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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 sept. 2025, n° 24/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/01635 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OYV3
Pôle Civil section 2
Date : 18 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [R] [B] [I]
née le 27 Mai 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Frédéric GABET avocat plaidant au barreau de LA DROME
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [F]
né le 04 Septembre 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Erwan AUBE de la SARL ERWAN AUBE AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 août 2023, Madame [R] [I] a fait l’acquisition d’un camping-car vendu par Monsieur [Y] [F] pour un prix de 8 200 €.
Ce véhicule avait été mis en circulation le 23 mai 1990 et affichait 107 520 kilomètres au compteur.
Précédemment à cette vente et par contrôle technique du 13 juin 2023, l’EURL CONTROL’AUTOS GP a relevé la présence de défaillances mineures, à savoir :
— GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : usure importante AVG, AVD ;
— TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
— ETAT DE FONCTIONNEMENT (PHARES) : système de projection légèrement défectueux AVD
— PNEU : usure anormale ou présence d’un corps étranger AVG ARD AVD ARG
— TUYAUX D’ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : dispositif endommagé sans fuite ni risque de fuite
— SUPPORT DE MOTEUR : anomalie de fixation
Le 14 août 2023, Madame [R] [I] a récupéré le camping-car.
Le 15 août, le moteur du camping-car tombe en panne après avoir parcouru 236 kilomètres et est remorqué par la SARL GARAGE JCD jusqu’au domicile de Madame [R] [I].
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, Madame [R] [I] a mandaté le Cabinet JM EXPERTISES aux fins de l’examiner.
Dûment convoqué, Monsieur [Y] [F] ne s’est pas présenté à la réunion d’expertise.
Ledit expert a examiné le camping-car le 13 septembre 2023 et a rédigé un rapport.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2023, Madame [R] [I], par l’intermédiaire du cabinet d’expertise, a sollicité de Monsieur [Y] [F] la résolution de la vente.
Par courrier en date du 9 octobre 2023, Monsieur [Y] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité l’intégralité des factures et pièces qui lui ont été adressées le 12 octobre 2023 par pli recommandé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2023, Monsieur [Y] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté toute responsabilité.
C’est dans ce contexte que par assignation en date du 27 mars 2024, Madame [R] [I] a assigné Monsieur [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de résolution de la vente.
***
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 avril 2025, Madame [R] [I] sollicite du Tribunal judiciaire de Montpellier de :
Vu les articles 1603, 1604, 1194, 1641, 1644, 1645 et 1646 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER la résolution de la vente,
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Madame [I] 20 663,81€, se décomposant ainsi :
o 8 500, 00 € en remboursement du prix de vente du camping-car,
o 228, 76 € en remboursement du certificat d’immatriculation,
o 262, 25 € en remboursement de la batterie et du liquide de refroidissement,
o 250, 00 € en remboursement des frais de remorquage du véhicule,
o 862, 80 € en remboursement des frais d’expertise,
o 60, 00 € en remboursement des frais d’avocat conseil
o 180,00 € en remboursement des frais de démontage pour expertise,
o 320, 00 € au titre du transfert du véhicule pour éviter du gardiennage,
o 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
CONDAMNER Monsieur [F] à reprendre possession du véhicule sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
JUGER que Monsieur [F] ne pourra reprendre possession du véhicule qu’après avoir réglé la totalité des condamnations mises à sa charge,
CONDAMNER Monsieur [F] à verser à Madame [I] la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l’expert amiable
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne s’estime pas suffisamment informé sur l’état du véhicule :
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
DESIGNER tel Expert qu’il plaira avec mission de :
o Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule,
o Recueillir les informations nécessaires à la bonne gestion du dossier,
o Organiser les opérations d’expertise,
o Constater les dommages,
o Déterminer l’origine et la cause des désordres, les éventuelles conséquences et les responsabilités,
o Chiffrer les dommages.
Au soutien de ses demandes, elle sollicite la résolution de la vente sur le défaut de livraison conforme ainsi que sur les vices cachés affectant le véhicule ; elle soutient que de graves désordres ont été relevés par l’expertise amiable et que le dommage inhérent au moteur ne permettent pas un usage conforme à sa destination ; elle expose que le camping-car est hors d’usage depuis cette date.
Elle rappelle que l’expertise amiable, à laquelle le défendeur a été valablement convoqué, a une valeur probante et est corroborée par la facture relative au remorquage du camping-car le lendemain de sa réception.
Elle sollicite la restitution du prix versé ainsi que le remboursement de tous les frais exposés par elle ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral lié notamment à l’absence de jouissance de ce camping-car durant la période estivale.
