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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 21 oct. 2025, n° 25/04067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04067 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR3M
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04067 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR3M
Minute n°
copie exécutoire le 21 octobre
2025 à :
— Me Caroline MAINBERGER
— SARL MAJICAL ARCHITECTURE
pièces retournées
le 21 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOOKING
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°881 852 701
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par sa collaboratrice, Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MAJICAL ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°910 525 989
ayant son siège social [Adresse 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 juillet 2024, la société à responsabilité limitée MAJICAL ARCHITECTURE (ci-après la SARL MAJICAL ARCHITECTURE) a souscrit une formation auprès de la société par actions simplifiée LOOKING (ci-après la SAS LOOKING) pour un montant de 990 € hors-taxes, soit 1 188 € TTC. Cette formation comprenait également un tarif préférentiel pour la première année d’abonnement à l’offre « PERFORMANCE » donnant accès à un référencement sur la plateforme www.trouver-mon-architecte.fr.
la SARL MAJICAL ARCHITECTURE n’ayant pas réglé la formation, n’a pu bénéficier d’un tarif préférentiel s’agissant de l’abonnement « PERFORMANCE ».
Une facture N° 104199 a donc été émise par la SAS LOOKING le 15 septembre 2024 pour un montant de 2 388 € TTC.
Cette facture n’ayant pas été réglée, la SAS LOOKING, par l’intermédiaire de son Conseil, a adressé à la SARL MAJICAL ARCHITECTURE un courrier recommandé avec accusé de réception 22 octobre 2024, la mettant en demeure de payer la somme de 2 388 TTC, outre les frais de recouvrement.
Par acte de Commissaire de justice du 1er avril 2025, la SAS LOOKING a fait assigner la SARL MAJICAL ARCHITECTURE devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM pour obtenir sa condamnation au paiement.
À l’audience du 16 septembre 2025, la SAS LOOKING, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De condamner la SARL MAJICAL ARCHITECTURE au paiement de la somme de 2 388 € au titre de la facture N° 104199 du 15 septembre 2024, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024 ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ; De condamner la SARL MAJICAL ARCHITECTURE au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;De la condamner au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de Commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret N° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; De réserver les droits de la société LOOKING à conclure plus amplement sur le fond.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la SAS LOOKING, aux termes de l’assignation.
La SARL MAJICAL ARCHITECTURE, bien que citée par acte de Commissaire de justice signifié le 1er avril 2025, par dépôt à l’Étude, ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 5.2 du contrat conclu stipule : « … lorsque le professionnel souscrit au service de formation, celui-ci inclut soit la première année de l’abonnement STARTER, soit un tarif préférentiel pour l’abonnement PERFORMANCE ou AGENCY. La première année offerte de l’abonnement de mise en relation entre le professionnel et l’utilisateur du site est soumise à la parfaite réalisation de la formation choisie et au paiement effectif de son coût et justifiée par la transmission de l’attestation de fin de formation et de présence délivrée par l’organisme de formation. En l’absence desdits documents, l’intégralité de l’année d’abonnement offerte sera facturée au tarif en vigueur à la date de signature du bon de commande … ».
En l’espèce, la SARL MAJICAL ARCHITECTURE a souscrit auprès de la SAS LOOKING une formation par laquelle elle pouvait bénéficier d’une réduction s’agissant d’un référencement. La société demanderesse indique que la formation n’a pas été réglée, et que dès lors le montant relatif au référencement est dû. La SAS LOOKING justifie avoir mis en demeure la SARL MAJICAL ARCHITECTURE de régler la facture relative au référencement, en vain, et sollicite une condamnation à ce titre.
La SARL MAJICAL ARCHITECTURE, non comparante, n’apporte par principe aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 2 388 € au titre de la facture N° 104199 du 15 septembre 2024, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article D 441-5 du Code de commerce.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SARL MAJICAL ARCHITECTURE, partie perdante, supportera la charge des dépens y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de Commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret N° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS LOOKING, la SARL MAJICAL ARCHITECTURE sera condamnée à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée MAJICAL ARCHITECTURE à verser à la société par actions simplifiée LOOKING la somme de 2 388 € au titre au titre de la facture N° 104199 du 15 septembre 2024, et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée MAJICAL ARCHITECTURE à verser à la société par actions simplifiée LOOKING la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée MAJICAL ARCHITECTURE à verser à la société par actions simplifiée LOOKING une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée MAJICAL ARCHITECTURE aux dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de Commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret N° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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