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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 24 avr. 2025, n° 22/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 22/00029 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IBFB
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
POURSUIVANT
représenté par, Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au Barreau de CAEN, Case 129
ET
Maître [C] [L], ès qualité de liquidateur de M. [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Noël LEJARD, avocat au Barreau de CAEN, Case 50
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au Barreau de CAEN, Case 80
SAISIS
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025.
La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Séverine HOURNON, greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 10 novembre 2004, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CALVADOS aux droits de laquelle vient la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après la CRCAMN) a consenti à Monsieur [R] [X] un prêt n°52011968307 d’un montant de 153 000 € remboursable en 240 mois au taux d’intérêt annuel indexé sur l’EURIBOR 3 mois destiné à l’acquisition d’un ensemble immobilier à [Localité 15].
En garantie du remboursement, un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle ont été inscrits sur le bien.
Le bien a fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité du 20 août 2012, publiée le 26 septembre 2012 auprès du service de la publicité foncière de LA ROCHELLE 1, Volume 2012 P n°6900 et inscrite le 15 janvier 2013 au registre du commerce et des sociétés.
Le 27 décembre 2019, Monsieur [R] [X] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de grande instance de CAEN, confirmé par arrêt de la cour d’appel de CAEN en date du 11 mars 2021.
Sur contestation du débiteur, la créance relative au prêt a fait l’objet d’une admission au passif à concurrence d’une somme de 103 057 € par ordonnance du juge commissaire en date du 7 mai 2021.
Par exploit en date du 18 mars 2022 de la SCP SICAMOIS & [Y] & MARLOT, Huissiers de Justice à CAEN (14050), la CRCAMN a fait délivrer à Monsieur [X], un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens suivants :
— Département de [Localité 12], commune [Localité 15] [Adresse 1], dans un ensemble immobilier figurant au cadastre Section AE n°[Cadastre 6] "[Localité 13]" pour 6a 27ca et Section AE n°[Cadastre 7] "[Localité 13]" pour 6a 54ca, soit une contenance totale de 12a 81ca, le Lot numéro UN (1) consistant en une maison d’habitation de type T4 comprenant : séjour, coin-cuisine, trois chambres, salle de bains, dégagement, WC, garage, et les deux mille sept cent trente-trois / dix millièmes des parties communes générales ;
Un état descriptif de division et réglement de copropriété a été dressé selon acte reçu de Maître [P], Notaire à [Localité 10], le 23 juin 2004 publié auprès du Bureau des Hypothèques de [Localité 18], le 15 juillet 2004 Volume2004 P n°5214 ;
Et ce, pour obtenir paiement de la somme de CENT TROIS MILLE CINQUANTE SEPT EUROS (103.057 €) selon décompte des sommes dues au 07 Mai 2021, outre les intérêts de retard au taux de 0,0 % selon l’ordonnance du Juge Commissaire du 07 Mai 2021, qui en a fixé le montant au passif de la procédure collective de Monsieur [R] [X].
Ce commandement de payer valant saisie a été régulièrement publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1, le 06 mai 2022 Volume 1704P01 2022 S n°18.
Par exploit en date du 4 juillet 2022, la CRCAMN a fait délivrer à Monsieur [X] une assignation à comparaitre à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.
Par jugement en date du 21 septembre 2023, Monsieur [R] [X] a été autorisé à vendre à l’amiable l’immeuble situé à [Adresse 16] cadastré AE n° [Cadastre 6] « [Localité 13] » pour 6a 27ca et section AE n° [Cadastre 7] « [Localité 13] » pour 6a 54ca, soit une contenance totale de 12a 81ca, pour un prix de 160 000 € net vendeur en deçà duquel le bien immobilier ne pourra être vendu.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le juge de l’exécution a constaté la vente portant sur ledit bien immobilier entre Monsieur [R] [X] d’une part, et Monsieur [O] [K] d’autre part, suivant acte reçu le 8 décembre 2023 par Maître [O] [U], notaire associé de l’Office notarial de [Adresse 11] à Saint-Palais-sur-mer.
Le prix de vente de 230.000 € a été consigné à la Caisse de dépôts et consignations ainsi que la somme de 18.500 € correspondant à la provision sur frais de vente ainsi que la somme de 2.160, 20 € au titre des frais de poursuites taxés.
Le notaire mandaté pour recevoir l’acte de vente avait reçu une opposition par acte du 22 décembre 2023 pour paiement de la somme de 3.523,71€ au titre des charges de copropriété impayées.
Un projet de distribution a été établi à la requête du créancier poursuivant comme suit:
Première collocation
Maître [N] [F] : avocat poursuivant
A titre privilégié pour le montant de son état de frais : 6 320,16 €
Deuxième collocation
Le syndicat des copropriétaires BOIS CAILLAUD [Adresse 17] [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Adresse 14].
Au titre de son privilège spécial.
La somme de 3 523,71 €.
