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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00207 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWMJ
NAC : Autres demandes contre un organisme
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [G] [K] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Meïssa BOUTERAA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marion NOEL, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[13], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Mme [B] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Jean-Marie BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 27 Février 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [E] a déclaré l’emploi d’une assistante maternelle agréée, Madame [R] [M] pour la garde de son enfant [N] entre les mois d’août 2020 à mai 2023. Elle a bénéficié sur cette période du versement du complément mode de garde prestation délivrée par la caisse aux affaires familiales.
Par courrier du 17 novembre 2023, l'[11] ([7]) a informé la [6] (ci-après la [5]) qu’un contrôle opéré avait révélé de fausses déclarations de salaires pour la période de novembre 2021 à mai 2023 alors que l’assistante maternelle n’était plus employée par Madame [E].
Par courrier du 16 octobre 2023 le service [8] a sollicité de Madame [E] les justificatifs de l’activité salariée sur la période contestée. A défaut de justificatifs transmis par Madame [E] la commission Fraude de l’URSSAF Service Paje Eemploi a notifié le 17 novembre 2023 sa décision d’annulation des déclarations d’emploi de novembre 2021 à mai 2023 au motif de fausses déclarations-déclarations postérieures à la date de fin de contrat.
Par courrier du 21 novembre 2023, la [5] a notifié à Madame [E] un indu pour le complément de mode de garde perçu du 1er novembre 2021 au 31 mai 2023 pour un montant de 6 243,72 euros.
Par courrier du 22 décembre 2023, Madame [E] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF demandant à faire usage de son droit à l’erreur, qu’aucune sanction ne soit prise à son encontre sur le terrain administratif et financier et qu’elle puisse accéder à son compte [8] et continuer de bénéficier de ses droits et prestations
En l’absence de décision de la commission dans le délai de deux mois, par requête en date du 25 avril 2024, reçue le même jour, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2025.
A l’audience, Madame [G] [E], représentée par son avocat se référant à ses conclusions demande au tribunal :
Constater que le moyen d’incompétence du tribunal n’est pas soulevé in limine litis, et que l’URSSAF n’a pas daigné prendre des conclusions en ce sens ; Constater que l’URSSAF ne vise aucunement le tribunal qui serait selon elle compétent ;Constater que la notification du 11 avril 2023 de l’URSSAF comme celle de la [5] du 25 mars 2024 a expressément invité Madame [E] à saisir le Tribunal.En conséquence
Débouter l’URSSAF de toutes demandes tendant à l’incompétence du Tribunal après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause infondées ;Constater que l’URSSAF a accepté de ne pas sanctionner Madame [E] et lui a donné accès à son compte [8] et lui en donner acte ;Annuler la décision implicite de rejet de l'[11] du recours de Madame [E] du 22 décembre 2023 ; Accorder à Madame [E] le bénéfice de son droit à l’erreur ;Juger que Madame [E] n’a pas commis de fraude ;Ordonner à l'[12] de lui faire bénéficier de son accès à son compte [8] ;Condamner l’URSSAF [4] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;Ordonner l’exécution provisoire. Madame [E] invoque le droit à l’erreur s’agissant d’une première méconnaissance d’une règle applicable à sa situation et d’une régularisation entreprise de son dossier auprès de la [5] avec mise en place d’un échéancier. Elle se prévaut de sa bonne foi ayant fait preuve de transparence et de réactivité. Elle ajoute que la situation lui est préjudiciable ayant vu suspendre son accès à son compte internet [9] ;
En défense, l’URSSAF [3] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Vu les déclarations réalisées par Madame [E] pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée pour les mois de novembre 2021 à mai 2023 ;
Vu les informations transmises par Madame [M] au sujet de sa fin de contrat et de sa plainte ;
Refuser à Madame [E] le bénéfice de son droit à l’erreur ; Juger que Madame [E] a commis une fraude aux prestations.
Sur la fraude, elle fait valoir que Madame [E] ne saurait se prévaloir d’un droit à l’erreur ayant continué en toute connaissance de cause à déclarer le salaire versé à son assistante maternelle à 18 reprises après avoir mis fin au contrat ce qui démontre une volonté manifeste de frauder. Elle relève que c’est Madame [M] qui a contacté ses services à la suite de déclarations de salaires de novembre 2021 à mai 2023 faites via le site [8] et que ce n’est aucunement Madame [E] qui l’a contactée pour faire procéder aux annulations. Elle indique toutefois ne pas s’opposer à faire bénéficier Madame [E] de son accès à son compte Paje Emploi.
MOTIFS
En l’absence d’exception d’incompétence soulevée par l’URSSAF [2] dans le cadre du présent litige les prétentions soulevées et les moyens développées par Madame [E] sur la compétence du tribunal n’ont pas d’objet et ne pourront qu’être rejetées.
Madame [E] se prévaut de son droit à l’erreur et conteste toute fraude de sa part.
En vertu de l’article L 123-1 du code des relations entre l’administration et le public « une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet de la part de l’administration d’une sanction pécuniaire ou consistant L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse dispose du pouvoir d’infliger une pénalité financière. »
Les pièces du dossier établissent que Madame [E] a employé à son domicile une assistante maternelle agréée pour son fils âgé de moins de 6 ans et a bénéficié dans ce cadre du versement du complément de libre choix du mode de garde à compter du 1er août 2020 jusqu’au 30 avril 2023.
Il est par ailleurs constant qu’il a été mis fin au contrat de travail de l’assistante maternelle par Madame [E] le 1er novembre 2021, cette dernière ayant continué à établir jusqu’en avril 2023 des déclarations de salaires auprès de [10] générant la perception du complément mode de garde à son profit jusqu’à cette date.
Un indu d’un montant de 6243,72 euros au titre d’un trop perçu de complément de libre choix du mode de garde lui a été notifié par la [5] le 21 novembre 2023. Cet indu n’a pas été contesté et un échéancier de remboursement a été arrêté à compter du mois de février 2024.
S’agissant d’une répétition à 18 reprises de fausses déclarations de salaire sur une période comprise entre novembre 2021 et avril 2023, Madame [E] qui avait délivré les documents de fin de contrat de travail à sa salarié Madame [M] en octobre 2021 ne saurait se prévaloir d’un droit à l’erreur, ses agissements étant exclusifs de toute bonne foi cette dernière n’ayant aucunement contacté de sa propre initiative les services de [8] pour faire procéder aux annulations des déclarations mensongères effectuées après la période de fin de contrat de Madame [E].
Dans ces conditions il y a lieu de débouter Madame [E] de sa demande au titre du droit à l’erreur et de dire que cette dernière a commis une fraude aux prestations complément de libre choix de mode de garde.
Toutefois il sera relevé que les services de l’URSSAF n’ont pas infligé de sanctions à Madame [E] et il sera donné acte à l’URSSAF de son accord pour faire bénéficier cette dernière d’un accès à son compte PajeEmploi.
La demande présentée par Madame [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Madame [E] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [E] de sa demande tendant à se voir accorder le bénéfice du droit à l’erreur ;
DIT que Madame [E] a commis une fraude aux prestations complément de libre choix de mode de garde ;
DONNE ACTE à l’URSSAF [3] de son accord pour faire bénéficier Madame [E] d’un accès à son compte [8] ;
REJETTE les demandes des parties plus ample ou contraire en ce compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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