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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 17 déc. 2025, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Marion POULLAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 17 Décembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/00282 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FPHH
Minute n° C25/741
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M], [E] [B]
né le 02 Juin 1972 à TOURCOING (59200)
de nationalité Française
41 rue du Tonkin
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
représenté par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [N], [P] [S] épouse [B]
née le 12 Avril 1971 à HAZEBROUCK (59190)
de nationalité Française
63 avenue Faidherbe
59240 DUNKERQUE
représentée par Me Marion POULLAIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 08 Octobre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 17 Décembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [B] et Madame [N] [S] épouse [B] se sont mariés le 27 avril 1991 devant l’officier d’état civil de Hazebrouck (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union :
— [R] [B], né le 20 août 1990 à Hazebrouck (Nord),
— [H] [B], née le 03 septembre 1995 à Hazebrouck (Nord),
— [O] [B], née le 16 août 2004 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2024, Monsieur [B] a fait assigner Madame [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 09 avril 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [S] a constitué avocat le 05 février 2024.
À l’audience du 09 avril 2024, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 mai 2024 à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à Monsieur [B] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 41 rue du Tonkin à Coudekerque-Branche (59210), à titre onéreux, à charge pour lui de s’acquitter des frais afférents à son occupation, et ce à compter du départ effectif de Madame [S], ou à défaut, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la décision,
— accordé à Madame [S] le délai de six mois à compter de la décision pour quitter le domicile conjugal,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué à Madame [S] la jouissance du véhicule Citroën, modèle C3, immatriculé BM-954-GQ, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision,
— attribué à Monsieur [B] la jouissance des véhicules de marque BMW, modèle 730d, immatriculé FE-139-TS et de marque Peugeot, modèle 206, immatriculé DN-494-GQ, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son utilisation, et ce à compter de la décision,
— dit que le remboursement provisoire du prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne pour un capital de 108 516,94 euros, dont les échéances mensuelles s’élèvent à 714,58 euros jusqu’au 25 juin 2025, sera pris en charge par Monsieur [B] contre créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, et ce à compter de la décision,
— condamné Monsieur [B] à verser à Madame [S] la somme de 200 euros par mois au titre du devoir de secours et ce à compter de son départ effectif du domicile conjugal,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 juin 2024.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, Monsieur [B] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 24 juin 2024,
— débouter Madame [S] de sa demande de prestation compensatoire, et à titre subsidiaire réduire le quantum sollicité à de plus justes proportions,
— dire que Madame [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— débouter Madame [S] de ses demandes plus amples ou contraires,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Madame [S] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— condamner Monsieur [B] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 67 200 euros en capital,
— fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2024,
— débouter Monsieur [B] de ses demandes plus amples ou contraires,
— statuer sur les dépens comme de droit.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 08 octobre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LES DEMANDES SAISISSANT LA JURIDICTION
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Monsieur [B] sollicite dans le corps de ses écritures la fixation de la date des effets du divorce au 24 janvier 2024, date de la demande en divorce, et dans leur dispositif au 24 juin 2024.
Par conséquent, cette seconde date sera retenue au titre de sa demande.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 21 mai 2024. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Dès lors, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [B] et Madame [S] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [S] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En application de cet article, il est constant que si le juge peut, à la demande de l’un d’eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation €devenue l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires€ (Cass. Civ. 1re, 18 mai 2011, n° 10-17.943).
Monsieur [B] sollicite la fixation de cette date au 24 juin 2024.
Madame [S] invoque à ce titre la date du 1er juin 2024, date de la séparation effective des parties.
En l’espèce, il résulte du texte précité que la date des effets du divorce ne peut être fixée postérieurement à l’ordonnance de mesures provisoires, laquelle a été rendue le 21 mai 2024. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article 262-1 du code civil en retenant la date de la demande en divorce.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 24 janvier 2024.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [S] expose qu’elle s’est consacrée à l’éducation des enfants et l’entretien du foyer, rappelant qu’elle était étudiante au moment de la naissance de l’aîné des enfants, tandis que Monsieur [B] a régulièrement cotisé pendant l’ensemble de la vie commune, outre les formations et les déplacements professionnels qu’il a pu effectuer. Elle ajoute qu’elle ne travaille que dans le cadre de contrats précaires qui alternent avec des périodes lors desquelles elle perçoit le chômage. Par ailleurs, elle explique avoir travaillé gratuitement pour son conjoint pendant environ six ans dans une friterie, tandis que Monsieur [B] avait conservé son emploi. S’agissant de la liquidation à venir du régime matrimonial, elle déclare que chacun à vocation à percevoir la moitié de la somme qui en résultera, précisant que Monsieur [B] ne souhaite plus lui racheter sa soulte, de sorte que le domicile conjugal qu’ils ont construit ensemble sera vendu. Enfin, elle fait valoir la disparité induite sur les futures pensions de retraite perçues par chacun des conjoints, et soulève l’opacité de Monsieur [B] quant à ses ressources et charges, lesquelles ne sont que partiellement justifiées.
