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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 23/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00078 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4SC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C203 substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par M. [B] [C] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Laurent PATE
[A] [D]
[8]
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 avril 2022, la société [13] a établi, avec des réserves, une déclaration d’accident du travail s’agissant de Monsieur [A] [D], survenu le 05 avril 2022 à 12h et décrit comme suit : « un extincteur a été vidé par un tiers. Le salarié nettoyait les sols salis. Le salarié nettoyait les sols. Le frottement avec les habits (EPI) aurait brûlé et causé des douleurs au niveau du dos ».
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 11 avril 2022, faisant état de « dorsolombalgies avec sciatalgies bilatérales sans arrêt mais avec soins ».
Suite aux réserves motivées de l’employeur, la [8] (ci-après caisse ou [9]) a diligenté une enquête.
Par un courrier en date du 13 juillet 2022, la caisse a informé Monsieur [D] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Dans une décision du 24 novembre 2022 et suivant recours amiable de l’intéressé, la Commission de recours amiable ([11]) près la caisse a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident.
Selon courrier recommandé expédié le 19 janvier 2023, Monsieur [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet rendue par la [11].
Par dernières écritures du 17 décembre 2024 débattues contradictoirement, Monsieur [D] demande au tribunal de :
— ANNULER la décision litigieuse de la [11] ;
— RECONNAITRE l’accident du travail avec toutes les conséquences de droit ;
— JUGER que l’accident dont il a été victime doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et indemnisé comme tel ;
— CONDAMNER la [10] à lui payer 500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement.
Par écritures du 02 mai 2023, la [10] demande au tribunal de :
— Déclarer le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter ;
— Débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— Confirmer la décision litigieuse de la [11] près la [10].
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 11 juillet 2025, lors de laquelle Monsieur [D] et la [10] étaient représentés, et s’en sont remis à leurs écritures et pièces.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [D] sollicite la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. Il indique que, le jour des faits, alors qu’il travaillait seul à son poste pour nettoyer de la poudre d’extincteur qui avait été répandue et qu’il transportait des seaux d’eau lourds, il a chuté et s’est fait mal au dos et aux hanches. Il précise que son employeur n’ayant pas signalé l’accident, il a procédé lui-même à la déclaration et fournit le duplicata du certificat médical initial du jour même des faits, document non transmis à la caisse par son employeur, et qui énonce des « douleurs hanche d et g avec dorsalgies et lombalgies et sciatalgies suite à port de charges lourdes et chute ».
La [10] rappelle que les seules déclarations de l’assuré social sont insuffisantes à établir l’existence d’un fait accidentel et qu’en présence de réserves de l’employeur, il lui fallait obtenir des éléments objectifs, ce qui n’a pas été le cas. La caisse souligne le caractère tardif de la déclaration du demandeur, 15 jours après les faits, ainsi que la présence au dossier d’un certificat médical du rhumatologue de Monsieur [D] démontrant l’existence d’une pathologie inscrite dans la durée, sans lien avec un accident du travail.
**************
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toute lésion ainsi survenue au temps et lieu du travail fait présumer l’existence d’un accident du travail et cette présomption ne cède que devant la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, l’existence de la présomption supposant que la victime apporte la preuve de la matérialité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail.
Cette preuve, qui ne peut résulter des seules déclarations du salarié, peut être apportée par un faisceau d’indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomption grave et concordante, la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, l’accident serait survenu, selon le demandeur, le 05 avril 2022 vers 12h à l’occasion d’un nettoyage des sols salis.
Monsieur [D] reconnait ne pas avoir déclaré l’accident immédiatement dès lors qu’il n’y avait personne dans l’établissement. Cependant, il ressort du questionnaire employeur que Monsieur [D] n’a porté les faits à la connaissance de son employeur que le 21 avril 2022, date à laquelle la société [13] a établi, avec réserves, la déclaration d’accident du travail. Il sera à cet égard relevé que, selon l’employeur, les faits du 05 avril 2022 relatés par Monsieur [D] portaient sur des brulures du dos, lésions non constatées médicalement, outre le fait que Monsieur [D] était bien porteur des équipements de sécurité nécessaires à sa protection.
Si Monsieur [D] fait ainsi le grief à son employeur de n’avoir pas déclaré les faits avant le 21 avril 2022, force est de constater qu’il n’amène aucun élément probant permettant d’établir une quelconque carence de l’employeur, celui-ci indiquant au contraire avoir procédé à la déclaration d’accident le jour même du signalement des faits par Monsieur [D], soit de façon tardive plus de 15 jours après le sinistre allégué.
Ainsi les feuilles d’accident du travail versées par le demandeur (sa pièce n°5), dès lors qu’elles ne sont pas datées, ne permettent pas d’établir un manquement de l’employeur.
Par ailleurs, il sera relevé que le certificat médical du 11 avril 2022 versé initialement à la caisse (pièce n°2 de la caisse) mentionne « dorsolombalgies avec sciatalgies bilatérales sans arrêt mais avec soins » en lien avec un accident du travail survenu le 14 avril 2022, et non le 05 avril 2022.
Enfin, si Monsieur [D] produit un certificat médical du 05 avril 2022, soit le jour des faits en cause, faisant état de « douleurs hanche d et g avec dorsalgies et lombalgies et sciatalgies suite à port de charges lourdes et chute », cet élément a été établi sur la seule base des déclarations de l’intéressé s’agissant de la chute évoquée, étant par ailleurs relevé qu’il ressort des autres éléments médicaux du dossier (pièce n°4 de la caisse : scanner lombaire du 26 avril 2022, certificat médical du rhumatologue du 24 mai 2022 et radiographie du rachis du 26 avril 2022) que Monsieur [D] souffre de pathologies dégénératives de la hanche et des lombaires.
Ainsi, il est établi que l’intéressé souffre d’ostéonécrose des têtes fémorales, pathologie invalidante pouvant expliquer les douleurs à la hanche constatées le 05 avril 2022, mais sans lien avec un accident du travail.
De même, il ressort du scanner lombaire du 26 avril 2022 que Monsieur [D] souffre également de discopathies dégénératives au niveau lombaire lesquelles, si elles ont été révélées à l’occasion du travail, sont mises en lien, dans le compte-rendu du scanner, avec un accident du travail survenu le 14 avril 2022, et non le 05 avril 2022.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments, à savoir notamment le caractère tardif de la dénonciation des faits par le demandeur, du caractère non suffisamment probant des constatations médicales du 05 avril 2022 eu égard aux pathologies interférentes dont souffre Monsieur [D], de l’absence de témoins, qu’il n’existe pas, en dehors des déclarations de l’intéressé, un faisceau suffisant d’indices permettant l’application de la présomption d’imputabilité au travail des lésions constatées.
En conséquence, Monsieur [D] sera débouté de son recours contentieux, et la décision de la [11] litigieuse est confirmée.
Partie succombant en son recours, Monsieur [D] est condamné aux dépens de l’instance, et est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [A] [D] de son recours contentieux et de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la [10] du 24 novembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir pas lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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