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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 janv. 2025, n° 24/01207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01207 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLUI
Minute N° 2025/0013
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[W] [L]
C/
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE – PAYS DE LA [Localité 11]
Organisme MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE [Localité 11] ATLANTIQUE – VENDEE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à :
la SARL RUFFAULT-LEBASTARD – 231
copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2025 à :
Me Géraldine LEDUC – 61
la SARL RUFFAULT-LEBASTARD – 231
dossier
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 05 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 09 Janvier 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [W] [L],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA [Localité 11]
(RCS [Localité 12] n°383 844 693 ),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
Organisme MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE [Localité 11] ATLANTIQUE – VENDEE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 28 avril 2013, Mme [W] [L] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle circulait à moto en tant que passagère sur une route départementale entre [Localité 10] et [Localité 13], et qu’un véhicule se serait déporté sur sa voie pour éviter un terre-plein au milieu de la route. Ejectée du véhicule, elle a été prise en charge sur place par les pompiers et le SAMU.
Mme [W] [L] a obtenu l’indemnisation de ses préjudices par GROUPAMA après rapport d’expertise contradictoire du 29 août 2016 des Dr [U], missionné par GROUPAMA, et [S], médecin conseil de Madame [L].
Déplorant une accentuation des douleurs ressenties au genou gauche, notamment des douleurs nocturnes insomniantes, ainsi que l’apparition de troubles ophtalmiques, Mme [W] [L] a fait assigner en référé la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 11] (GROUPAMA [Localité 11] BRETAGNE) et la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE [Localité 11] ATLANTIQUE– VENDEE (MSA) afin de solliciter l’organisation d’une expertise ainsi que le paiement d’une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE (GROUPAMA) outre les dépens.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA [Localité 11] (GROUPAMA [Localité 11] BRETAGNE) formule toutes protestations et réserves en souhaitant une minoration de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE [Localité 11] ATLANTIQUE – VENDEE (MSA), citée à un agent d’accueil, n’a pas comparu mais a écrit pour indiquer qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure mais qu’elle souhaitait être informée des suites qui seront apportées au fond à cette procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [W] [L] présente des copies des documents suivants :
— rapport d’expertise médicale des Docteurs [U] et [S] du 29/08/16,
— pièces médicales suite à l’aggravation.
Il résulte des pièces produites et des explications données que l’évolution des conséquences de l’accident subies par Mme [W] [L] est en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité qui sera fixée en application de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de GROUPAMA et il y a lieu de mettre les dépens à sa charge, compte tenu du droit à indemnisation non contesté.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de Mme [W] [L] et désignons pour y procéder le
Dr [P] [N],
expert agréé par la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 2],
tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
Au titre des aggravations alléguées par rapport aux expertises réalisées par les Drs [U] et [S] :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité de l’état séquellaire en aggravation et consécutif à l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident.
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
Préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que Mme [W] [L] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe du tribunal avant le 9 mars 2025 au titre de l’avance des frais d’expertise sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2025,
Condamnons la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE -PAYS DE LA [Localité 11] (GROUPAMA [Localité 11] BRETAGNE) à payer à Mme [W] [L] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 11] (GROUPAMA [Localité 11] BRETAGNE) aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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