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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 4 juil. 2025, n° 23/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. VOTECH |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.R.L. VOTECH
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 6 Octobre 2023
date des débats : 1er Décembre 2023
délibéré au : 16 Février 2024
prorogé au : 4 Avril 2025 – Jugement n°25/0231 ordonnant la réouverture des débats
date des débats : 02 Juin 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01442 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MINM
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [F] [D]
— CCC à S.A.R.L. VOTECH
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 septembre 2018, Monsieur [F] [D] a conclu un contrat d’achat de pneumatiques avec la société à responsabilité limitée VOTECH.
Par requête enregistrée le 21 avril 2023, Monsieur [F] [D] demande la convocation de la société à responsabilité limitée VOTECH afin de l’entendre condamner au paiement de la somme de 1 133.15 euros.
A l’issue d’un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2023 lors de laquelle Monsieur [F] [D] a maintenu sa demande.
Un jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats.
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [F] [D] a évoqué l’origine de son litige avec la société à responsabilité limitée VOTECH, expliquant avoir rencontré des difficultés après l’achat de pneumatiques pour son camping-car auprès de cette société. Il mentionne que les multiples remplacements (montage et démontage) lui ont occasionnés des frais importants. En conséquence, il sollicite la condamnation de la société à responsabilité limitée VOTECH au remboursement de ces dépenses.
Bien que régulièrement convoquée, la société à responsabilité limitée VOTECH n’a pas comparu. Par courrier du 3 octobre 2023, elle avait sollicité un renvoi.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces présentes au dossier qu’après l’achat par Monsieur [F] [D], auprès de la société à responsabilité limitée VOTECH le 6 septembre 2018, de cinq pneumatiques LG GOODRIDER, ceux-ci se sont détériorés 5.000 km après leur installation.
En vertu de l’article L. 217-3, le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat et répondre aux défauts de conformité existant au moment de la vente qui apparaissent dans les deux ans à compter de celle-ci. En outre, selon les articles L. 217-8 et L. 217-11 du même code, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou à défaut, à la réduction du prix ou la résolution du contrat, et ce, sans aucun frais de sa part.
En l’espèce, il ressort des factures versées aux débats et des échanges électroniques entre les deux parties, que la société à responsabilité limitée VOTECH a procédé à la mise en conformité par le remplacement à trois reprises des pneumatiques à la suite de l’apparition de fissures.
Cependant, ces remplacements ont occasionné des frais de montage et de démontage à Monsieur [F] [D] d’un montant total de 1.133,15 euros.
Ces frais, sauf ceux de la dernière pose, sont indus en application des articles précités.
Il convient toutefois de déduire de la somme de 1.133,15 euros la somme de 300,10 euros correspondant à la pose finale des pneumatiques. En effet, si la société à responsabilité limitée VOTECH est chargée de la mise en conformité à ses frais du bien vendu, il ne lui revient pas de participer aux frais de la pose, une mise en conformité par remplacement ayant été décidée. Monsieur [F] [D] soutient que les derniers pneumatiques installés présentent de nouveau des défauts et il évoque une expertise mais n’en fournit aucune preuve. Il ne sera, par conséquent, pas tenu compte de cet élément.
Ainsi, la société à responsabilité limitée VOTECH sera condamnée à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 833,05 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamne la société à responsabilité limitée VOTECH à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 833,05 euros.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société à responsabilité limitée VOTECH aux dépens
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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