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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 28 mai 2025, n° 23/05366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05366
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOH2
N° PARQUET : 23.1388
N° MINUTE :
Assignation du :
12 avril 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 10] – TUNISIE
élisant domicile chez Me Solal CLORIS,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC77
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 28 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05366
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 12 avril 2023 par Mme [E] [T] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [T] notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025,
Décision du 28 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05366
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 juillet 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [E] [T], se disant née le 11 octobre 1995 à [Localité 7] (Tunisie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [D] [T], né le 27 mai 1956 à [Localité 10] (Tunisie), est français, pour être le descendant de [N] [L], né vers 1879 à [Localité 6] (Tunsie), et [F] [V], née vers 1893 à [Localité 5] (Tunisie), qui ont été réintégrés dans la nationalité française par décret du 1er septembre 1928.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’elle n’avait pas fourni l’intégralité des pièces de nature à établir la preuve de sa nationalite française, en dépit des demandes du service (pièce n° 1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [E] [T], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 28 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/05366
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard que dans les rapports entre la France et la Tunisie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, publiée au Journal Officiel du 20 juillet 1973 et entrée en vigueur le 1er mars 1973. En vertu de l’article 4 de cette convention, il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, la demanderesse justifie de son état civil et d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de M. [D] [T] par la production de son acte de naissance et de l’acte de mariage de ses parents, célébré avant sa naissance, ce qui au demeurant n’est aucunement contesté par le ministère public (pièces n°2 et 5 de la demanderesse).
Il est également justifié de l’état civil de M. [D] [T] par la production de son acte de naissance, transcrit sur les registres du service central de l’état civil (pièce n°3 de la demanderesse).
En ce qui concerne la preuve de sa nationalité française, Mme [E] [T] invoque les dispositions de l’article 30-2 du code civil.
L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
Ce texte édicte une règle de preuve et non une règle d’attribution de la nationalité française. Cependant, la preuve de cette double possession d’état de l’intéressé et de celui de son parent susceptible de la lui transmettre qui va permettre l’acquisition de la nationalité française par filiation, suffit à satisfaire aux exigences posées par ce texte.
En l’espèce, c’est bien par filiation – en l’occurrence paternelle – que la nationalite française est revendiquée par la demanderesse.
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
A cet égard, la demanderesse produit :
— son acte de naissance transcrit sur les registres consulaires le 23 août 2002 (pièce n°21 de la demanderesse),
— son passeport français délivré le 30 octobre 2019 (pièce n°1 de la demanderesse),
— sa carte nationale d’identité délivrée le 20 janvier 2014 (pièce n°19 de la demanderesse),
— l’attestation de recensement pour l’appel de préparation à la défense en date du 6 janvier 2012 (pièce n°20 de la demanderesse).
En ce qui concerne les éléments de possession d’état de M. [D] [T], il est versé aux débats :
— l’acte de naissance de celui-ci transcrit sur les registres du service central de l’état civil le 9 mai 1991 (pièce n°3 de la demanderesse),
— son acte de mariage transcrit sur les registres du service central d’état civil le 2 mai 1991 (pièce n°5 de la demanderesse),
— le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 16 décembre 1980 (pièce n°16 de la demanderesse),
— la carte nationale d’identité délivrée à celui-ci le 2 juillet 1987 (pièce n°17 de la demanderesse),
— le passeport délivré à l’intéressé le 16 juillet 1987 (pièces n°18 de la demanderesse),
Il est ainsi justifié d’éléments de possession d’état constante et continue pour la demanderesse et pour son père, étant relevé que le ministère public n’a formulé aucune observation à cet égard.
En l’absence de toute observation du ministère public et, partant, de preuve contraire, la nationalité française de Mme [E] [T] est tenue pour établie conformément aux dispositions de l’article 30-2 du code civil, précité.
Il sera donc jugé que Mme [E] [T] est de nationalité française en vertu des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [E] [T], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [E] [T], née le 11 octobre 1995 à [Localité 7] (Tunisie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 28 mai 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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