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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 mai 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3EQ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00462 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3EQ
NAC: 50Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Maybeline LUCIANI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [U] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [S] [J], demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [T] [R] Prise en la personne de Me [R], es qualité de mandataire ad hoc de la SASU GARAGE OCCASION DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 avril 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 6] a rendu une ordonnance en date du 20 octobre 2023, ayant désigné Monsieur [G] [H] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/01629 (MI 23/00001532 ).
Puis, par actes de commissaire de justice du 5 mars 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [U] [I] a fait assigner Monsieur [S] [J] et la S.E.L.A.R.L [T] [R] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été inscrite sous le RG n°25/00462.
Monsieur [S] [J], régulièrement assigné, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
La S.E.L.A.R.L [T] [R], régulièrement assignée, ne comparaît pas ni fait connaître sa position sur la mesure demandée, en faisant valoir éventuellement les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la S.E.L.A.R.L [T] [R] a été désignée, par une ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse du 13 février 2025, en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE MURET, à la demande de Monsieur [U] [I] à la suite de l’avis de radiation de la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE MURET en date du 20 décembre 2024.
Par conséquent, la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 5] étant une partie à l’expertise judiciaire ordonnée le 20 octobre 2023, il convient de dire justifié l’appel en cause de la S.E.L.A.R.L [T] [R], mandataire ad hoc représentant ladite société.
De plus, le demandeur souhaite appeler en cause le gérant de la société radiée, Monsieur [S] [J]. En effet, dans la mesure où Monsieur [S] [J] est le gérant de la S.A.S.U GARAGE OCCASION DE [Localité 5], société radiée et que le demandeur envisage d’engager la responsabilité dudit gérant, dans une procédure au fond, pour avoir radié la société alors qu’une mesure d’expertise judiciaire est en cours, il convient de dire justifié l’appel en cause de ce dernier.
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [U] [I], dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de la procédure RG n°25/00462 sous le numéro RG n°23/01629 .
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à Monsieur [S] [J] et la S.E.L.A.R.L [T] [R], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [H], suivant la décision en date du 20 octobre 2023 (RG n°23/0[Immatriculation 3]/00001532) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons le demandeur, Monsieur [U] [I], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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