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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/03941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] [Adresse 2] C c/ S.C.E ENDESA ENERGIA
N° 26/
Du 30 Avril 2026
4ème Chambre civile
N° RG 25/03941 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZW3
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 avril 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires CI [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Victoria LECLERC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
La société ENDESA ENERGIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Jeanne d’Arc » a conclu un contrat de fourniture de gaz naturel avec la société Endesa Energia.
Contestant la méthode de facturation et le montant des prélèvements pratiqués, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Jeanne d’Arc » a informé la société Endesa Energia de la résiliation du contrat de fourniture de gaz à effet au 30 septembre 2024 par lettre du 22 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Jeanne d’Arc » a fait assigner la société Endesa Energia pour obtenir le remboursement de la somme de 35.838,12 euros qu’il estimait avoir indument payé.
Les parties se sont rapprochés et ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 26 décembre 2024 au terme duquel la société Endesa Energia se reconnaissait débitrice de la somme de 22.432,32 euros. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Jeanne d’Arc » s’est désisté de son instance.
La société Endesa Energia a cependant continué à adresser des factures de fourniture de gaz au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Jeanne d’Arc » au motif qu’aucun fournisseur ne l’avait remplacé, ce que le syndicat a vivement contesté mais en vain.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Jeanne d’Arc » situé [Adresse 6] à Nice a fait assigner la société Endesa Energia devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
840 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par la violation du protocole d’accord signé le 23 décembre 2024,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le protocole d’accord du 26 décembre 2024 est régi par l’article 2044 du code civil, qu’il a force obligatoire et doit être exécuté de bonne foi conformément aux articles 1003 et 1104 du même code. Il expose que la société Endesa Energia ne l’a pas respecté puisqu’elle a continué à émettre des factures malgré la résiliation au motif que, n’ayant pas été remplacé par un autre fournisseur, le gaz consommé par la copropriété devait lui être réglé. Il explique qu’il a pourtant adressé les justificatifs de ce qu’il avait conclu un nouveau contrat avec la société Engie à laquelle il réglait ses consommations de gaz. Il demande donc qu’il soit constaté que le contrat de fourniture de gaz naturel a valablement été résilié et que la société Endesa Energia a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le protocole d’accord du 26 décembre 2024. Il fait valoir que la société Endesa Energia a émis une facturation mensongère et qu’il a été contraint de régler des honoraires d’un montant de 840 euros à son avocat pour en contester le bien-fondé, ce qui constitue un préjudice matériel causé par la mauvaise foi de la défenderesse dont elle demande réparation.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, la société Endesa Energia n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 février 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 3] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’indemnisation du préjudice causé par le non-respect du protocole d’accord transactionnel du 23 décembre 2024
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les articles 1103 et 1104 du même code prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du même code énonce enfin que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, en vertu du protocole d’accord transactionnel conclu le 26 décembre 2024, la société Endesa Energia a reconnu être débitrice de la somme de 22.432,32 euros envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Jeanne d’Arc ».
Ensuite du règlement par la société Endesa Energia de cette somme mais également des frais de procédure, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Jeanne d’Arc » s’est désisté de l’instance qu’il avait introduite le 20 novembre 2024 à l’encontre de son ancien fournisseur de gaz.
Par lettre recommandée du 22 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Jeanne d’Arc » avait notifié à la société Endesa Energia la résiliation du contrat de fourniture sur le fondement de la loi dite « Châtel » au 30 septembre 2024.
Il résulte des pièces produite que nonobstant la rupture du contrat et la conclusion du protocole d’accord, la société Endesa Energia a adressé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Jeanne d’Arc » les factures de fourniture de gaz suivantes :
Une facture du 11 août 2025 pour la période du 01/10/2024 au 31/10/2024,Une facture du 11 août 2025 pour la période du 01/11/2024 au 30/11/2024, Une facture du 29 août 2025 pour la période du 01/02/2025 au 28/02/2025,Une facture du 1er septembre 2025 pour la période du 01/02/2025 au 28/02/2025Une facture du 1er septembre 2025 pour la période du 01/03/2025 au 31/03/2025,Une facture du 12 septembre 2025 pour la période du 01/04/2025 au 30/04/2025.
En réponse aux protestations du syndicat, la société Endesa Energia a, par courriel du 7 octobre 2025, indiqué que le syndicat avait consommé son gaz et non celui fourni par Engie au cours de l’hiver 2024.
Il sera relevé que la société Endesa Energia n’apparaît pas tout à fait de bonne foi puisque les factures contestées se rapportaient également à l’hiver 2025, période pour laquelle elle ne pouvait pas contester la souscription par le syndicat d’un abonnement auprès un autre fournisseur de gaz, ce qui rendait en tout état de cause sa facturation contestable.
La société Engie a facturé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Jeanne d’Arc » un dépôt de garantie de 1.357,75 euros le 15 novembre 2025, dont la société Endesa Energia conteste la valeur probante d’un nouveau contrat de fourniture de gaz alors qu’il est nécessairement l’exécution du contrat de fourniture dont les références apparaissent sur la facture notamment pour la pose d’un compteur communiquant dans la copropriété.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Jeanne d’Arc » fournit l’ensemble des factures de gaz qu’il a réglé à la société Engie à compter du 15 novembre 2024, ce qui rend la facturation émise par la société Endesa Energia, après la résiliation du contrat dont les comptes ont été réglés par le protocole du 26 décembre 2024 et jusqu’au 30 avril 2025, totalement infondée.
Par conséquent, la société Endesa Energia a commis une faute dans l’exécution du protocole d’accord conclu avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Jeanne d’Arc », en continuant à facturer la fourniture de gaz alors que le contrat avait été résilié précisément au motif d’une facturation erronée.
Ces factures ont été émises sur le fondement de « consommations estimées » alors qu’il ressort des factures que la société Engie en place un compteur communiquant dans la copropriété pour facturer une consommation réelle.
En définitive, la société Endesa Energia a facturé sur la même période un gaz qu’elle n’a pas fourni, sans aucun élément objectif pour prouver l’exécution d’un contrat résilié, nonobstant et un protocole d’accord transactionnel au terme duquel elle avait reconnu devoir rembourser la surfacturation de gaz de 22.432,32 euros.
Elle a donc manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du protocole d’accord du 26 décembre 2024 qui mettant un terme au litige en faisant les comptes entre les parties au terme de la relation contractuelle.
Ce manquement a contraint le syndicat à faire appel à un avocat, non pas pour initier la présente procédure, mais pour tenter de régler amiablement le litige pour un coût justifié de 840 euros constitutif d’un préjudice matériel.
Par conséquent, la société Endesa Energia sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Jeanne d’Arc » la somme de 840 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, la société Endesa Energia sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Jeanne d’Arc » la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le contrat de fourniture de gaz conclu par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Jeanne d’Arc » avec la société Endesa Energia a été résilié le 30 septembre 2024 ;
CONSTATE que les parties ont mis un terme au différend portant sur l’exécution de ce contrat par la conclusion d’un protocole d’accord le 26 décembre 2024
DECLARE la société Endesa Energia responsable du préjudice causé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Jeanne d’Arc » par son exécution de ce protocole d’accord de mauvaise foi ;
CONDAMNE la société Endesa Energia à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Jeanne d’Arc » la somme de 840 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société Endesa Energia à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Palais Jeanne d’Arc » la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Endesa Energia aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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