voiture de [Localité 5] Atlantique à [Localité 6], avec [B], elle constatera que le chien était très nerveux, aboyait sans cesse. Dans les jours qui suivent elle décidera de ne sortir son chien qu’avant 6h00 et après 23h00 pour éviter tout contact, craignant que [B] puisse être agressif. Elle témoigne que lors d’une promenade, elle fut mordue à la main par [B], en voulant s’interposer entre son chien et une jeune femme qui approchait.
Le 4 octobre 2023, soit 10 jours après avoir acquis le malinois, par courrier recommandé, elle demande à Monsieur [C] [D] d’annuler la vente, de reprendre le malinois, et de la rembourser.
Celui-ci refuse.
Le 12 octobre 2023 elle consultera le docteur vétérinaire [A] [G], qui attestera que le [B] parait peu compatible avec une vie familiale normale et qu’il présente un danger quasi certain pour des personnes extérieures.
Le 13 octobre, soit 18 jours après l’acquisition de son chien, elle fera euthanasier [B], par le docteur [A] [O].
Le 23 janvier 2024, une attestation de non conciliation est remise à Madame [I] [W].
C’est en l’état que, par requête en date du 29 janvier 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le jour même, Madame [I] [W], sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [C] [D] à lui rembourser la somme de 3 000 euros en principal pour le prix de [B], et 700 euros de dommages et intérêts pour les frais de route et d’euthanasie. Elle accuse Monsieur [C] [D] de dol avec mise en danger d’autrui pour vente d’un chien dangereux.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 11 juillet 2024, renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024 où elle est retenue.
En demande,
Madame [I] [W] est présente. Elle maintient ses accusations et ses prétentions. Au soutien de sa requête elle fournit diverses pièces, notamment, les échanges de messages entre elle et le gérant de CANI FORMATION, Monsieur [C] [D] et l’attestation du docteur [A] [O]. Elle soutient que le chien était dangereux et qu’il était drogué au moment de la vente pour être calme. Elle déclare au tribunal être victime d’une escroquerie, d’un dol, que Monsieur [C] [D] lui a vendu un chien qui ne lui appartenait pas, que les 2 chèques de 1 500 euros ont été encaissés par des tiers, et non par Monsieur [C] [D]. Elle ajoute que des documents officiels du malinois ne lui ont jamais été envoyés. Elle termine en soulevant que Monsieur [C] [D] n’a pas les diplômes requis pour exercer cette activité de vente de chiens en tant que professionnel et que son habilitation professionnelle est caduque depuis 10 ans.
En défense,
Monsieur [C] [D] est représenté par son conseil.
Celui-ci soutient que son client ne vend que des chiens de garde, qu’il n’y a aucune escroquerie ou dol caractérisés, qu’il le démontre dans ses écritures. Il indique que Madame [I] [W] voulait clairement un chien de garde, de protection.
Le conseil de Monsieur [C] [D] remet ses conclusions.
Pour plus ample exposé des moyens de défense, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Monsieur [C] [D], telles qu’il les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, il demande au tribunal de débouter Madame [I] [W] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la garantie de conformité
L’article L213-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol. L’action en garantie s’entend notamment de la garantie des vices cachés et de la garantie de conformité (articles L217-4 et suivants du Code de la consommation).
Mais la loi du 13 octobre 2014 a opéré une modification en disposant que la présomption d’antériorité du défaut de conformité ne peut pas être invoquée pour les ventes ou échanges d’animaux domestiques. Enfin, par une Ordonnance du 29 septembre 2021, la garantie légale de conformité du Code de la consommation pour les ventes d’animaux domestiques a été supprimée. En conséquence, la garantie de conformité du Code de la consommation ne trouve pas à s’appliquer aux contrats de vente d’animaux domestiques.
En l’espèce, l’animal ne souffrait d’aucune maladie ou d’aucun défaut listé limitativement par les dispositions du Code rural et de la pêche maritime.
Aucune action en garantie ne trouve ici à s’appliquer.
Sur les vices du consentement et le dol
L’article 1130 du Code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du Code civil dispose que dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol peut être définie comme une erreur provoquée par des manœuvres. Il est constant qu’il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, Madame [I] [W], invoque un dol pour entraîner la nullité du contrat de vente et la restitution du prix de vente de l’animal par le vendeur. Ce dol n’est pas démontré car il est constant que Monsieur [C] [D] vend des chiens de garde qui sont dressés et sur lesquels le propriétaire doit avoir autorité sur l’animal et doit être vigilant s’agissant d’animaux de garde et protecteur. Les races de chiens qu’il propose à la vente après dressage sont des Bergers Belges, des Malinois, des Rottweilers, des Bergers Allemands qui sont clairement identifiés comme tels.
Il n’est pas contesté que Monsieur [C] [D] est un professionnel qualifié qui exerce de longue date. C’est un expert cynophile, un dresseur expérimenté tel que cela est démontré dans les conclusions de son conseil. Il est éducateur canin 2ème catégorie, moniteur deuxième degré habilité aux chiens de défense, Juge expert pour les permis de détention des chiens dangereux (1ère et 2ème catégorie)
Concernant le chien [B], les témoignages de l’ancienne propriétaire, Madame [S] [U] ainsi que celui de Monsieur [J] [N], dresseur, n’évoquent jamais que ce malinois soit dangereux, et attestent d’un chien plutôt affectueux, notamment avec les enfants.
L’attestation du docteur [A] [G] n’est pas suffisante pour qualifier le chien [B] de dangereux. Il manque le contexte des deux semaines précédentes, ses conditions de vie. De plus, l’ambiance d’un cabinet de vétérinaire que le chien a découvert ce jour-là a pu, légitiment, le rendre très craintif. Et il n’est pas contesté que sa maitresse, pour les raisons qu’elle invoque et la peur qu’elle avait de son chien, n’était pas apte à le calmer.
Il est constant que le choix de cette race de chien, un malinois, par Madame [P] [W] aurait dû être plus réfléchi. Monsieur [C] [D] est clair et transparent sur les chiens qu’il propose à la vente, tel qu’exposé par son conseil.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce la demanderesse n’apporte pas la preuve d’un vice de consentement. Le dol n’est pas rapporté.
Madame [I] [W] sera déboutée de toutes ses demandes.
Madame [I] [W], qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [C] [D], la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [I] [W] de toutes ses demandes
CONDAMNE Madame [I] [W] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le juge
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