Troisième collocation
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
Au titre de son inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle prise le 23 décembre 2004 Volume 1704P02 2004 V n° 2672.
La somme de 103 057 € telle que prévu selon ordonnance du Juge Commissaire du 07 Mai 2021, RG 18/00315, minute 97/2021.
Pour ce qui restera de la somme en distribution consignée et des intérêts produits en compte, lequel solde sera attribué à Maître [C] [L] es qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [X].
Par acte du 2 aout 2024, Monsieur [R] [X] a contesté le projet de distribution « pour ce qui restera de la somme en distribution consignée et des intérêts » qu’il prétend devoir lui être distribuée, et non à Maitre [L] es qualité, au moyen que l’immeuble objet de la vente est soumis au régime de l’insaisissabilité légale et que le reliquat du prix de vente subsistant après paiement des créanciers inscrits a vocation à lui revenir.
En application de l’article R 332-7 du code des procédures civiles d’exécution, le Conseil de la CRCAMN a convoqué les conseils de Monsieur [X] et de Maître [L] es qualité pour une réunion devant se tenir le 28 aout 2024 à 15 heures.
Aucun accord n’ayant pu intervenir lors de la réunion du 28 août 2024, un procès-verbal de difficulté a été dressé à cette date et, par requête déposée au greffe du juge de l’exécution le 17 octobre 2024, la CRCAMN a sollicité l’ouverture de la distribution judiciaire du prix.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées le 17 octobre 2024, la CRCAMN demande d’établir l’état de répartition suivant le projet de distribution comme suit :
Première collocation
Maître [N] [F] : avocat poursuivant
A titre privilégié pour le montant de son état de frais : 6 320,16 €
Deuxième collocation
Le syndicat des copropriétaires BOIS CAILLAUD [Adresse 17] [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Adresse 14].
Au titre de son privilège spécial.
La somme de 3 523,71 €.
Troisième collocation
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
Au titre de son inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle prise le 23 décembre 2004 Volume 1704P02 2004 V n° 2672.
La somme de 103 057 € telle que prévu selon ordonnance du Juge Commissaire du 07 Mai 2021, RG 18/00315, minute 97/2021.
Pour ce qui restera de la somme en distribution consignée et des intérêts produits en compte, lequel solde sera attribué à Maître [C] [L] es qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [X].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 février 2025, Maître [L] demande de voir :
— homologuer le projet de distribution du prix tel qu’établi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ;
— dire et juger, en conséquence, que le solde du prix de cession, après règlement de l’état de frais de Me [F], du règlement de la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BOIS CAILLAUD et de la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, sera versé entre les mains de Me [L] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [X] ;
— dire et juger quoiqu’il en soit que le produit net de la vente de l’immeuble constituant la résidence secondaire de M. [X] sera séquestré entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Caen avec cette indication que la mainlevée interviendra sur présentation de pièces justifiant de l’affectation de la somme séquestrée en l’acquisition de la résidence principale de M. [I] ;
— dire et juger qu’à défaut pour M. [X] de justifier d’une telle affectation dans un délai de 12 mois à compter du séquestre, les fonds devront être adressés sur simple demande à Me [L] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Mr [X] ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 février 2025, Monsieur [R] [X] demande de :
— dire et juger que le solde du prix de cession, après règlement des créances dues au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BOIS CAILLAUD et à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, sera versé entre les mains de Monsieur [R] [X] ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article L 641-9 du code de commerce :
I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Il ressort de ce texte que le dessaisissement du débiteur commence à l’ouverture de la liquidation judiciaire et prend fin à la clôture de celle-ci et que tous les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur sont exercés par le liquidateur tout au long de la procédure. S’il s’agit d’une personne physique, le liquidateur exerce les droits relevant du patrimoine personnel du débiteur, mais également de son patrimoine commun si celui-ci est marié.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, le Juge de l’exécution s’interroge sur la capacité d’ester en justice du débiteur pour contester ledit projet de distribution du prix, ce dernier ayant perdu ses droits et actions concernant son patrimoine depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire le 27 décembre 2019, décision confirmée par la Cour d’appel le 11 mars 2021.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’ensemble des parties de faire valoir leurs éventuels arguments en réponse sur cette question de la recevabilité même de la contestation effectuée par Monsieur [R] [I] à l’encontre du projet de distribution du prix, et ce par conclusions écrites, dans le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradcitoire, en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 15 Mai 2025 à 14h00 ;
DIT qu’il appartiendra à chacune des parties de faire valoir ses éventuels arguments en réponse sur la question de la recevabilité de la contestation effectuée par Monsieur [R] [X] à l’encontre du projet de distribution du prix, et ce par conclusions écrites, dans le respect du principe du contradictoire, et dûment signifiées à l’ensemble des parties par le RPVA avant l’audience de renvoi ;
RÉSERVE les dépens ;
Et, après lecture, le jugement a été signé par C.DELAUNEY, juge de l’exécution, et par S. HOURNON, greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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