Monsieur [B] déclare que la disparité entre les époux est préexistante au mariage, dans la mesure où il a commencé à travailler en novembre 1990, ce qui n’était pas le cas de Madame [S], laquelle n’a travaillé que ponctuellement durant la vie commune. Il ajoute qu’il s’est également impliqué dans la gestion des enfants au quotidien malgré la fatigue induite par ses conditions de travail, et qu’il a en outre assuré un confort matériel à l’ensemble de la famille. Par ailleurs, il allègue que l’ensemble du patrimoine commun a été constitué avec ses seuls revenus, mais que Madame [S] a vocation à percevoir la soulte correspondant à sa part dans le domicile conjugal qu’il entend racheter. Enfin, il explique travailler désormais à mi-temps en raison de la dégradation de son état de santé.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 21 mai 2024 :
Madame [S] avait perçu, en moyenne, un salaire net imposable de 1 489,41 euros par mois pour l’année 2022 selon son avis d’imposition 2023.
Elle exerçait en tant qu’hôtesse de caisse pour la société INTERMARCHÉ. À ce titre, selon son bulletin de paie du mois de décembre 2023, elle percevait, en moyenne, un salaire net imposable de 1 181,56 euros, outre environ 22 euros par mois d’heures exonérées.
Elle justifiait que son contrat avait pris fin le 11 février 2024 et être inscrite auprès de Pôle Emploi.
Elle avait trouvé un nouvel emploi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à hauteur de 26 heures par semaine à compter du 26 février 2024 en qualité d’employée commerciale. Selon son bulletin de paie du mois de mars 2024, elle percevait à ce titre un salaire net imposable de 1 368,13 euros par mois.
Un loyer était à prévoir.
Monsieur [B] exerçait en tant que technicien de maintenance pour EUROTUNNEL. À ce titre, selon son bulletin de paie de décembre 2023, il percevait, en moyenne, un salaire net imposable de 3 720 euros par mois, outre environ 211 euros d’heures exonérées par mois.
Selon son avis d’imposition 2023, il avait perçu, en moyenne, un salaire net imposable de 3 733,50 euros par mois pour l’année 2022.
Sur ses charges, il assumait le remboursement du prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne, pour un capital de 108 516,94 euros, dont les échéances mensuelles s’élevaient à 714,58 euros jusqu’au 25 juin 2025 (selon le tableau d’amortissement dudit prêt).
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [S]
Elle a déclaré le revenu net imposable de 15 541 euros en 2024 suivant la déclaration correspondante effectuée auprès des Finances Publiques, soit un revenu mensuel moyen de 1 295,08 euros, constitué par l’allocation d’aide au retour à l’emploi et deux contrats à durée déterminée conclus avec les sociétés CARREFOUR et INTERMARCHÉ.
Pour l’année 2025, elle a travaillé comme suit :
— elle a travaillé pour la société INTERMARCHÉ du 27 février 2025 au 16 mars 2025, pour un revenu de 861,90 euros en mars 2025 selon le bulletin de paye correspondant ;
— elle a signé un contrat de travail à durée déterminée insertion avec la société 3LH moyennant un revenu mensuel de 1 252,25 euros selon le bulletin de paye d’avril 2025.
Elle a été arrêtée du 27 mai au 07 juin 2025.
Par ailleurs, elle a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 895,16 euros pour le mois de mars 2025 selon l’attestation de paiement établie par France Travail le 18 mai 2025, et a effectué une demande de revenu de solidarité active auprès de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF).
Sur ses charges, elle règle le loyer de 490 euros charges incluses selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de décembre 2024. En outre, il résulte de la notification effectuée par la CAF le 14 mai 2025 qu’elle est débitrice de la somme de 196 euros au titre d’un trop-perçu, cette somme étant directement prélevée sur l’allocation de logement sociale qu’elle perçoit à hauteur de 59 euros par mois, et ce jusqu’à apurement de la dette.
Monsieur [B]
Il a déclaré le revenu net imposable de 48 959 euros en 2024 suivant la déclaration correspondante effectuée auprès des Finances Publiques, soit un revenu mensuel moyen de 4 079,92 euros.
Il a été en arrêt de travail de décembre 2024 au 12 février 2025, et a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeuthique le 13 février 2025. Suivant son bulletin de paye de mars 2025, il perçoit un revenu net actuel avant imposition de 3 108,28 euros.
Le prêt immobilier afférent au domicile conjugal est intégralement réglé depuis le 25 juin 2025, et il règle le prêt à la consommation souscrit auprès de la Caisse d’Epargne pour le capital de 30 000 euros et des mensualités de 595,35 euros jusqu’au 04 juin 2030.
Par ailleurs, il produit l’étude de financement réalisée par le Crédit Mutuel le 14 mai 2024 pour racheter la soulte de Madame [S] dans le domicile conjugal, moyennant le capital de 110 132 euros et 180 mensualités de 926,81 euros.