***
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 avril 2025, Monsieur [Y] [F] sollicite du Tribunal judiciaire de Montpellier de :
Vu l’article 16 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 et 1641 et 1646 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que le rapport d’expertise amiable de la société JM EXPERTISES est inopposable à Monsieur [Y] [F],
JUGER que le rapport de la société JM EXPERTISES ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché,
JUGER que Madame [R] [I] ne rapporte la preuve de l’existence d’un vice caché affectant son véhicule,
En conséquence :
DÉBOUTER Madame [R] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [R] [I] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Il soutient que le rapport d’expertise amiable ne lui est pas opposable et ne peut suffire à établir la preuve de l’existence d’un vice caché ; il expose que ce rapport constitue le seul élément probant rapporté par la demanderesse au soutien de ses prétentions et regrette que l’expert n’ait pu valablement se prononcer alors même qu’il n’a réalisé aucun démontage.
Il estime que la preuve de l’existence de vices cachés affectant le véhicule n’est pas rapporté, ni par l’expertise, ni par le garage en charge du remorquage et ne peut résulter que du faible kilométrage parcouru depuis la vente.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement adressées par voie électronique.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 19 juin 2025.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de résolution du contrat de vente
Il résulte des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il convient de rappeler que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Le vendeur estime que, le rapport d’expertise amiable n’étant pas contradictoire, Madame [R] [I] ne dispose d’aucun élément de preuve des défauts qu’elle allègue.
Le rapport établi par l’expert mandaté par Madame [R] [I] a été dressé après que les parties aient été valablement convoquées.
Ce rapport est, par ailleurs, régulièrement versé aux débats et les parties ont pu en débattre de façon contradictoire.
Néanmoins, une mesure d’expertise amiable ne constitue pas, à elle seule, une preuve suffisante et nécessite d’être corroborée par d’autres éléments probatoires.
Or, en l’espèce, Madame [R] [I] qui se plaint de ce que le véhicule acquis auprès de Monsieur [Y] [F] est affecté d’un défaut de conformité ou de vices cachés le rendant impropre à son usage, ne produit aucune pièce technique permettant d’en justifier.
En effet, la demanderesse communique le devis d’un remorquage par le garage JCD le lendemain de la livraison du camping-car ainsi que d’une attestation de ce même garage qui mentionne « une panne moteur (HS) sur le véhicule » ainsi que « deux pneus arrière ( …) craquelés ».
En outre, elle produit également les documents qui lui ont été remis par Monsieur [Y] [F] lors de la vente, à savoir le contrôle technique du 13 juin 2023 qui mentionne 6 défaillances mineurs ainsi que d’une facture NORAUTO mentionnant divers travaux dont la pose d’une nouvelle batterie.
De tels documents ne viennent en aucune façon corroborer le rapport de l’expert mandaté par Madame [R] [I].
En conséquence de quoi, Madame [R] [I], est défaillante dans l’administration de la preuve.
II- Sur la demande d’expertise judiciaire
Subsidiairement, sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile qui dispose « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. », elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
Bien qu’il n’appartienne pas au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, il sera relevé que Madame [R] [I] dispose toutefois d’un rapport d’expertise amiable, qui, bien qu’insuffisant en matière probatoire, relève l’existence de désordres.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la mesure sollicitée dans les termes et selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Avant dire droit au fond :
ORDONNE une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise automobile
DÉSIGNE pour y procéder [P] [S], expert près la Cour d’Appel de Grenoble;
Tél. 04 76 48 08 07 Mob. 0676233431 Adresse : [Adresse 4]
[Localité 2]
lequel aura pour mission de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Examiner le véhicule litigieux, sur son lieu de stationnement préalablement renseigné par Madame [R] [I],
3° Vérifier si le ou les vice(s) allégué(s) par Madame [R] [I] dans ses conclusions récapitulatives existe(nt), et dans ce cas, le(s) décrire,
4° En rechercher les causes et préciser :
a) s’il est imputable à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause,
b) s’il constitue une simple défectuosité ou un vice grave, en précisant s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
5° Préciser les prescriptions du constructeur en matière d’entretien général du véhicule,
6° Donner son avis sur l’imputabilité du sinistre quant à l’entretien du véhicule,
7° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
8° Évaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties et faire le compte entre elles,
9° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,
DIT que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
DIT que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier quatre mois après l’acceptation de sa mission, et au plus tard le 5 janvier 2026 et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celle-ci en mentionnant cette remise sur l’original ;
DIT que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DIT que Madame [R] [I] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 €) avant le 21 octobre 2025, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que cette somme sera consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montpellier, tout chèque devant être libellé à l’ordre du « RÉGISSEUR DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER » ;
DIT que, par application des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile, le défaut de consignation dans le délai imparti entraînera la caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que, lors de la première ou de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert nous fera connaître la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles,
RENVOIE l’addaire à l’audience de mise en état électronique du 7 mars 2026,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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