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Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 33 ans à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— trois enfants sont issus de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [S] est âgée de 54 ans, elle produit le certificat d’admission aux urgences le 04 mai 2025 en raison de palpitations, et justifie de la prise d’un traitement médicamenteux contre l’hypertension artérielle, pour laquelle elle fait l’objet d’un suivi par son médecin traitant. Monsieur [B] est âgé de 53 ans et fait état de 14 accidents du travail intervenus entre 1993 et 2023 dans sa déclaration sur l’honneur. Il justifie d’un suivi médical concernant des lésions vertébrales en lien avec le port de charges lourdes, ainsi que pour une dermatose purigineuse ;
— concernant la carrière des époux :
— Madame [S] : il ressort de son relevé de carrière arrêté au 1er janvier 2023 qu’elle a cotisé 80 trimestres, et qu’elle percevra une pension mensuelle brute de 474 euros en partant à la retraite à l’âge légal de la retraite soit 64 ans. Il résulte également de son relevé détaillé de carrière qu’elle a été en congé parental de 1990 à 1993, de 1995 à 1998 puis de 2004 à 2006, soit un total de neuf années. Par ailleurs, elle a repris une activité professionnelle depuis 2007, a été inscrite en tant que travailleur indépendant entre 2010 et 2016 sans percevoir de revenus, et alterne des périodes de travail via des contrats courts, de l’intérim et de chômage depuis lors ;
Monsieur [B] : il ressort de son relevé de carrière arrêté au 1er janvier 2024 qu’il a cotisé 137 trimestres. Il travaille depuis 1988, il a pris un congé paternité de 10 jours en 2004, et a été arrêté à trois reprises en 2010, 2018 et 2021 ;
— sur la prise en charge quotidienne des enfants et l’entretien du foyer : les proches de Madame [S] (soeur et amie) attestent que Monsieur [B] effectuait beaucoup de déplacements durant la vie commune et notamment afin de se former, de sorte qu’il a convenu avec Madame [S] qu’elle s’occuperait des enfants lors de ses absences, outre son amplitude horaire importante qui ne lui permettait pas d’être présent au quotidien. Il est ainsi souligné que Monsieur [B] a pu se consacrer à sa carrière du fait de cette organisation familiale. Les amis de Monsieur [B] attestent quant à eux que ce dernier a construit le domicile conjugal, et a toujours veillé à subvenir aux besoins de sa famille ;
patrimoine des époux : le terrain sur lequel a été bâti le domicile conjugal, bien commun, a été acquis le 13 avril 2004 pour le prix de 17 829,45 euros. Le domicile conjugal est évalué par Madame [S] dans sa déclaration sur l’honneur à la somme de 195 000 euros sans qu’elle en justifie, et Monsieur [B] a effectué une étude de financement afin de racheter la soulte de Madame [S] à hauteur de 130 000 euros. En outre, Monsieur [B] possède un plan d’épargne groupe auprès de NATIXIS, dont le montant s’élève à la somme de 20 280,73 euros au 1er août 2023 ;
— sur la liquidation à venir du régime matrimonial : les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, de sorte qu’ils ont vocation à percevoir chacun la moitié de la somme qui résultera des opérations de liquidation-partage, évaluée à 246 124,76 euros par Monsieur [B] dans sa déclaration sur l’honneur.
***
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la disparité dans la situation respective des époux est manifeste, compte tenu de leurs ressources respectives et ce au détriment de Madame [S].
Par ailleurs, Madame [S] justifie de la prise de trois congés parentaux afin d’élever les enfants communs, soit la durée totale de neuf années. Il n’est également pas contesté que durant toute cette période, Monsieur [B] a travaillé de sorte qu’il a régulièrement cotisé, ce qui impactera nécessairement les retraites respectives des conjoints.
Or, ce choix qui crée la disparité entre les époux est un choix commun effectué durant les nombreuses années de vie commune afin de favoriser la carrière de Monsieur [B], ce qui justifie l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de Madame [S].
Toutefois, afin de fixer le quantum dû à ce titre il doit également être pris en compte le patrimoine des époux, ainsi que les perspectives résultant de la liquidation de leur régime matrimonial. Il doit ainsi être relevé que s’il n’est pas justifié de la valeur actuelle du domicile conjugal, il n’en demeure pas moins que chacun des époux a vocation à percevoir la moitié de la somme qui proviendra des opérations de liquidation du fait du régime légal, que le bien soit vendu ou non.
Par conséquent, Monsieur [B] devra payer la somme de 20 000 euros en capital à Madame [S] au titre de la prestation compensatoire par 96 versements mensuels de 208 euros, afin de tenir compte de l’absence d’épargne disponible de Monsieur [B].
Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient donc d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les époux au regard du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 24 janvier 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 mai 2024 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de:
Monsieur [M] [E] [B]
Né le 02 juin 1972 à Tourcoing (Nord)
Et de
Madame [N] [P] [S] épouse [B]
Née le 12 avril 1971 à Hazebrouck (Nord)
Lesquels se sont mariés le 27 avril 1991 à Hazebrouck (Nord)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 24 janvier 2024, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires formées au titre de la date des effets du divorce;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [M] [B] à Madame [N] [S] à la somme de 20 000 euros (vingt mille euros), et au besoin, l’y condamne ;
AUTORISE Monsieur [M] [B] à régler cette somme sous la forme de 96 mensualités de 208 euros (deux cent huit euros), le dernier versement représentant le capital restant dû ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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